Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle longue durée au sein de l'entreprise INOVERT" chez INOVERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INOVERT et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20011085
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : INOVERT
Etablissement : 38990507600037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

Accord du Mercredi 2 Décembre 2020 relatif à l’activité partielle longue durée au sein de l’entreprise INOVERT

Table des matières

Préambule

Mise en œuvre du dispositif d’activité réduite par la voie d’un document homologué

Article 1 : Elaboration d’un document à fin d’homologation

Article 2 : Précisions relatives au contenu du document

2.1 : diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et de la profession

2.2 : activités et salariés concernés de l’établissement ou de l’entreprise

2.3 : réduction maximale de l’horaire de travail

2.4 : indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien de l’emploi

2.5 : engagements de l’entreprise en matière d’emploi

2.6 : engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

2.7 : date de début et durée d’application de l’activité réduite dans l’entreprise

2.8 : modalités d’information des instances représentatives du personnel

Article 3 : Procédure d’homologation

Article 4 : Durée

Préambule

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, il a été constaté sur l’ensemble de la profession du Paysage, et plus largement des Travaux Publics dans la région Hauts de France un net ralentissement économique.

Certes, lors du premier confinement du 17 Mars, et après la mise à l’arrêt de la grande majorité des chantiers publics, le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d’amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois.

L’entreprise a repris son activité progressive à compter du mois d’avril pour retrouver une activité complète au mois de Juin 2020, et vivre un été quasi-normal jusqu’au second confinement à compter du 1er Novembre, provoquant un nouveau ralentissement de l’activité et le report de certains chantiers.

Depuis un mois, les appels de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage ( UNEP ) et des Fédérations de Bâtiment et de Travaux Publics sont nombreux pour inciter les élus locaux et les responsables de Collectivités à lancer des marchés d’Appel d’Offres ( appel solennel Voix du Nord 4/11/2020 ) , mais force est de constater un immobilisme, non seulement lié à la crise Covid et la mise en place de ses nombreux protocoles entraînant des dépenses non budgétées, mais également aux élections municipales tardives qui ont eu pour effet de retarder ou d’annuler un certain nombre de projets.

Avec l’hiver qui s’annonce et le vote des budgets municipaux en mars 2021 prochain, l’état du carnet de commande de l’entreprise s’est considérablement tassé, et un certain nombre de chantiers en commande se sont décalés dans le temps.

Selon des derniers chiffres officiels, le nombre d’appels d’offres s’est réduit de 33 % par rapport à la même période 2019, et le report possible des élections départementales et régionales risquent également de bloquer des marchés et des subventions vers les collectivités.

En ce qui concerne les perspectives d’activités, la veille des marchés publics sur SPIGAO montre une baisse de volume de la profession ayant atteint – 50 % en Juin, et tournant actuellement à – 33 % en Novembre.

Extrait de la Chronique du BTP Nord-Pas-de-Calais-Picardie de Novembre 2020 : « Les chiffres sont sans appel : si, en Mars, la chute des appels d’offres a été de - 45 % et de - 70 % en Avril, elle était encore de -33 % à fin août, et cette tendance se confirme sur les derniers mois. En décembre, un tiers des entreprises envisagent un Chiffre d’affaire à moins de la moitié par rapport à Décembre 2019. »

La baisse des appels d’offre entraîne en outre un effondrement des prix constatés depuis deux mois sur les réponses aux marchés d’appel d’offres, mettant en danger l’avenir des entreprises les plus fragiles. La baisse des prix risque d’avoir une conséquence directe sur la rentabilité des chantiers.

C’est pourquoi la direction de l’entreprise INOVERT sollicite le Comité Social et Economique pour la signature du présent accord.

Les études académiques qui analysent les effets d’une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents sur 2021, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l’activité des entreprises du secteur durablement atteinte.

Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d’accompagner les baisses durables d’activité des entreprises du paysage et de faire de la défense de l’emploi et des compétences une priorité absolue.

Par le présent accord, il convient d’instituer le dispositif d’activité partielle, dénommé «  activité réduite de longue durée pour le maintien de l’emploi », nommé ci-après « activité réduite », afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application de la loi N° 2020-747 du 17 Juin 2020 et décret N°2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif à la mise en place d’un dispositif d’Allocation Partielle de Longue Durée (APLD) .

Mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d’un document homologué

Article 1. Elaboration d’un document à fin d’homologation

Le document précise, dans le respect des stipulations du présent accord, les conditions de recours à l’activité réduite à la situation de l’entreprise INOVERT.

Il comporte un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activités, et mentionne :

1°) Les activités et salariés auxquels s’applique l’activité réduite ;

2°) La réduction maximale de l’horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d’application de l’activité réduite ;

3°) Les modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite ;

4°) Les engagements en matière d’emploi ;

5°) Les engagements en matière de formation professionnelle ;

6°) La date de début et la durée d’application de l’activité réduite qui peut être reconduite, dans le respect de la durée maximale fixée à l’article 2.7 ;

7°) Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite ;

8°) La décision prise par l’employeur, d’appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d’activité réduite.

Le document est élaboré par l’employeur après information et consultation du Comité Social et Economique.

Ce document est transmis à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, en vue de son homologation sans les conditions prévues par la réglementation.

Article 2. Précisions relatives au contenu du document

Article 2.1 : Diagnostic sur la situation économique de l’établissement ou de l’entreprise et perspectives d’activité

Le document élaboré par l’employeur comprend un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise INOVERT et des perspectives d’activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l’entreprise.

Ce diagnostic est présenté au Comité Social et Economique lors de l’information consultation visée à l’article 1.

Article 2.2. Activités et salariés concernés

Le document définit les activités et salariés auxquels s’applique le dispositif d’activité réduite.

Article 2.3. Réduction maximale de l’horaire de travail

Le document détermine la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise INOVERT.

En application du présent accord, la réduction maximale est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue dans le document en application de l’article 2.7. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décisions de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise.

Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

Les entreprises veilleront à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

Article 2.4. Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l’établissement ou l’entreprise

Le document détermine les modalités d’indemnisation des salariés placés en activité réduite.

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret N° 2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle en cas de réductions d’activité durable.

L’entreprise étudiera la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicitée.

Article 2.5. Engagements de l’entreprise en matière d’emploi

Le document détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de l’employeur en matière d’emploi. Ces engagements s’appuient sur le diagnostic visé à l’article 1.

En application du présent accord, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite. Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise telle que définie à l’article 2.7.

Article 2.6. Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

Le document détermine ses engagements en matière de formation professionnelle ;

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel.

A ce titre, les signataires sensibilisent l’entreprise sur l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Article 2.7. Date de début et durée de l’application de l’activité réduite de l’entreprise.

Le document détermine la date de début et la durée d’application de l’activité réduite dans l’entreprise. La date de début ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

En application du présent accord, la durée d’application de l’activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le document peut être reconduit dans le respect et la durée prévue à l’alinéa précédent.

Article 2.8. Modalités d’information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’activité réduite et suivi des engagements fixés par le document homologué

Le document détermine les modalités d’information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’activité réduite, et de suivi des engagements fixés par le document homologué.

Les informations transmises portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

L’employeur informe tous les trois mois le Comité Social et Economique sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois visée à l’article 3, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite, définis aux articles 2.5, 2.6 et au présent article. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le C.S.E a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 3. Procédure d’homologation

Le document élaboré par l’employeur est transmis à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du C.S.E en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation.

Conformément au décret N°2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l’article 2.8.

La procédure d’homologation s’applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d’adaptation du document lorsque l’employeur envisage d’en modifier le contenu. Le C.S.E est alors informé et consulté, dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article.

Lorsque le document fait l’objet d’une homologation expresse ou implicite par l’autorité administrative, l’employeur en informe le C.S.E.

En cas de refus d’homologation du document par l’autorité administrative, l’employeur peut, s’il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le C.S.E.

La décision d’homologation ou, à défaut, les documents précitées et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 31 Décembre 2023.

Fait le 2 décembre 2020 à Ennevelin,

Le délégué SALARIES et EMPLOYES,

Membre du C.SE

M XXXX,

Le délégué CADRES,

Membre du C.S.E

M XXXX,

Le Directeur de l’entreprise INOVERT,

M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com