Accord d'entreprise "Accord relatif à la prévention des risques professionnels" chez SERVICOLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICOLIS et le syndicat CFDT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03720002211
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICOLIS
Etablissement : 39034194900035 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SERVICOLIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SAS)

Au capital de 150 000 euros

Dont le siège social est sis 33, rue des Grands Mortiers à SAINT PIERRE DES CORPS (37700)

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS

Sous le numéro 390341949

Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de représentant légal de la SARL GTSA, présidente de la SAS SERVICOLIS

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT représentée par Monsieur ZZZZ en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Il est rappelé que l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action, en faveur de la prévention des risques professionnels s’applique dorénavant aux entreprises employant au moins 50 salariés

  • et dont au moins 25 % de l’effectif est exposé, au-delà des seuils réglementaires, à l’un des 6 facteurs de risques suivants :

    • activités exercées en milieu hyperbare

    • températures extrêmes

    • bruit

    • travail de nuit

    • travail en équipes successives alternantes

    • travail répétitif

  • ou dont l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25.

L’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur, à l’exclusion des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise calculé conformément à l’article R. 130-1 du Code de la Sécurité Sociale.

L’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

L’indice est calculé par la CARSAT sur les années N-3 à N-1 à l’exception de l’année 2019 pour laquelle il est calculé sur les années 2017, 2016 et 2015.

Lorsque l’indice de 0,25 est dépassé l’entreprise dispose d’un délai de 6 mois pour conclure un accord d’entreprise ou élaborer un plan d’action.

Concernant la société SERVICOLIS, il est constaté :

  • Que le seuil de 25 % de l’effectif exposé, au-delà des seuils réglementaires, aux 6 facteurs de risques est atteint : situation au 31 décembre 2019 :

Emplois Activités en milieu hyperbare Température extrême Bruit Travail de nuit Travail en équipes successives alternantes Travail répétitif Total

Chauffeurs polyvalents

Conducteurs de nuit

Exploitants

14

55

1

14

55

1

TOTAL 70 70

Soit :

- Total des effectifs au 31 décembre 2019 : 109
- Total des effectifs affectés par des facteurs de risques : 70
- Pourcentage : 64,22 %
  • Qu’en revanche les indices de sinistralité communiqués par la CARSAT sont inférieurs à 0,25 :

Indice de sinistralité SERVICOLIS sur la période 2017-2019

- Effectif Moyen Mensuel 2017 : 111 avec 12 AT/MP

- Effectif Moyen Mensuel 2018 : 108 avec 4 AT/MP

- Effectif Moyen Mensuel 2019 : 109 avec 10 AT/MP

Soit un Indice de Sinistralité de 2017 : 12 / 111 = 10,81 %

Soit un Indice de Sinistralité de 2018 : 4 / 108 = 3,70%

Soit un Indice de Sinistralité de 2019 : 10 / 109 = 9,17 %

Les parties ont en conséquence conclu le présent accord d’entreprise :

ARTICLE 1. MESURES DE PREVENTION

Les thèmes d’action retenus dans le présent accord sont les suivants :

  • Adaptation et aménagement du poste de travail

  • Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

  • Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel

  • Développement des compétences et des qualifications et d’accès à la formation

    1. Adaptation et aménagement du poste de travail

1.11 Adaptation :

S’agissant des postes à forte pénibilité, soit les postes de chauffeurs de nuit et exploitant de nuit des aménagements sont discutés au sein du CSE.

La société SERVICOLIS a pour ambition de développer en interne un statut de polyvalent, c’est-à-dire un chauffeur réalisant des prestations tant de jour que de nuit.

L’objectif est qu’à l’issue d’une période de 3 ans, selon les disponibilités opérationnelles validées par l’exploitation, la polyvalence soit développée, sur la base du volontariat, pour 10 % des chauffeurs de nuit, qui souhaiteraient ainsi occuper davantage un créneau de travail de jour

Ces modifications pourront emporter la perte d’avantages ou indemnités liées à l’emploi précédemment occupé.

Toute modification ou aménagement du contrat de travail formulé dans ce cadre, se fera après acceptation explicite du salarié concerné. Le cas échéant, ces modifications pourront faire l’objet d’un avenant au contrat du salarié.

Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré

  • Nombre total des chauffeurs de nuit ayant volontairement permuté en polyvalence,

1.12 : Aménagement du poste de travail chauffeur de nuit

La direction s’engage à étudier la faisabilité de l’installation d’une climatisation autonome aidée par une subvention CARSAT.

L’objectif est de permettre une amélioration de la qualité de vie par un meilleur sommeil du chauffeur se reposant en pleine journée. Ceci permet aussi d’améliorer l’approche environnementale en diminuant l’usage de la climatisation cabine fonctionnant avec le moteur du camion.

Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré

  • Nombre de véhicules équipés de climatisation autonomes

    1. Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

Les salariés listés en préambule du présent accord et existants dans l’entreprise, et qui, en dehors de toute considération d’aptitudes médicales estimeraient rencontrer des difficultés en raison de cette situation d’exposition à la pénibilité de leur travail de nuit et qui solliciteront un aménagement ou une modification de leur contrat de travail pour y faire face, feront l’objet d’une attention spécifique et d’une recherche de solutions compatibles avec les exigences d’organisation de l’entreprise et permettant de réduire leur exposition à ce facteur de risques professionnels.

Les demandes devront être formulées par écrit auprès de la Direction.

Selon les possibilités d’emploi, la Direction formulera des propositions d’aménagement répondant en tout ou partie à la problématique du salarié. En aucun cas la Direction ne pourra être tenue à une obligation de résultat dans ce cadre, mais seulement à une obligation de moyens.

Naturellement, ces modifications pourront emporter la perte d’avantages ou indemnités liées à l’emploi précédemment occupé.

Toute modification ou aménagement du contrat de travail formulé dans ce cadre, se fera après acceptation explicite du salarié concerné. Le cas échéant, ces modifications pourront faire l’objet d’un avenant au contrat du salarié.

Indicateurs de suivi

  • Nombre total des demandes émanant des salariés rencontrant des difficultés en raison d’une situation d’exposition au facteur de risques professionnels ;

  • Nombre de demandes émanant des salariés, formulées dans ce cadre et ayant été satisfaites.

    1. Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel

Les travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-31 du Code du Travail, âgés d’au moins 57 ans et ayant passé 25 années consécutives sur des postes justifiant leur qualification de travailleurs de nuit, pourront demander une affectation sur un poste de jour. Les demandes présentées dans ce cadre seront prioritaires par rapport aux autres demandes de passage en travail de jour qui pourraient être déposées à ce moment-là.

La demande devra être présentée à la Direction 3 mois avant la date envisagée pour le passage à un emploi de jour, ce délai étant nécessaire pour la mise en œuvre de la réorganisation nécessaire du service. A compter du retour sur un poste de jour, les salariés perdent les droits attachés au travail de nuit (prime, repos compensateur).

L’objectif est que sur la durée du présent accord 40% au moins des demandes soient satisfaites.

Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré

  • Nombre total des demandes d’affectation sur un poste de jour émanant des salariés concernés.

  • Nombre de demandes d’affectation sur un poste de jour émanant des salariés concernés et ayant été satisfaites.

    1. Développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation

Les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels visés dans le préambule du présent accord suivront sur leur demande une formation appropriée sur les mesures de prévention des risques auxquels ils sont exposés.

L'objectif est de satisfaire 100% des demandes.

Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré

  • Nombre total des demandes de formation émanant des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels

  • Nombre de demandes de formation émanant des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ayant été satisfaites.

ARTICLE 2. MOBILISATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION

Afin de favoriser la mise en œuvre de mesures de prévention visées à l’article 1, il est rappelé que les titulaires d’un compte professionnel de prévention (C2P) peuvent, notamment, utiliser les points qui y sont inscrits pour :

  • Alimenter leur compte personnel de formation en vue de financer une action leur permettant une reconversion sur un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels,

  • Financer un complément de rémunération en cas de passage à temps partiel, le temps travaillé ne pouvant être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l’établissement,

  • Majorer leur durée d’assurance vieillesse (dans la limite de 8 trimestres) afin de liquider une pension retraite 2 ans au maximum avant l’âge légal ou de prétendre à la retraite anticipée « longue carrière ».

A la date de conclusion du présent accord, un point ouvre droit à 375 € de prise en charge des frais d’une action de formation.

La Direction peut donner tout renseignement utile aux salariés désirant mobiliser leur compte professionnel de prévention.

ARTICLE 3. SUIVI DES MESURES DE PREVENTION

Outre les informations et/ou consultations ponctuelles ou régulières du comité social et économique, mis en place dans l’entreprise pendant la durée d’application du présent accord) et les délégués syndicaux seront étroitement associés au suivi de la mise en œuvre des mesures visées à l'article 1.

Pour ce faire la Direction établira et remettra à la fin de la période d’application du présent accord aux membres du comité social et économique, mis en place dans l’entreprise et aux délégués syndicaux un document comprenant :

  • les objectifs fixés par le présent accord;

  • le niveau de leur réalisation;

  • le cas échéant les raisons des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.

Ce document sera examiné à l'occasion d'une réunion du comité social et économique, mis en place dans l’entreprise.

A cette occasion les éventuelles difficultés rencontrées et toutes suggestions pouvant être faites afin d'améliorer la situation en matière de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise seront débattues.

Outre les réunions des représentants du personnel visées ci-dessus, les parties se rencontreront pendant la durée d’application du présent accord afin de réévaluer les termes de ce dernier à la demande de chacune d’elles.

ARTICLE 4. DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Prise d'effet – durée

Le présent accord prendra à compter du 1er décembre 2020 pour une durée de 3 ans, soit du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023.

  1. Révision du présent accord

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les deux mois de la réception de la demande de révision.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux secrétaires du comité social et économique.

Fait à ST PIERRE DES CORPS

En 2 exemplaires

Le 14 décembre 2020

Pour la société SERVICOLIS Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXXX Monsieur ZZZZ

Représentant légal Délégué syndical

(*) Article D.4161-1 du Code du travail

« I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

2° Au titre de l'environnement physique agressif :

a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris es poussières et fumées ;

b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;

c) Températures extrêmes ;

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

3° Au titre de certains rythmes de travail :

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

b) Travail en équipes successives alternantes ;

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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