Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)" chez 78 RUE D'AUTEUIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 78 RUE D'AUTEUIL et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07522038693
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : 78 RUE D'AUTEUIL
Etablissement : 39012665400024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

(APLD)

ENTRE :

La Société SARL 78 RUE D’AUTEUIL, prise en son établissement AUTEUIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 390 126 654 dont le siège social est situé 78 Rue d’Auteuil – 75016 PARIS représentée par XXXX en sa qualité de Directeur des Exploitations.

Ci-après dénommée « la Société » ;

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,

  • La CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,

Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – OBJET 5

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 3 – REDUCTION DE L’ACTIVITE 5

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE 6

4.1 Indemnité versée par la Société au salarié

4.2 Allocation versée à la Société 6

ARTICLE 5 – SORT DES AVANTAGES SOCIAUX 6

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE 7

6.1 Engagement sur l’emploi 7

6.2 Engagement sur la sauvegarde des compétences 7

ARTICLE 7 – INFORMATION SUR L’ACCORD ET SUIVI 8

7.1 Information des salariés 8

7.2 Suivi de l’accord par les Parties et les institutions représentatives du personnel 8

7.3 Information et suivi de l’administration 9

ARTICLE 8 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE L'ACCORD 9

ARTICLE 9 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE 10

6

PREAMBULE

L’année 2020 s’annonçait propice pour le secteur de la restauration avant que le virus de la Covid 19, qui s’est propagé à l’échelle mondiale, entre janvier et mars 2020 n’y mette un coup d’arrêt brutal et sans précédent.

L'impact financier et économique est particulièrement ressenti par les secteurs du voyage, de la restauration et de l'hôtellerie, qui demeurent toujours paralysés par les mesures d’isolement, de restrictions de déplacement, de fermetures de frontières ou encore de confinement.

Le trafic mondial de passagers a connu un déclin sans précédent dans l’histoire de l’aviation. La baisse d’activité constatée est de 66 % pour l’année 2020.

La chute du tourisme international, le télétravail ont un impact majeur direct sur les activités de la filière HCR.

Ainsi, les mesures de confinement du printemps 2020, les restrictions sanitaires qui ont accompagné ce déconfinement et les mesures restrictives concernant notamment le secteur de l’événementiel ont fortement impacté la branche HCR dans toutes ses composantes : hôtels, restaurants, bars, traiteurs, …

Sur l’ensemble de la filière HCR, à la suite d’un second trimestre 2020 presque à l’arrêt (la baisse avait atteint - 88 %), les professionnels de la filière sont restés très affectés par la crise sanitaire au cours de la saison estivale. A un an d’intervalle, leur chiffre d’affaires a chuté de 30 % en moyenne sur l’ensemble du troisième trimestre 2020.

Au regard des éléments suivants :

  • Fermeture des frontières ;

  • Renforcement des règles d’entrée et sortie des personnes en provenance de pays étrangers entrainant notamment la chute du trafic aérien ;

  • Annonces gouvernementales successives restreignant les déplacements :

    • Confinement du 17 mars au 10 mai 2020 inclus ;

    • Couvre-feu à partir de 21 heures au mois d’octobre 2020 ;

    • Confinement du 30 octobre au 14 décembre 2020 inclus ;

    • Couvre-feu à partir de 18 heures depuis le 15 décembre 2020 ;

  • Mesures sanitaires avec la restriction du nombre de personnes à une même tablée au restaurant et la distanciation des tables à respecter ;

il en résulte à la fin de l’année 2020, un recul de 50 % du chiffre d’affaires du secteur de la restauration à table par rapport à l’année précédente.

La société n’a pas échappé à l’effondrement de son activité, subissant une chute sans précédent de ses résultats financiers.

La situation à date demeure très préoccupante, malgré une reprise encourageante depuis la réouverture en mai 2021.

Cependant, l’arrivée de la cinquième vague a immédiatement plongé le site dans une tendance d’activité à la baisse.

En effet, depuis fin décembre 2021, l’impact des mesures sanitaires annoncées par le gouvernement a des conséquences très négatives sur notre activité.  Elle témoigne d’une importante vague d’annulations des réservations individuelles, des réservations de soirées et évènements de groupe, dont l’impact sur l’activité et la rentabilité économique de notre société est extrêmement préoccupant.

Depuis le début d’année 2022, la mise en œuvre des nouvelles mesures gouvernementales comme le télétravail, l’interdiction de consommation debout, l’annulation des moments de convivialité professionnels, aggrave malheureusement cette tendance.

La situation de notre société s’est donc fortement dégradée depuis la fin de l’année 2021.

Il convient de rappeler que la clientèle commerciale de la Société (groupe ; événements ; banquets.) représente une part extrêmement importante du chiffre d’affaires : 200 000€ de chiffre d’affaires prévisionnel sur le 1er trimestre 2022.

Toutefois, cette activité est réduite à néant depuis l’annonce de la cinquième vague et le fort rebond de l’épidémie.

De plus, la 5ème vague a fait fortement chuter la fréquentation individuelle soit 25 000€ sur les 10 premiers jours de l’année 2022.

Les perspectives pour les prochains mois demeurent donc très préoccupantes, avec une pandémie de la Covid 19 qui s’est installée dans la durée et qui a précipité l’économie de la restauration dans une crise conjoncturelle et structurelle d’une ampleur inégalée.

Dans ce contexte difficile, il est fortement probable que la baisse de l’activité persiste pendant de nombreux mois.

Par ailleurs, la mise en application à venir du pass vaccinal laisse présager une baisse nouvelle de notre activité. Les prévisions annoncent donc des résultats incertains.

Depuis la baisse constatée de son activité, notre Société a rapidement adapté son organisation et mis en place une série de mesures visant à limiter l’effet de la crise sur sa situation économique et financière.

En parallèle, la Société a mis en place des règles strictes de contrôle des dépenses et d’engagement des ressources pour réduire ses pertes. En effet, toutes les dépenses d’exploitation sont réduites au minimum.

Il est à noter que le dispositif d’activité partielle, reste, depuis sa mise en œuvre, le principal levier pour préserver les emplois et la pérennité de l’entreprise.

Par ailleurs, le recours à l’activité partielle de longue durée permettra de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de revenus pour les salariés. L’indemnisation apportée à la Société dans le cadre de ce dispositif permettra de préserver l’emploi et les compétences.

Compte tenu de ce constat, la Société souhaite avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) prévu par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 permettant d'ajuster le niveau d’activité à la baisse, en limitant les coûts économiques et les impacts sociaux pendant la période de diminution d'activité.

Ce dispositif s’inscrit comme étant l’un des volets du plan de relance de l’entreprise et repose sur un ensemble de mesures interdépendantes, destinées à pérenniser les emplois, les compétences et l’équilibre financier de l’entreprise.

Il permettra surtout de mettre en œuvre durablement l’activité partielle dans des conditions plus favorables pour les salariés.

DANS CE CADRE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La Direction et les Partenaires Sociaux de la Société sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter cette crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de destruction d'emploi et perte de compétences.

Le présent accord est donc conclu en application du décret du 28 juillet 2020 modifié par décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif au dispositif d’APLD.

Il définit les modalités d’application de ce dispositif au sein de la Société.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par le présent accord concerne l’ensemble de la société.

Les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et leur temps de travail (temps plein, temps partiel, convention de forfait).

ARTICLE 3 – REDUCTION DE L’ACTIVITE

Conformément à son objet, le présent accord institue une réduction d’activité dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, ayant pour effet une diminution de l’horaire de travail des salariés de la société.

En application des dispositions en vigueur, la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

Les Parties reconnaissent ainsi, qu’au regard de la situation rencontrée par la société et présentée en préambule du présent accord, il sera demandé à l’autorité administrative, de façon dérogatoire, de porter la durée légale de réduction de l’horaire de travail à 50 % maximum.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

  1. Indemnité versée par la société au salarié

La Société verse aux salariés en activité partielle de longue durée, une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), calculée conformément à la législation en vigueur, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée stipulée au contrat de travail.

Dans le cadre de la législation en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • une journée non travaillée correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les parties précisent également que les modifications de planning, temps travaillé ou temps non travaillé ne peuvent être imposées au salarié dans un délai inférieur à 48 heures. Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit s’entendre d’un délai raisonnable permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.

  1. Allocation versée à la Société

La Société perçoit de l’Agence de services et de paiement, 60% de l’indemnité horaire versée aux salariés en activité partielle.

ARTICLE 5 – SORT DES AVANTAGES SOCIAUX

La Société maintient, selon la législation en vigueur, les avantages sociaux suivants :

  • Droits à congés payés

L’acquisition des droits à congés payés s’effectue sans aucun impact de l’activité partielle de longue durée.

  • Droits à la retraite

L’ouverture des droits à pension de retraite se fait dans les mêmes conditions qu’en l’absence d’activité partielle de longue durée.

Pour le régime de base, la loi du 17 juin 2020 et le décret du 1er décembre 2020 déterminent le nombre d'heures pris en compte pour obtenir un trimestre : 220 heures de chômage partiel = 1 trimestre (1 année = 4 trimestres). Ce mode de calcul a été prolongé en 2021 par l'article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.

Pour le régime de retraite complémentaire : les salariés indemnisés au titre de périodes d'activité partielle bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée (article 67 de l'ANI). Ces points complètent ceux acquis par cotisations sur les salaires versées dans la période annuelle d'emploi. Aucune cotisation n'étant due sur l'indemnité d'activité partielle, ces points sont intégralement financés par le régime Agirc-Arrco.

  • Prévoyance complémentaire et frais de santé :

Les garanties de prévoyance complémentaire et de frais de santé sont intégralement maintenues.

Les cotisations correspondantes sont prélevées dans les mêmes conditions que celles prévues habituellement.

  • Droits au chômage et ancienneté

Les périodes d’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l’ouverture des droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté́ du salarié.

  • Compte personnel de formation

Les périodes d’activité partielle de longue durée sont intégralement prises en compte pour l’alimentation du compte personnel de formation de chaque salarié.

Pour toutes les autres dispositions non précisées dans le présent accord, il sera fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

6.1 Engagement sur l’emploi

Malgré la crise actuelle, la protection de l’emploi est en enjeu majeur pour l’entreprise. C’est pourquoi elle entend, pendant la durée de cet accord et pour chaque période de 6 mois correspondant à l’autorisation de recours au dispositif par la DRIEETS, tenir son engagement de ne procéder à aucun licenciement économique.

Cet engagement porte sur l'intégralité des emplois de l'entreprise.

Cette interdiction ne concerne pas les dispositifs de départs volontaires pour motif économique, les ruptures conventionnelles individuelles ou collectives et plus généralement les licenciements pour motif personnel et les ruptures à l’initiative du salarié, quelle que soit leur forme (démission, départ à la retraite…).

6.2 Engagement sur la sauvegarde des compétences

Dans le contexte actuel, la Direction et les Partenaires Sociaux affirment leur souhait de promouvoir plus encore l’accès à la formation et le développement de l’employabilité.

L’objectif est d’accompagner le développement des compétences et donc la relance de l'activité.

Ils soulignent et veulent mettre à profit l’opportunité des périodes chômées au titre de l’activité réduite pour développer les compétences des salariés de la Société. Il s'agit, notamment, de préparer les salariés aux compétences de demain et de sécuriser leur parcours professionnel.

La Société s’engage ainsi à recueillir et analyser les besoins en formation des salariés en lien avec le plan de développement des compétences qu’elle s’engage à déployer.

Elle s’engage à favoriser la formation de ses salariés, par le biais de l’ensemble des dispositifs de financement mobilisables notamment le fonds national de l’emploi, le compte personnel de formation etc.

Elle mobilisera par ailleurs l’ensemble des opérateurs de compétences afin d’identifier tous les leviers permettant de former les salariés.

En vue d’accompagner et de conseiller les salariés dans leur projet de formation, le service formation se tient à la disposition des salariés.

A son initiative, chaque salarié pourra aussi bénéficier d’un entretien individuel avec son manager et/ou l’équipe formation / Ressources humaines et ce, en complément de l’entretien professionnel, pour lui présenter les dispositifs existants et l’orienter au mieux dans ses démarches.

ARTICLE 7 – INFORMATION SUR L’ACCORD ET SUIVI

7.1 Information des salariés

Les salariés seront informés des dispositions du présent accord par une note d’information communiquée par tous moyens (affichage ; mails ; WhatsApp…) à l’ensemble du personnel.

7.2 Suivi de l’accord par les Parties et les institutions représentatives du personnel

Les Parties se réuniront dans le cadre d’un comité de suivi sur la mise en œuvre de l’accord, une fois par trimestre.

Il sera composé de 2 membres maximum désignés parmi les élus au Comité social et économique, et de représentants de la Direction.

L’ensemble du CSE sera informé avant chaque éventuelle demande de renouvellement du dispositif.

Les membres du comité et le CSE seront informés de la décision de l’administration sur la demande de validation dont le présent accord fera l’objet.

Préalablement à chaque demande de renouvellement de l’autorisation administrative, la Société présentera également au Comité un diagnostic économique de la situation, un bilan du suivi des engagements pris, ainsi qu’une synthèse de la demande de renouvellement envisagée (activités concernées, réduction d’horaire envisagée pour chaque service, nombre de salariés concernés et intitulés de poste) ainsi que toutes les informations qui seraient prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Toutes les informations remises au Comité de suivi seront parallèlement transmises aux membres du CSE.

Le comité de suivi sera chargé d’évoquer les éventuels impacts de l’APLD en matière de risques psychosociaux.

7.3 Information et suivi de l’administration

La Société adressera à l'autorité administrative, une demande aux fins d’obtenir la validation de cet accord.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, la Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

ARTICLE 8 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE L'ACCORD

Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné à la validation de la DRIEETS, qui sera sollicitée après la signature de l’accord.

Sous réserve de sa validation par l’administration dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2022.

La première demande du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée sera effectuée sur la base d’une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2022.

Il pourra être reconduit par période de 6 mois. Il est précisé que chaque renouvellement devra être préalablement autorisé par l’administration.

Les parties rappellent que le bénéfice du dispositif peut-être est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs (article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020), soit jusqu’au 30 juin 2024 au plus tard ou à une date ultérieure si le dispositif d’Activité Partielle Longue Durée est repoussé en raison du maintien du dispositif actuel d’activité partielle.

Il appartiendra à la Société, sur la base du bilan, du diagnostic actualisé de la situation de l’entreprise et en fonction de ses prévisions d’activité (amélioration ou dégradation), de solliciter ou non le renouvellement de l’autorisation auprès de l’administration.

Préalablement, la Société présentera à la Comité de suivi pour la période à venir, les activités concernées, la réduction d’horaires envisagée sur la période pour chaque site / service, le nombre de salariés concernés ainsi que des intitulés de poste correspondants. Elle lui transmettra le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise justifiant la reconduction du Dispositif ainsi que le bilan du suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle tels que définis à l’article 8.

Le Comité Social et Economique de la société sera informé de la décision de la Société de reconduire le Dispositif.

Il a vocation à prendre le relais au sein de la Société du dispositif d’activité partielle de droit commun dont elle bénéficie.

Cet accord est signé sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui viendraient à être publiées postérieurement n’en modifient l’économie et notamment sous réserve d’un dispositif d’activité partielle plus favorable. Le cas échéant, le dispositif prévu par le présent accord entrerait en application à la date à laquelle le dispositif d’activité partielle de longue durée serait plus favorable, après que les Parties se soient réunies.

Les Parties se réuniront dans un délai de minimum 30 jours avant l’échéance semestrielle de l’accord afin d’analyser :

  • Soit l’éventuelle reconduction en l’état sur une nouvelle période pouvant aller jusqu’à 6 mois ;

  • Soit une suspension provisoire de l’activité partielle de longue durée ;

  • Soit une sortie définitive du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou courriel avec accusé de réception accompagné du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des parties signataires.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai maximal de huit jours suivant la présentation de la demande de révision.

ARTICLE 9 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la Direction à toutes les organisations syndicales représentatives de l’établissement.

Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les quinze jours de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, les Parties pourront acter que certaines parties ou dispositions de l'accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait Paris, le 18 Janvier 2022, en autant d’exemplaires que nécessaire

XXXX– Directeur des Exploitations

XXXX - Délégué Syndical CGT

XXXX - Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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