Accord d'entreprise "Accord sur la durée du travail" chez SOCIETE CIVILE VITICOLE BERAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE VITICOLE BERAUT et les représentants des salariés le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03221000904
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE VITICOLE BERAUT
Etablissement : 39028730800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08

Accord d’entreprise sur la durée du travail

Et l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Entre les soussignés,

La Société Civile Viticole BERAUT dont le siège social est situé à MONTREAL DU GERS (32250), Château de PELLEHAUT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AUCH, sous le numéro D 390 287 308, représentée par Monsieur et Monsieur en leur qualité de co-gérants.

D'une part,

Et

Le Comité Social et Economique de la Société BERAUT, représenté par ses membres titulaires, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 08 octobre 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La SCV BERAUT est une Société spécialisée dans la culture de la vigne. Elle applique la Convention Collective des exploitations agricoles du Gers ainsi que la Convention Collective de production agricole nationale et les accords nationaux de l’Agriculture

La durée du travail des salariés est régie par les dispositions conventionnelles susvisées ainsi que par celles du Code du travail.

La Loi du 8 août 2016 n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a confirmé les dispositions de la loi du 20 août 2008 n°2008-789 qui a instauré la primauté de l’accord d’entreprise sur la Convention Collective dans certains domaines, notamment l’aménagement du temps de travail.

De même, l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, a largement étendu le champ de la primauté de l’accord d’entreprise sur la Convention Collective.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord.

Compte tenu de son domaine d’activité, la SCV BERAUT doit en effet faire face à la saisonnalité, de sorte que les salariés peuvent être amenés selon les périodes de l’année, à réaliser des heures supplémentaires, lesquelles ouvrent droit à une rémunération majorée, conformément aux dispositions conventionnelles précitées.

C’est dans ces conditions que la Direction a souhaité, par le présent accord, d’une part établir un cadre général relatif à la durée du travail dans l’entreprise et d’autre part, aménager le temps de travail de ses salariés sur une période supérieure à la semaine, conformément aux dispositions résultant des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Le recours à ce dispositif permettra ainsi à l’entreprise de faire face aux variations saisonnières inhérentes à son activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant celle-ci en cas de baisse d’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail et une rémunération lissée.

Ce calcul de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine présente l’avantage d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires, aux contrats précaires et à l’activité partielle.

Ainsi, les dispositions ci-après ont-elles été adoptées.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, décisions unilatérales et usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.


CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, des apprentis, des salariés sous contrat de professionnalisation, et des intérimaires.

Il est précisé que le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine tel que décrit au chapitre 3 du présent accord (modulation), ne s’applique qu’à la catégorie des ouvriers agricoles (à l’exclusion de l’agent d’entretien - femme de ménage et des préparateurs de commandes), ainsi qu’aux postes d’œnologue-assistant qualité, d’assistant technique administratif, de mécaniciens de l’atelier.

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, il s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-empoi.gouv.fr

Article 3 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord ne constituant pas un tout indivisible, il est possible de procéder à une dénonciation partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.

Article 4 – Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment pendant sa période d’application.

La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.

Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 5 – Commission de suivi

Une commission de suivi, comprenant la Direction de la SCV BERAUT et d’un membre du CSE représentant les salariés, est constituée.

Cette commission se réunira une fois par an.

Elle a pour mission de contrôler les conditions d’application du présent accord.

Pour permettre à la commission d’exercer sa mission, l’employeur établira et communiquera, un mois avant la réunion de la commission de suivi, les informations suivantes :

  • Nombre de salariés au sein de la Société ainsi que leur répartition parmi les différentes catégories professionnelles ;

  • Nombre de salariés bénéficiant du système d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

  • Les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission aura également pour rôle de mesurer l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

La commission se réunira également à la requête de la partie diligente, dans les deux mois suivant la demande, afin d’étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion formulée par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à la Direction, fixe l’exposé précis du différend né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 6 – Ratification de l’accord

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que si ce dernier est ratifié par les membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 7 – Dépôt et publication

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr au plus tard dans les quinze jours suivant la fin de la période de conclusion de l’accord. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats des précédentes élections professionnelles et du bordereau de dépôt. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, en un exemplaire.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties et sera mis à disposition au sein de la Société, par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication du personnel.


CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8 – Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du travail.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi le temps de travail effectif ne comprend pas notamment le temps des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à l’entreprise et en revenir, ni les temps de pause et restauration.

Article 9 – Durées maximales de travail et repos quotidien

Article 9.1 – Durée maximale quotidienne de travail

En application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou en raison d’un motif lié à l’organisation de l’entreprise.

En effet, l’augmentation de la durée maximale quotidienne constitue un élément d’ajustement pour la Société, soit pour faire face à un surcroît d’activité, soit de façon à s’adapter aux impératifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Article 9.2 – Durée maximale hebdomadaire de travail

En application des dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

Article 9.3 – Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois, en application de l’article L. 3131-2 et de l’article D. 3131-4 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures notamment dans les cas suivants :

en cas de surcroît d’activité ou par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit pour le salarié concerné à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires, dans les 6 mois suivants le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible, une contrepartie financière équivalente lui sera versée.

Article 10 – Heures supplémentaires

Article 10.1 – Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif tel que défini à l’article 8 du présent accord.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas dès lors être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.  A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 10.2 – Paiement des heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà de 35 heures et dans la limite du contingent annuel est fixé à 10%.

Article 10.3 – Mise en place d’un repos compensateur

Le principe est le paiement des heures supplémentaires.

Néanmoins, sur demande expresse et écrite du salarié (par tout moyen y compris par voie électronique), ces heures pourront être intégralement compensées en repos, en tenant compte de la majoration fixée ci-dessus et portées au crédit d’un compteur individuel.

Le repos compensateur de remplacement équivalent est une contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires. Ainsi, les heures travaillées au-delà de l'horaire habituel, et compensées par du repos, ne seront pas comptabilisées sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ils pourront être pris par journée ou demi-journée.

Toute journée ou demi-journée pourra être prise dès l’acquisition respectivement de 7 heures ou 3,5 heures de repos. Le droit à repos sera dès lors considéré comme ouvert.

Chaque salarié disposera d’un délai de 6 mois à compter de l’ouverture de ses droits pour poser les jours de repos compensateurs acquis.

Les dates de repos sont demandées par écrit par le salarié (par tout moyen y compris par voie électronique) moyennant un délai de prévenance d’un mois. Une réponse écrite (par tout moyen y compris par voie électronique) est communiquée au salarié dans un délai de deux semaines.

Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu’il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées puis de l’ancienneté.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Les salariés seront informés individuellement soit sur le bulletin de paie, soit en annexe, du compteur de nombre de jours acquis et restant à prendre et du délai dans lequel les droits pourront être exercés.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Article 10.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 333 heures par an et par salarié.

Article 10.5 – Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que la durée du repos acquis atteint 3,5 ou 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié par écrit (par tout moyen y compris par voie électronique), moyennant un délai de prévenance d’un mois. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de deux semaines par écrit (par tout moyen y compris par voie électronique).

Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu’il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées puis de l’ancienneté.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de six mois, les dates de la prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées dans un délai de deux mois par la hiérarchie sur le reste de la période de référence en cours.

Sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique ou de la Direction, les contreparties obligatoires en repos ne peuvent être accolées aux jours de congés payés légaux ou conventionnels.

Les contreparties obligatoires en repos sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Les salariés sont informés individuellement du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie de la période de référence.

Ce document est tenu à jour tous les mois et comporte une mention notifiant l’ouverture du droit ainsi que l’obligation de le prendre dans un délai de 6 mois maximum commençant à courir dès l’ouverture du droit.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnisation équivalente à la valeur du reliquat d’heures de repos non pris.

Article 11 - Journée de solidarité

La journée dite de solidarité est une journée de travail supplémentaire de 7 heures.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont déterminées comme suit :

  • soit le travail du lundi de Pentecôte,

  • soit le travail d'un jour férié du mois de mai précédemment chômé dans l'entreprise autre que le 1er mai : 8 mai ou jeudi de l’ascension.

Le travail effectué durant la journée de solidarité) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.


CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article L. 3122-9 du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de s’adapter à la saisonnalité des travaux et aux conditions climatiques, météorologiques (vendanges, traitements, plantations, travaux du sol, fenaison…) et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Article 2 - Champ d'application

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine tel que décrit au présent chapitre, ne s’applique qu’à la catégorie des ouvriers agricoles (à l’exclusion de l’agent d’entretien - femme de ménage et des préparateurs de commande), ainsi qu’aux postes d’œnologue-assistant qualité, d’assistant technique administratif, de mécaniciens de l’atelier,

2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée

L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise relevant de la catégorie des ouvriers agricoles, ainsi qu’aux postes d’œnologue-assistant qualité, d’assistant technique administratif, de mécaniciens de l’atelier, à l'exception :

  • des salariés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent

  • des salariés en contrat de travail à durée déterminée saisonnier

  • des apprentis

  • des salariés en contrat de professionnalisation

  • des stagiaires

2.2 Modalités de recours au travail temporaire

L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés intérimaires.

Article 3 - Durée du travail, calendrier et modalités de mise en œuvre de la modulation

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier 2022, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1.607 heures annuelles.

3.2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile.

3.3 Période de référence

La période de la modulation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

3.4 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ou 48 heures absolue.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.

3.5 Contingent d’heures de modulation

Les heures accomplies au-delà de 35 h s’appellent « heures de modulation » (semaines hautes), les heures en deçà de 35 h s’appellent « heures de compensation » (semaines basses).

La variation et la compensation entre ces heures de modulation et de compensation s’opèrent dans la limite du « contingent d’heures de modulation ».

Ce contingent d’heures de modulation est fixé à 440 heures.

Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 Programme indicatif de la modulation

Le programme indicatif de la modulation applicable aux ouvriers agricoles et au personnel assujetti à la modulation sera affiché et communiqué dans un délai raisonnable aux salariés.

- pendant les mois d’avril à octobre, il y aura jusqu’à 28 semaines de forte activité, soit de 45 heures hebdomadaires, dont 5 samedis et 2 jours fériés travaillés (les jours fériés travaillés sont majorés à 50 %) ;

- pendant les mois de novembre à mars, il y aura 20 semaines de faible activité :

- 18 semaines à 30 heures hebdomadaires ;

- 2 semaines à 0 heures en décembre ;

4.2 Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 1er décembre après consultation du comité social et économique

Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année le 1er décembre.

4.3 Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

- enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

- récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

4.4 Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles, d’intempéries, de baisse non prévisible de travail ou d’accroissement exceptionnel de l’activité, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Dans ce dernier cas, les heures qui auront été modifiées feront l'objet d'une majoration de salaire de 10%, ou d'un repos de 10%.

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.4 (46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ou 48 heures absolue) ;

- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixées à l'article 3.1 (1.607 heures après compensation des semaines hautes avec les semaines basses en fin de période).

5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation (3.4)

Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 10 %.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent.

5.4 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires « hors modulation » s’élève à 220 heures.

La contrepartie obligatoire en repos (COR) pour les heures qui dépasseraient ce contingent annuel d’heures supplémentaires, est de 100 % (1heure supplémentaire hors contingent ouvre droit à 1 heure de COR).

Article 6 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer un horaire minimal de 35 heures par semaine.

Article 7 - Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 39 heures par semaine, soit sur 169 heures par mois.

Article 8 – Absences et jours fériés

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

NB : Il s'agit des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, formation, etc.).

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Ex : Ainsi, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 40 heures ;

s'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 30 heures.

L'absence liée au chômage du jour férié est neutralisée. C'est une absence rémunérée qui sera valorisée pour 7 heures dans le compteur des heures travaillées.

Si le salarié travaille un jour férié, cette journée sera payée double, c’est-à-dire majorée à 100 %.

Ainsi, le temps de travail effectué ce jour férié sera comptabilisé dans le compteur des heures travaillées et la majoration de 100 % sera versée sur le bulletin de paie.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé, soit 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Congés payés

10.1 Période d'acquisition des congés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

10.2 Jours de fractionnement

Il est dérogé, en application de l'article L. 1341-19 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

Fait à Montréal du Gers, le 08 octobre 2021

En cinq exemplaires

Monsieur Monsieur Monsieur

Elu titulaire Elu titulaire Co gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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