Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatifs aux entretiens professionnels" chez FROMONT BRIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMONT BRIENS et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520018606
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : FROMONT BRIENS
Etablissement : 39012265300046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24

Accord d’entreprise relatif aux entretiens professionnels

ENTRE

La société XXXX

Représentée par XX en sa qualité XX.

D’une part,

Ci-après « Cabinet »

ET

Les membre(s) titulaire(s) du CSE de la société XX

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « Les Parties »

PREAMBULE

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a introduit à l’article L. 6315-1 du code du travail un nouvel entretien professionnel, venant remplacer un certain nombre d’entretiens existants à savoir :

  • l’entretien de deuxième partie de carrière pour les salariés de 45 ans et plus ;

  • le bilan d’étape professionnel ouvert aux salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans le cabinet ;

  • les entretiens d’orientation prévus avant et après le congé de soutien familial ainsi qu’à l’issue d’un congé maternité et d’un congé parental d’éducation.

Ce nouvel entretien professionnel doit être consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il doit également comporter des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. Il se distingue de l’entretien annuel d’évaluation du salarié.

La loi fixe la périodicité de cet entretien professionnel à deux ans. Tous les six ans, cet entretien professionnel doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ces durées s’apprécient par référence à l’ancienneté du salarié au sein du cabinet.

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel offre la possibilité d’aménager par accord collectif d’entreprise la périodicité de réalisation des entretiens professionnels biennaux ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié, tels qu’institués par la loi du 5 mars 2014.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord qui a ainsi pour objet de déterminer, au sein du cabinet XX, les objectifs, la périodicité et les modalités de réalisation des entretiens professionnels.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une politique de développement des ressources humaines adaptée, qui concilie la performance et le développement de XX et les aspirations professionnelles des salariés.


Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI du cabinet exerçant leur activité en France.

Article 2. Périodicité de réalisation des entretiens professionnels

Les Parties conviennent qu’un entretien professionnel est organisé tous les six ans suivant l’entrée du salarié au sein du Cabinet. Il ne s’agit pas d’un entretien d’évaluation du travail du salarié ni du bilan récapitulatif visé au II de l’article L. 6315-1 du code du travail.

Les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier à leur demande d’un entretien professionnel « intermédiaire » tous les trois ans. Cette demande devra être effectuée auprès de leur associé ou de la DRH.

Il sera par ailleurs proposé la tenue d’un autre entretien professionnel dit de « reprise » aux salariés se trouvant dans les cas suivants :

  • Après un congé maternité ;

  • Avant et après un congé de solidarité familiale ;

  • Avant un congé parental d’éducation ;

  • Avant et après un congé de proche aidant ;

  • Après un congé d’adoption ;

  • Après un congé sabbatique ;

  • Après une période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • Après une période d’activité à temps partiel ;

  • Après un arrêt longue maladie ;

  • A l’issue d’un mandat syndical.

Dans les cas énumérés ci-dessus, le salarié a la possibilité d’anticiper la tenue de l’entretien professionnel avant sa date de reprise effective.

L’entretien professionnel qui se tient au retour de l’un de ces congés constitue le nouveau point de départ du délai de six ans mentionné ci-dessus.

Article 3. Modalités de déroulement des entretiens professionnels

Les salariés concernés par le bénéfice d’un entretien professionnel ou d’un bilan récapitulatif recevront une invitation de leur associé ou de leur responsable hiérarchique ou de la DRH

Chaque entretien professionnel est réalisé par l’associé du salarié ou le responsable hiérarchique du salarié ou un membre du service ressources humaines

Le salarié ne peut être assisté lors de cet entretien.

L’entretien professionnel et le bilan récapitulatif se déroulent pendant le temps de travail et sont considérés comme temps de travail effectif, à l’exception du cas où l’entretien professionnel de reprise a lieu à la demande du salarié avant sa reprise effective du travail.

Les entretiens se tiennent en présentiel sur le lieu de travail.

Ces entretiens seront formalisés par écrit sur des supports élaborés par le service des ressources humaines et dont un exemplaire est remis au salarié à l’issue de l’entretien.

Article 4. Les objectifs de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de déterminer les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l’évaluation du salarié.

Outil permettant au collaborateur d’être acteur de son évolution professionnelle, l’entretien professionnel doit lui permettre de définir ses souhaits personnels d’évolution ainsi que ses besoins en termes de formation et de renforcement des compétences au regard du poste occupé et le cas échéant, ses perspectives d’évolution possible au sein du cabinet.

L’employeur et le salarié étudient les actions de formation envisageables en veillant à la cohérence entre les orientations du projet professionnel du salarié et le plan de développement des compétences du cabinet.

L’entretien professionnel peut être l’occasion de faire un point sur :

  • l’évolution professionnelle envisageable du salarié au sein du cabinet;

  • les moyens d’accès à la formation et/ou à une certification ;

  • les souhaits d’utilisation du CPF et propositions éventuelles du cabinet ;

  • le parcours du salarié dans le cabinet et ses projets de développement professionnel ;

  • les formations suivies et leur impact sur la situation du salarié

L’entretien professionnel et le bilan récapitulatif sont également l’occasion de délivrer au collaborateur des informations concernant :

  • les modalités d’activation de son compte personnel de formation (CPF) et les abondements que le cabinet est susceptible de financer dans ce cadre ;

  • le dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) ;

  • le conseil en évolution professionnelle (CEP).

Article 5. L’état des lieux récapitulatif

Tous les six ans, l’entretien professionnel dresse un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cet état des lieux, qui donne également lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années du/des entretien(s) professionnel(s) au(x)quel(s) il a droit et de vérifier que le salarié a pu bénéficier d’au moins une formation non obligatoire sur la période considérée.

Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, à la demande de l’une d’entre elles, afin d’examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord et d’en établir un bilan.

Dans le cas où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une d’elles en vue d’en examiner les impacts et l’éventuelle nécessité de procéder à son adaptation.

Article 8. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-11 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les parties se réunissent alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 9. Notification, dépôt et publication de l’accord

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, en un exemplaire, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 24 janvier 2020

Pour XX Pour les membre(s) du CSE

Xx xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com