Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19 (GESTION DES CONGES, RTT, BANQUE D'HEURES)" chez STEF TRANSPORT LIMOGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT LIMOGES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08720001327
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LIMOGES
Etablissement : 39006773400033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE STEF TRANSPORT LIMOGES

GESTION DES CONGES PAYES – RTT – BANQUES D’HEURES

2020

Entre:

la Société STEF Transport Limoges dont le siège social est situé 3 rue Enzo Ferrari – 87280 LIMOGES

représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de Filiale.

Et :

L’Organisation syndicale F.O.

représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical

L’Organisation syndicale C.F.D.T.

représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical

Il a été convenu :

PREAMBULE 

Les parties ont ouvert des négociations, à l’initiative de l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales sur l’activité de l’entreprise, et suite aux mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du Covid-19 et la mise en place d’un confinement,

Les parties ont souhaité rappeler que ces négociations, afférentes à la faculté pour l’employeur d’imposer ou modifier des dates de congés payés, ont pour but de préserver les intérêts de tous et limiter le plus possible les conséquences sociales (notamment le recours au chômage partiel) et économiques de l’entreprise.

En conséquence, il est précisé que le recours au chômage partiel pourra être envisagé si les mesures prises sur les compteurs de récupération, réduction temps de travail (RTT), congés payés ou aménagement du temps de travail ne sont pas suffisantes pour répondre aux conséquences économiques des mesures de confinement.

I - OBJET

En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer les dates des CP A et de modifier les dates des congés payés acquis déjà positionnés jusqu’au 31 mai 2020.

Dans cette perspective, il a été demandé à chaque manager de replanifier les dates de congés payés initialement posées.

Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision et tiendra informé les représentants du personnel des mesures prises. 

Il est rappelé que cette mesure ne fait pas obstacle à la prise d’heures dans les compteurs positifs de récupération ou modulation en cours, ni à la prise de jours de RTT, même de manière anticipée, que l’employeur peut imposer dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, dans la limite de 10 jours, ou dans le cadre de l’organisation de l’entreprise pour faire face à la baisse exceptionnelle, prévisible ou non, d’activité.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.

III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 31 mai 2020.

IV - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il entre en vigueur immédiatement, à compter du 08 Avril 2020.

A Limoges, le 8 avril 2020

(5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).

Pour la représentation du personnel Pour la société STEF TRANSPORTLIMOGES

XXX, Délégué Syndical FO XXX, Directeur de Filiale

XXX, Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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