Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES" chez ANCIENS ETABLISSEMENTS DURAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANCIENS ETABLISSEMENTS DURAND et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220002901
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ANCIENS ETABLISSEMENTS DURANTS
Etablissement : 39016737700014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 1

DE L’ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

ENTRE

La Société A.E.D, S A S au capital de 128400 €, dont le siège social est au 4 Rue de l’Artisanat - 42390 - VILLARS, immatriculée sous le numéro 390 167 377 RCS SAINT ETIENNE, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

Les élus titulaires du CSE mis en place lors du deuxième tour des élections ayant eu lieu le 1er juin 2018, pris par la personne de XXXXXXXX

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le contexte de pandémie mondiale au Covid-19 impactant fortement le fonctionnement de l’économie française, le gouvernement a légiféré par ordonnance sur certains sujets de droit du travail pour permettre aux entreprises, en urgence, de prendre certaines mesures destinées à leur permettre de passer le cap des difficultés économiques très importantes que cette situation génère.

C’est notamment le cas en ce qui concerne la fixation des dates de congés payés et le délai d’information que l’entreprise doit respecter lorsqu’elle place ses salariés en congés payés.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés notamment, autorise les entreprises à déroger aux règles habituelles de fixations des dates de congés payés, à la condition de négocier un accord collectif d’entreprise.

Aussi, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus (C. trav. art. L 2232-23-1, I, 1° et 2) :

- soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du CSE. À cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

- soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Il est précisé que l’entreprise AED a organisé des élections en vue de la mise en place d’un CSE, le second tour du processus électoral ayant eu lieu le 1er juin 2018.

Depuis cette date, le CSE est composé comme suit :

  • Deux titulaires,

  • Un suppléant.

L’entreprise est donc en règle au regard de la représentation du personnel.

L’option choisie est celle de la négociation et de la signature du présent accord avec les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés notamment.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).

ARTICLE 3 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le présent accord permet à l’entreprise, à compter de son entrée en vigueur de :

  • fixer des dates de congés payés et de placer les salariés visés en congés payés,

  • dans la limite de six jours de congés,

  • sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc,

  • ces jours de congés payés acquis pouvant être ainsi fixés et pris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

    Le présent accord autorise également l’entreprise à :

  • fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié concerné,

  • et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant en son sein.

    La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

4.1 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE pour une durée expirant le 31 décembre 2020.

Il ne pourra pas être dénoncé.

4.2 - CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

En application de l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessous.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

4.3 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

4.4 - MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Si la Société envisage une modification de l’accord, celle-ci sera faite dans le même conditions que sa mise en place.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par les élus titulaires de CSE.

  1. - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, il ne peut pas dénoncé.

ARTICLE 5 - FORMALITES

5.1 – NOTIFICATION

Par application des dispositions de l’article L 2232-9 modifié du Code du travail, le présent accord sera transmis à la commission des conventions et accords d’entreprise dès lors que cette dernière aura été mise en place.

5.2 - DEPOT LEGAL

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT ETIENNE.

5.3 - INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La société fournira un exemplaire du présent accord aux CSE conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire à jour du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

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FAIT A VILLARS

LE 30 03 2020

en 4 exemplaires originaux

Pour la Société Les Elus,

titulaire du CSE

MONSIEUR XXXXXXXX XXXXXX

suppléant du CSE

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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