Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MENUISERIES PVC - CLAROPLAST SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENUISERIES PVC - CLAROPLAST SAS et les représentants des salariés le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01021001457
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : CLAROPLAST SAS
Etablissement : 39018635100016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

Accord collectif sur le contingent d’heures supplémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ………………………….,

Située ………………………………………………

Représentée à l'effet des présentes par Monsieur ……………………, en sa qualité de Président,

DE PREMIERE PART,

Monsieur ……………………………. et Monsieur ……………………………….

Membres titulaires de la délégation du personnel au CSE de la société …………………………

Elus du personnel, membre du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

DE SECONDE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’évolution de l’activité société ………………………, son organisation la conduisent à vouloir adapter certaines dispositions relatives au temps de travail et en conséquence à proposer à son personnel de conclure un accord collectif portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de le rehausser par rapport aux dispositions de l’accord collectif conclu le 16 Juillet 2018, que ce soit lorsque l’entreprise pratique l’annualisation ou non du temps de travail.

Titre 1 CADRE JURIDIQUE : NEGOCIATION DEROGATOIRE

A la suite des ordonnance dites MACRON il est rappelé que dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, l’employeur peut négocier avec un représentant élu titulaire (article L. 2232-23-1 du Code du Travail). Pour être valide l’accord doit être signé par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des délégués du personnel lors des dernières élections professionnelles.

La société …………………. a procédé à l’organisation des élections du CSE en Juin 2019 et Monsieur ……………………. a été élu membre titulaire du CSE avec 10 voix sur 10 suffrages valablement exprimés pour le collège Employés et Cadres. Monsieur …………………… a été élu membre titulaire du CSE avec 17 voix sur 17 suffrages valablement exprimés pour le collège Ouvriers.

Aussi il a été conclu le présent accord suite aux réunions tenues avec les Membres titulaires du CSE. Il est rappelé que la société ……………….. compte 31 salariés et que Monsieur …………………….. et Monsieur ………………………… en tant que membre titulaire du CSE ne sont mandatés par aucune organisation syndicale représentative pour cette négociation.

Il est rappelé que le projet de convention ou d’accord collectif ou d’avenant de révision d’un accord collectif déjà conclu peut porter sur l’un ou l’autre des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise tel que prévu par le Code du Travail, au rang desquels figure la durée du travail.

Titre 2 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Un accord collectif a été conclu le 16 juillet 2018 qui a fixé le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures au sein de la société.

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures maximum en 2021 compte tenu de la reprise d’activité très forte liée à la crise sanitaire puis de le porter à 300 heures maximum chaque année civile à partir de 2022, que ce soit pour les services ou les salariés s’inscrivant dans le cadre de l’annualisation ou pour ceux qui ne s’inscriraient pas dans l’annualisation.

C’est le dépassement de ce contingent conventionnel qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Les cadres dirigeants, les salariés dont la durée de travail s’apprécie dans le cadre d’un forfait annuel en jours et les salariés dont la durée de travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait annuel en heures ne sont pas soumis à ce contingent conventionnel.

Il est par ailleurs convenu que le taux de majoration des heures supplémentaires sera porté à 35% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 250 heures par an et imputées sur le contingent. Le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées jusqu’à 250 heures par an et imputées sur le contingent restera fixé à 25%.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du Travail qui dispose que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L. 2253.2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche, les dispositions du présent accord d’entreprise prévalent sur les dispositions de la convention collective portant sur le même objet.

Titre 3 REPOS

Article 1 - Repos quotidien

Il est rappelé que l’exécution d’heures supplémentaires du lundi au vendredi et parfois jusqu’au samedi ne doit pas entraîner de dérogation à la durée du repos quotidien qui est au minimum de 11 heures consécutives (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur) en application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail.

Il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien :

-  en cas d'urgence notamment pour effectuer des travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sécurité (réparation de vitrages suite à sinistres ou dégradations, prévention d’accidents imminents, réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments) ou chantiers à livrer impérativement sous risque de pénalités importantes.

-  en cas de surcroît exceptionnel d'activité notamment en matière de dépannage (notamment le samedi).

Le salarié concerné bénéficiera lors d’une période de repos au moins équivalente à la dérogation. En cas d'impossibilité, une contrepartie équivalente - le cas échéant financière correspondant au nombre d’heures de repos dont il n’aura pas bénéficié majoré à 25% - lui sera accordé.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures (sauf cas de dérogation), étant précisé que la durée de travail effectif est nécessairement inférieure à cette durée compte tenu des temps ne correspondant pas à du travail et pris au cours de la journée (temps de repas par exemple).

Article 2 - Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Il est rappelé que sauf dérogations (salons ou manifestations professionnels, astreintes, interventions de dépannage, ….) le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Titre 4 DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/REVISION

Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès sa conclusion.

Le présent accord forme un tout indivisible. Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;

  • une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par le code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DREETS Unité Territoriale de l’Aube.

Article 2 – Suivi de l’accord

La Direction assure le suivi de l’application du présent accord avec les représentants du personnel ou à défaut avec le personnel.

Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'accord, y compris les cas individuels remontés par les collaborateurs. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants au présent accord.

Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité

Le nouvel article L. 2231-5-1 tel que modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 prévoit en son premier alinéa que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ».

Le deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 prévoit en outre :

« Après la conclusion de la convention ou de l’accord de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6. L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise ».

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords collectifs est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2232-1 et suivants du Code du Travail, le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des salariés ou des délégués syndicaux ou des membres titulaires du CSE en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Les parties conviennent donc que les dispositions du présent accord ne doivent pas être connues d’entreprises extérieures. Aussi, il est convenu qu’elles établiront, une fois l’accord conclu, un acte par lequel une version de l’accord doit être publiée de façon anonyme supprimant les noms et prénoms des négociateurs et des personnes signataires, le nom de la société, le lieu de conclusion. Cet acte convenu entre les parties pour réclamer cette publication anonyme sera déposé en même temps que l’accord.

A défaut d’un tel acte, un document signé par une des parties accompagnera le dépôt de l’accord pour justifier cette demande de publication dans une version rendue anonyme, cette demande précisant les nom, prénom et qualité du représentant dûment mandaté par l’auteur de la demande pour y procéder, l’intitulé de l’accord, la date et le lieu de sa signature.

En conséquence il sera transmis sur la plateforme nationale "TéléAccords" une version pdf signée de l’accord rendue anonyme au moment du dépôt par voie électronique, en plus de la version intégrale et signée de l’accord.

Les salariés seront collectivement informés de la conclusion de l’accord d’entreprise par affichage dans les locaux de la société et par remise en mains propres contre décharge.

Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

Fait à …………….. en 4 exemplaires originaux, le 31 Mai 2021

Pour la Direction Les Membres titulaires du CSE

Le Président

Monsieur ………………………

Monsieur ………………………….

Monsieur ……………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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