Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040863
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : SONY PICTURES ENTERTAINMENT-Division Télévision
Etablissement : 39029383500091

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE :

SONY PICTURES ENTERTAINMENT France SAS- Division Télévision, établissement distinct de la société Sony Pictures Entertainment France SAS, Société par actions simplifiée au capital de 33.549.460 €, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 390 293 835, dont le siège social est situé 36, rue Marbeuf, 75008 PARIS, représentée par X,

Ci-après dénommé « l’Etablissement » ou « l’Employeur »,

La « Société » désigne la société Sony Pictures Entertainement France SAS dans son ensemble.

D’une part,

ET, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.2232-25 DU CODE DU TRAVAIL :

Madame X, membre élue titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique,

Madame X, membre élue suppléante de la délégation du personnel du comité sociale et économique,

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles du 19 septembre 2022.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Le CET a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires, d’accumuler des droits à congé rémunéré, ou de bénéficier d’une rémunération, en contrepartie de périodes de congés non prises.

Les Parties ont souhaité conclure le présent accord afin de :

  • Proposer un outil de gestion des temps de congé ;

  • Favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle ;

  • Permettre d’utiliser les temps de repos comme outil de constitution d’épargne retraite.

Il a été convenu ce qui suit.

  1. Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant une ancienneté d’au moins 1 an au sein de la Société peut bénéficier du CET.

L’adhésion au CET, son alimentation et son utilisation sont fondées sur la base du volontariat.

  1. Alimentation du CET

    1. Source d’alimentation du CET

      1. Alimentation à l’initiative du salarié

Le CET peut être alimenté, au choix et à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • Jours de congés payés excédant la durée de 20 jours ouvrés, c’est-à-dire à partir de la 5ème semaine de congés payés, dans la limite de 3 jours par an ;

  • Jours de repos alloués dans le cadre du forfait annuel en jours, dans la limite de 2 jours par an.

Il est précisé que le salarié doit effectuer ses versements au CET :

  • D’une part, en respectant au minimum la durée hebdomadaire maximale de travail et la prise effective a minima de 4 semaines de congés payés par an ;

  • D’autre part, en ne plaçant sur le CET que les droits définitivement acquis, et uniquement par journée entière.

  1. Plafonds d’alimentation

Chaque salarié peut affecter au maximum 5 jours par période de référence (1er juin-31 mai) sur le CET.

L’épargne de chaque salarié sur le CET ne pourra dépasser 45 jours au total.

Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, ce dernier plafond est porté à 50 jours au total.

Ces plafonds tiennent compte des jours épargnés sur le CET de l’établissement SONY PICTURES ENTERTAINMENT France SAS – Division Cinéma, qui restent acquis au salarié en cas de mobilité de l’établissement SONY PICTURES ENTERTAINMENT France SAS – Division Cinéma vers l’établissement SONY PICTURES ENTERTAINMENT France SAS - Division Télévision, et deviennent automatiquement utilisables dans le cadre du CET de cet établissement.

  1. Modalités d’alimentation du CET

L’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié résulte de la première alimentation effectuée par le salarié selon les modalités prévues par le présent accord.

Les demandes d’alimentation sur le CET à l’initiative du salarié sont faites par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, le supérieur hiérarchique étant en copie de la demande.

L’alimentation du CET par les salariés sera possible :

  • Pour les jours de congés payés : entre le 1er et le 15 mai chaque année ;

  • Pour les jours de repos alloués dans le cadre du forfait annuel en jours : entre le 1er et le 15 décembre chaque année.

En cas d’activité partielle au cours de chacune des périodes d’alimentation du compteur visé ci-dessus, l’allocation de jours sur le compte du CET se fera uniquement sous réserve de l’accord de l’employeur.

  1. Gestion du CET et valorisation monétaire

Le CET prend la forme d’un compte individuel géré par l’Employeur.

Les jours positionnés sur le CET sont valorisés au taux de salaire journalier calculé sur la base de la rémunération applicable au moment du dépôt sur le CET.

Lors de leur utilisation, ces jours seront donc valorisés sur cette même base.

Ainsi, par exemple, un salarié alimente son CET avec un jour au taux de salaire journalier de 80 euros au moment du dépôt, et lors de l’utilisation sous la forme d’un congé le taux de salaire journalier atteint 100 euros. Sur sa feuille de paie émise au moment de l’utilisation, les éventuels jours travaillés seront valorisés à 100 euros et les jours de congés issus du CET seront valorisés à 80 euros.

  1. Utilisation du CET

Les droits accumulés sur le CET peuvent être utilisés par le salarié sans qu’aucun délai minimum de conservation ne lui soit opposable.

  1. Utilisation du CET sous forme de congés

    1. Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • La prise de journées de congés, à planifier et à valider auprès du responsable hiérarchique ;

  • Un congé de longue durée :

    • Un congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;

    • Un congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-28 et suivants du code du travail ;

    • Un congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-67 et suivants du code du travail ;

  • Un congé pour raisons familiales :

    • Un congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;

    • Un congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 suivants du code du travail ;

    • Un congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail ;

    • Un congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 et suivants du code du travail ;

  • un don de congé au bénéfice d’autres salariés de la Société dans les dispositions prévues par les articles L. 1225-65-1 et suivants du code du travail ;

  • un congé formation : le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du code du travail ;

  • un congé de fin de carrière destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou mise à la retraite : ce congé précède immédiatement le départ ou la mise à la retraite du salarié souhaitant en bénéficier.

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté, de durée et de procédure définies par la loi.

  1. Modalités de prises de congés

Tout salarié souhaitant utiliser les droits qu’il a accumulé sur le CET pour rémunérer un congé devra en informer par écrit la Direction des Ressources Humaines, avec le Manager en copie, en respectant le formalisme et les délais légaux éventuellement applicables selon le type de congé, ou à défaut en respectant un délai d’au moins d’1 mois entre la demande et les dates d’utilisation souhaitées.

L’ensemble des utilisations sont soumises à validation de la hiérarchie.

La Direction des Ressources Humaines adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours suivant réception de la demande. Si l’utilisation est refusée, la décision de refus sera motivée.

En cas de refus, le salarié pourra de nouveau formuler une demande d’utilisation du CET sous forme de congé passé un délai de 2 mois après le refus dument motivé de l’Employeur.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne ; en aucun cas le CET ne peut être débiteur.

  1. Indemnisation du congé pris

Le congé pris est indemnisé au taux de salaire journalier calculé sur la base de la rémunération applicable au moment du dépôt du jour sur le CET.

Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles ont la nature de salaire et sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l’établissement de bulletins de paie.

Elles sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu et font l’objet du prélèvement à la source.

  1. Situation du salarié pendant son congé

Lors de l’utilisation du CET en temps, le contrat de travail est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment obligation de loyauté, de confidentialité etc.).

La période de congé indemnisé est exclue du décompte du temps de travail effectif.

  • Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

  • Mutuelle et prévoyance

Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de remboursement de frais médicaux et du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de l’entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.

  1. Droit à réintégration à l’issue du congé

À l’exception de l’utilisation du CET sous la forme d’un congé de fin de carrière, à l’issue d’un congé indemnisé au titre du CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle perçue à la date de départ en congé.

Il est précisé que le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.

  1. Utilisation du CET dans le cadre de l’épargne retraite

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur son CET pour :

  • Racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes sous réserve de justifier des démarches opérées en vue de ce rachat, l’utilisation des droits du CET à cette fin étant conditionnée au rachat effectif de ces cotisations ou périodes.

  • Alimenter un plan d’épargne retraite (PERCO, Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ou un régime de retraite complémentaire revêtant un caractère collectif et obligatoire « Article 83 » ou plan d’épargne retraite obligatoire).

Dans les conditions et limites fixées par l’article L.3152-4 du code du travail, les droits utilisés à cette fin et ne correspondant pas à un abondement de l’Employeur peuvent bénéficier à hauteur de 10 jours maximum par an d’exonérations de cotisations et d’impôt.

La demande est formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 1 mois avant la date souhaitée du paiement.

Le montant du versement correspond à la valorisation monétaire des jours épargnés selon les dispositions de l’article 3 du présent accord.

Ce montant est traité comme du salaire, et soumis comme tel aux cotisations, contributions sociales et impôt sur le revenu (prélèvement à la source), sous réserve des éventuels dispositifs d’exonération applicables en cas d’utilisation des droits accumulés sur le CET en vue d’alimenter un dispositif d’épargne retraite.

  1. Liquidation du CET et possibilite de transfert

    1. Liquidation du CET

Les droits accumulés par le salarié sur le CET sont liquidés dans les situations suivantes :

  1. Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :

  • Soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation en équivalent monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité sera calculée conformément à l’article 3 du présent accord ;

  • Soit demander, en accord avec l’Employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du code du travail.

En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture de son compte individuel.

  1. Liquidation du CET en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent les droits acquis par le salarié à la date de son décès. Cette indemnité sera calculée conformément à l’article 3 du présent accord.

  1. Transfert des droits

La transmission du CET sera automatique en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise entrainant l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

En dehors de ce cas, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur disposant d’un CET par accord écrit des trois parties intervenant, au plus tard le mois suivant le transfert. Suite au transfert, seules les règles régissant le CET du nouvel employeur seront applicables. À défaut de transfert, les droits seront liquidés dans les conditions prévues en cas de rupture du contrat de travail.

  1. Garantie des droits accumulés par les salariés

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés).

Conformément aux articles L. 3152-3 et D. 3154-1 et suivants du code du travail, dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis en unités monétaires, excèdent le plafond des droits garantis par l’AGS (soit, à ce jour, montant maximum égal à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage), une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits est versée au salarié, dans les conditions légales et règlementaires. Cette conversion sera calculée conformément à l’article 3 du présent accord.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de l’Etablissement et portant sur le même objet (accumulation et reports de jours de congés).

  1. Révision et modalités de suivi de l’accord

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait chaque année lors de la dernière réunion mensuelle du CSE.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles l’accord a été conclu, sous réserve des dispositions légales applicables en cas d’évolution de l’effectif de l’entreprise.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, l’Employeur en avisera l’instance de suivi visée ci-dessus pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :

  • Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;

  • Sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (« TéléAccords »). À ce titre il sera établi une version destinée à la publication conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, qui ne comporte pas les noms, prénoms, paraphes et signatures des négociateurs et des signataires.

    1. Information des salariés

L’accord fera l’objet d’une publication dans le dossier partagé CSE réservé à cet effet.

Fait à Paris, le 13 mars 2023

En 2 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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