Accord d'entreprise "Accord entreprise temps de trajet entreprise - travail et repas" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013109
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL NATURE ET PAYSAGE
Etablissement : 39025215300023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE


RELATIF AU TRAJET ENTREPRISE / CHANTIER ET AUX REPAS


SARL NATURE ET PAYSAGE

PRÉAMBULE

L’activité pour les salariés de l’entreprise est actuellement organisée sur une base de 35 heures modulée.

Il apparaît que l’organisation du travail dans l’entreprise ne s’avère plus adaptée aux contraintes de l’activité.

Soucieux de respecter une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires ont souhaité encadrer les conditions de travail dans la journée via une note de service et la gestion du temps de travail et temps de trajet ainsi que les repas dans les conditions fixées ci-dessous.

  • Chronologie de la négociation :

En juin 2022, les salariés ont été informés du souhait du gérant de revoir l’organisation du travail.

Le 25 juillet 2022, a eu lieu les élections du CSE dans l’entreprise.

Le 7 septembre 2022, a eu lieu une réunion avec l’ensemble du personnel pour écouter les demandes des salariés et proposer aux salariés une gestion différente de la prise en charge des repas et de la gestion des trajets entreprise/chantier.

Il a été proposé au salarié CSE un projet d’accord sur la gestion de la prise en charge des repas et sur la gestion des trajets entreprise/chantier. Celui-ci a disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord est soumis à l’approbation du salarié CSE le 22 février 2023.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes les dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, etc.) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les présentes dispositions priment également sur les dispositions de la Convention Collective nationale des entreprises du paysage en application de l’article L 2253-3 du code du travail.


PREMIÈRE PARTIE


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu entre :

l SARL NATURE ET PAYSAGE 

La Haie Pavée 

35137 BEDEE 

SIRET : 39025215300023

Représentée par Monsieur A agissant en sa qualité de Gérant

Dénommée « l’employeur »

Convention collective : Paysage (entreprises)

Code IDCC : 7018

Affiliation à la MSA des Portes de Bretagne

D’une part,

Et :

l Le comité social et économique représenté par Monsieur B élu CSE titulaire.

D’autre part.

L’entreprise est en règle avec ses obligations en matière de représentants du personnel, PV
des élections du CSE du 25 juillet 2022.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (personnel de production et administratif, y compris les salariés à temps partiel et en contrat à durée déterminée.

DURÉE

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa date de dépôt.

RÉVISION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD

  1. Révision de l’accord :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

DEUXIÈME PARTIE


MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

INFORMATION - THEMES ABORDES

  • ORGANISATION DU TRAVAIL

  • TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • LES REPAS

ORGANISATION DU TRAVAIL

L’horaire de travail débute à l’arrivée sur le chantier.

Le temps de la pause méridienne nécessaire à la prise du déjeuner est obligatoirement de 1h00 et débute normalement à 12h00.

Si nécessaire, les temps de déchargement et de chargement se feront obligatoirement le soir après la journée de travail et le trajet de retour. Ces temps seront assimilés à du temps de travail effectif.

Dans un souci d’organisation, si un salarié se rend sur le chantier par des moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise (au siège ou à l'un des dépôts), il est demandé d’arriver au siège ou à l’un de ses dépôts pour un départ à 7h30. Si un salarié part de son domicile avec son véhicule personnel ou un véhicule de l’entreprise, il devra arriver sur le chantier à 7h30.

L’horaire de fin de la journée se décomptera :

  • Au départ du hangar le soir, après le chargement et le déchargement, s’il existe.

  • A l’arrivée du salarié à son domicile, trajet direct, s’il ne passe pas par le siège ou l’un de ses dépôts.

Le temps de travail minimum à réaliser sur le chantier est de 8 heures, hors vendredi 7 heures.

TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Définition du temps de travail effectif :

Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.»

Le temps de trajet du matin :

L’entreprise n'assimile pas le temps de trajet aller du matin à du temps de travail effectif et versera une indemnité de petit déplacement* conformément à la convention collective applicable.

Le salarié pourra se rendre par ses propres moyens sur le chantier ou alors pourra se rendre sur le chantier par des moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise (au siège ou à l'un des dépôts).

*Les indemnités de petit déplacement seront versées aux salariés avec le bulletin de salaire du mois suivant leurs réalisations.

Exemple : Déplacements effectués durant le mois de mars 2023, paiement sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2023.

Le calcul des indemnités de petit déplacement se fera au réel, jour par jour en fonction du lieu du chantier, à la condition que les feuilles d’heures soient bien remplies (Lieu des travaux et des chantiers). Si dans la même journée, le salarié est présent sur deux chantiers différents, le calcul du MG se fera avec le plus éloigné.

Le temps de trajet du soir :

L’entreprise assimile le temps de trajet retour du soir à du temps de travail effectif

LES REPAS

La règle applicable sera celle de la convention collective :

Le salarié étant en situation de déplacement et ne déjeunant ni à son domicile, ni à l'entreprise bénéficiera d’une indemnité de panier de 2,5 MG par jour de travail au titre du repas.

Dans ce cas, l’indemnité de panier sera intégrée directement dans l’indemnité de petit déplacement.

TROISIÈME PARTIE


INFORMATION DU PERSONNEL

SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.

AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Dès sa signature, le présent accord sera télédéclaré auprès de la direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DDETS) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente

- de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion exposera précisément le différend.

Au plus tard deux mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.

SUIVI

Dans un délai de 14 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.

Elle se réunira

- soit : une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction.

- soit : une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale ou en l’absence de syndicat : le procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Toutes pages paraphées,

Fait en 1 exemplaire

Signé à BEDEE le mercredi 22 février 2023

Pour la SARL NATURE ET PAYSAGE Les CSE

Le gérant Nom et signature de chaque élu

A ce jour, le personnel élu CSE titulaire de l’entreprise est constitué de 1 élu.

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature
A B
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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