Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez ENTREPRISE BIZOT PERE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE BIZOT PERE ET FILS et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221023787
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE BIZOT PERE ET FILS
Etablissement : 38990535700023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BIZOT PERE ET FILS, Société à responsabilité limitée,

Dont le siège social est situé au 66 rue des Binelles à SEVRES (92310),

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 389 905 357

Numéro de SIRET : 389 905 357 00023

Représentée par son dirigeant en exercice , agissant en qualité de Gérant,

D’UNE PART

Et

Le Représentant du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • , élu titulaire, collège unique

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société BIZOT PERE ET FILS relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société BIZOT PERE ET FILS et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

  • Quel que soit le lieu géographique de rattachement.

Par conséquent, les salariés susvisés rattachés au dépôt de PARIS (75011), 62 rue Amelot sont concernés par le présent titre.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence, ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié spécifiquement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés peuvent être amenés à rentrer directement chez eux après la journée de travail sans passer par le dépôt.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif.

Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que le temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers est fixé forfaitairement à 15 minutes par jour ouvré de présence effective le matin et 15 minutes par jour ouvré de présence effective le soir.

Ce temps de 15 minutes le soir ne s’applique pas aux salariés qui rentrent directement à leur domicile après la journée de travail sans passer par le dépôt.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.

Article 3.1 – Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile.

Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.2 – Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence, ou le dépôt.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Les temps de chargement et de déchargement prévus à l’article 2 sont inclus dans l’horaire collectif fixé à l’article 6 ci-après.

Toutefois, pour les salariés qui rentrent directement à leur domicile le soir sans passer par le dépôt, le temps de déchargement de 15 minutes ne leur est pas applicable ce qui signifie que ces 15 minutes doivent être effectuées sur le chantier.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement et forfaitairement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée forfaitairement à 4,5 MG.

En effet, la grande majorité des chantiers de la Société est fixée dans un rayon de 5 à 20 km du dépôt, moyenne constatée au cours des 5 dernières années.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4 – Temps de pause repas

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure, sauf conditions exceptionnelles de chantier. Ce temps de pause est obligatoire.

Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Article 5 – Intempéries – Circonstances exceptionnelles

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou à des circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, pour cause d’inventaire ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

La récupération de ces heures s'effectuera dans la limite d'une heure par jour et de huit heures par semaine et par salarié.

Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.

Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

  • Quel que soit le lieu géographique de rattachement.

Par conséquent, les salariés susvisés rattachés au dépôt de PARIS (75011), 62 rue Amelot sont concernés par le présent titre.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 39 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 169 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires en sus de celles mensualisées, pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.

Article 7 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 8 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.

Article 8.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 8.2. – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré ou au choix de la société en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l’article 8.3 ci-après.

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Article 8.3. – Repos compensateur de remplacement majoré

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles à raison d’1h15 minutes pour chacune des heures supplémentaires effectuées et comprises entre la 36ème et la 43ème heure, et d’1h30 minutes pour chacune des heures supplémentaires suivantes.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait également l'objet d'un enregistrement sur des fiches de relevé d'heures individuelles.

TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, y compris aux salariés du dépôt de PARIS (75011), 62 rue Amelot, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 10 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars de l’année N+1.

Article 11 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 13 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet, à compter du 01/01/2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à SEVRES,

Le 22/02/2021

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société BIZOT PERE ET FILS

Le Représentant du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • élu titulaire, collège unique

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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