Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord relatif au régime de remboursement des frais de soins de santé de SOCFIM" chez SOCFIM - SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCFIM - SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM et le syndicat Autre le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07519016650
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER
Etablissement : 39034877900039 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2018-02-28) AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE DES SALARIES DE SOCFIM DU 21 DECEMBRE 2015 (2018-02-28)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-12

AVENANT N° 3

A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOINS DE SANTE DE SOCFIM

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SOCFIM, Société Anonyme à Conseil d’Administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 348 779, dont le siège social est situé 10 Boulevard de Grenelle – 75015 Paris,

D’UNE PART

ET :

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de mettre l’accord relatif au régime de remboursement complémentaire des frais de soins de santé en conformité notamment avec :

  • la définition des ayants droit, notamment suite à la réforme de la protection universelle maladie (PUMA) et la suppression du régime de Sécurité sociale étudiant,

  • les dispenses d’ordre public,

  • les dispositions relatives à l’organisme assureur,

  • Les dispositions relatives au contrat responsable dans le cadre de la réforme du 100% santé,

  • l’expression des cotisations désormais libellée en euros.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Ayants droit

L’article 2.2 – Ayants droit est supprimé et remplacé comme suit :

La qualité d’ayant droit s’entend :

  • du conjoint, partenaire auquel le participant est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au sens de l’article 515-1 du Code civil, concubin au sens de l’article 515-8 du code civil, sous réserve que ni le participant, ni le concubin, ne soient mariés ou liés par un PACS, qu’ils vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent jusqu’à la date de l’évènement ;

  • des enfants du participant ou de son conjoint ou de son partenaire auquel il est lié par un PACS, ou de son concubin, jusqu'au 31 décembre suivant leur 25ème anniversaire et sous réserve de respecter une des conditions suivantes :

  • être fiscalement à charge du participant, de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS ;

  • recevoir du participant une pension alimentaire en application d'une décision de justice ;

  • être inscrit au régime de la Sécurité sociale française et être étudiants ou effectuer son service national ;

  • exercer une activité ou être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi, et percevoir des revenus inférieurs au SMIC.

  • des enfants du participant ou de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire auquel il est lié par un PACS, quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L.241-3 du Code de l’Action sociale et des familles (avec un taux d'invalidité d'au moins 80 %).

L’adhésion des ayants droit au régime « frais de soins de santé » est obligatoire.

A cette fin, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 2 – Dispense d’affiliation des Salariés et Ayants droit

L’article 3.1 – Dispense d’affiliation des Participants est supprimé et remplacé comme suit :

3.1– Dispense d’affiliation des Salariés

Peuvent être dispensés de participer au régime les Salariés pouvant prétendre au bénéfice des dispenses de droit prévues à compter du 1er janvier 2016 par la réglementation notamment au titre des dispositions des articles D.911-2, D.911-6 et D.911-7 du code de la sécurité sociale.

Peuvent être, à leur demande expresse, dispensés de participer au régime les membres du personnel entrant dans un cas de dispense d’affiliation visés par l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale et définis ci-dessous :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire frais de soins de santé dans le cadre d’un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples) remplissant les conditions mentionnées à l’alinéa 6 de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires, à leur date d’embauche, d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle) sous réserve de produire l’attestation de droits. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Couples travaillant au sein de la même entreprise 

La participation au régime collectif des ayants droit étant obligatoire, dans le cas de conjoints, partenaire de PACS ou concubin travaillant dans la même entreprise, l’un des membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Article 3 – Organisme assureur

Les dispositions suivantes de l’article 4- Organisme assureur, sont reconduites pour 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant :

La mise en œuvre du régime est confiée à BPCE Mutuelle auprès de laquelle SOCFIM souscrit les contrats.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, est réexaminé a minima tous les cinq ans.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, de l’adhésion à BPCE Mutuelle des contrats souscrits.

Article 4 – Garanties

Le dernier alinéa de l’article 5- Typologie des garanties et niveau des prestations est supprimé et remplacé comme suit :

La mise en œuvre du régime frais de soins de santé est dans tous les cas, conforme aux dispositions relatives aux contrats responsables ainsi qu’à ces textes d’application et notamment au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.

Article 5 - Cotisation

L’article 9 - Cotisations est supprimé et remplacé comme suit :

Les cotisations sont celles présentées et adoptées chaque année par le Conseil d’administration de BPCE Mutuelle.

A compter du 1er janvier 2020, les cotisations mensuelles frais de soins de santé sont exprimées en euros. Chaque année leur montant est indexé sur l’augmentation du Plafond de la sécurité sociale (PSS).

Les cotisations varient en fonction de la composition familiale : une personne, deux personnes, trois personnes et plus.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Par exception :

  • les salariés couverts au titre du maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage (cf. Article 7.1 ci-dessus), bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture.

  • le bénéfice du maintien des garanties pour les ayants droit d’un salarié qui viendrait à décéder à compter du 1er janvier 2016 est accordé à titre gratuit pendant 12 mois (cf. article 7.3 ci-dessus).

Suite à la négociation annuelle obligatoire intervenue en 2018, il est convenu que la participation de l’employeur au titre du présent régime s’élève à 75% de la cotisation, le reste étant à la charge du salarié.

Article 6 – Entrée en vigueur

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er janvier 2020 à l’exception du dernier alinéa de l’article 9 qui est entré en vigueur le 1er février 2018, et, dans tous les cas, pour une durée indéterminée.

Il n’est pas autrement dérogé aux dispositions de l’accord relatif au régime de remboursement complémentaire des frais de soins de santé.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera diffusé par mail à l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Paris, en 3 exemplaires

Le 12/11/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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