Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la Prévoyance" chez CIRCET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIRCET et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC le 2022-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T08323005598
Date de signature : 2022-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : CIRCET
Etablissement : 39007255100018 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES

« INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »

Entre les soussignés

  • La société CIRCET dont le siège social est situé 14 Avenue de Lion 83120 -SOLLIES PONT immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro B390 072 551

Représentée par la société CIRCET HOLDING Présidente, elle-même représentée par sa Présidente de la société LAMAZOU HOLDING, représentée par M ?

Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,

Et

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • le syndicat CFTC représenté par M en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

  • le syndicat FO représenté par M en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

  • le syndicat CFDT représenté par M en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

  • le syndicat CGT représenté par M et M et M en leur qualité de délégué syndical d’entreprise,

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »

d'autre part.

La Société et les Organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « incapacité-invalidité-décès ».

À l’initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place de nouvelles garanties en la matière.

L’objectif de leurs travaux a été :

  • d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;

  • de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;

  • de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;

  • de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83.2 du Code général de impôts ».

    Après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

    Chapitre 1 : objet

    Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « incapacité-invalidité-décès » au sein de la Société à compter du 1er janvier 2023.

    Chapitre 2 : Bénéficiaires

Les garanties « incapacité-invalidité-décès » bénéficient à :

  • Groupe 1 : Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI 

  • Groupe 2 : Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI

    Chapitre 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

    L'adhésion des bénéficiaires au régime est obligatoire.

    Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

    Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

    Chapitre 4 : Cotisations

    4.1. Les cotisations finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :

    Groupe 1 :

TRANCHE 1 TRANCHE 2
1,65% 1,97%

Détermination de l’assiette :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale.

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

TRANCHE 1 TRANCHE 2
PART PATRONALE 1,575% 1,22%
PART SALARIALE 0,075% 0,75%

Groupe 2 :

TRANCHE 1 TRANCHE 2
1,06% 1,06%

Détermination de l’assiette :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale.

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

TRANCHE 1 TRANCHE 2
PART PATRONALE 1,02% 1,02%
PART SALARIALE 0,04% 0,04%

4.2.

Toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

Chapitre 5 : organisme assureur /Prestations

Les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès du (des) organisme(s) assureur(s) de son choix.

Un descriptif des garanties couvertes par ces contrats à la date de conclusion du présent accord est ci-après annexé (Annexe 1).

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix du (des) organisme(s) assureur(s) désigné(s) ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa dénonciation dans les conditions prévues au Chapitre 9 ci-après.

En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation (article L. 912-3 du code de la sécurité sociale).

Chapitre 6 : Information - Suivi

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

6.2. Information collective

Conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité Social et Économique sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « incapacité-invalidité-décès ».

Chapitre 7 : suspension du contrat de travail

7.1 Salariés en suspension indemnisée du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

-  soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

-  soit d'indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

-  soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité ...).

Les contributions sont maintenues selon les modalités que les salariés en activité, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Toutefois, l'assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par la Société (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité...) est égale :

- Pour la garantie incapacité : montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par la Société. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

- Pour les garanties décès et invalidité : à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

7.2 Salariés en période de réserves miliaires ou policières

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l'ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le payement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de la Société, pour la part qui lui incombe. La Société se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.

7.3 Salariés en suspension non indemnisée du contrat de travail

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation (notamment : congés sabbatique, parental d’éducation total, pour création d’entreprise, sans solde).

Toutefois, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu payement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Au-delà de la période de suspension visée au paragraphe précédent, les salariés susmentionnés peuvent demander le maintien de la seule garantie décès, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.

Chapitre 8 : rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

    Chapitre 9 : Effet - Durée - Application - Révision

    Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

    Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions du Code du travail.

    Les parties pourront notamment entamer un processus de révision après avoir recueilli les observations du Comité social et économique lors de la réunion annuelle de suivi du régime.

    Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

    Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

    Chapitre 11 : Notification – Dépôt – Publicité

    L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

    Le présent accord sera :

  • publié sur la base nationale prévue à cet effet, sans limitation ou anonymisation,

  • déposé en deux exemplaires à la xxx, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • déposé et en un exemplaire au xxx.

    Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

    Fait à Solliès-Pont le 28 décembre 2022

  • Pour la Société

Monsieur

  • Pour les organisations syndicales représentatives

Pour CFTC : Pour FO :
Pour CFDT : Pour CGT :
Pour CGT : Pour CGT :

Annexe 1 : Garanties « incapacité-invalidité-décès »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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