Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez SOCFIM - SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM

Cet accord signé entre la direction de SOCFIM - SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM et le syndicat UNSA et Autre le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : T07523060635
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM
Etablissement : 39034877900047

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au COMPTE EPARGNE TEMPS au sein de SOCFIM du 18/05/2017 (2020-04-09) Avenant N°2 à l'accord CET (2021-04-19) Convention collective d'entreprise SOCFIM (2023-07-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE :

La Société SOCFIM, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital social de 46.628.600 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B390 348 779, dont le siège social est situé 115 rue Montmartre - 75002 PARIS, représenté par XXXXXXXX, Président du Directoire,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales de SOCFIM,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la Société SOCFIM se sont rencontrées pour échanger sur le sort des jours de repos non pris au terme de la période de prise de ces jours de repos.

La Direction de la Société a indiqué que l’existence de reliquat de jours de repos au terme de la période de prise de ces jours cause des difficultés pratiques auxquelles il convient de mettre un terme.

L’organisation syndicale SNE-CGC indique, de son côté, qu’elle entend permettre aux salariés d’épargner les jours de repos non pris en vue d’une prise future de ces jours.

Dans ce cadre, un premier accord relatif au CET en date du 18 mai 2017 a été conclu et modifié par deux avenants en date du 9 avril 2020 et du 19 avril 2021.

Cet accord a fait l’objet d’une dénonciation, afin de permettre une harmonisation du dispositif du CET et une meilleure lisibilité des dispositions.

Dans ces conditions, les parties ont conclu le présent accord qui vient se substituer à cet accord dénoncé.

L’objet du présent accord est ainsi de prévoir la possibilité, au profit de chaque salarié, d’ouvrir un Compte Epargne Temps (CET).

Les Parties entendent d’ores et déjà rappeler que l’adhésion au compte-épargne temps est une démarche strictement volontaire résultant de l’initiative exclusive du salarié.

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Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société SOCFIM.

Article 2 – Bénéficiaire du Compte Epargne Temps

Tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, visés dans le champ d'application du présent accord, peuvent bénéficier d’un Compte Épargne Temps.

Le salarié qui souhaite ouvrir un Compte Épargne Temps doit formuler une demande écrite auprès de la DRH.

Afin de faciliter les modalités de gestion du Compte Epargne Temps, les parties conviennent de prévoir qu’au moment de l’embauche du salarié au sein de la société, il lui sera remis un formulaire d’adhésion au terme duquel il reconnait accepter l’ouverture de son Compte Epargne Temps, après un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Les parties rappellent que l’ouverture du Compte Epargne Temps n’impose pas au salarié d’alimenter ce compte. Ce dispositif demeure facultatif et le salarié reste libre d’alimenter ou non son Compte Epargne Temps, dans les limites prévues au présent accord.

Article 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps

Tout salarié peut décider d’alimenter son CET des jours suivants :

  • les jours de congés payés, excédant la 4ème semaine de congés payés légaux (soit 20 jours ouvrés), dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés payés ;

  • la partie non utilisée des jours de repos ou de jours de RTT dans la limite de 8 jours par an ;

  • les jours d’ancienneté ;

  • les jours de fractionnement ;

  • les jours congés supplémentaires non cadre

Les parties conviennent que les jours de congés ci-dessus non pris avant la période de référence feront l’objet d’un transfert automatique vers le CET dans les limites prévues par le présent accord.

Ce transfert automatique résulte d’une démarche volontaire du salarié. Le cas échéant il peut s’opposer à ce transfert automatique et en informer la Direction des Ressources Humaines, avant la fin de la période de référence des jours concernés.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9.2.

Le transfert de jours de CET vers le PERCOL a lieu 1 fois par an.

Article 4 – Information du Service Ressources Humaines

Les collaborateurs auront la possibilité de consulter leur nombre de jours de CET dans l’outil mis à leur disposition. En janvier et juin de chaque année, figurera le nouveau solde en cas d’alimentation.

Article 5 – Le plafonnement du Compte Epargne Temps

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder 110 jours ouvrés.

Au-delà de ce plafond, les salariés ne pourront plus alimenter en jours leur CET.

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours ouvrés.

La valorisation des jours affectés au CET ne pourra dépasser le plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS). Si ce plafond venait à être dépassé, la Direction informerait le salarié concerné qui serait tenue de liquider la fraction excédentaire dans un délai d’un mois sous la forme d’un congé exceptionnel.

Article 6 – L’utilisation du Compte Epargne Temps

En cas d’utilisation du CET, l’outil dédié devra être renseigné.

6.1 Utilisation en Temps

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés longue durée ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération : congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé solidarité familiale…

Les congés sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes légaux et internes en vigueur.

  • des congés pour convenance personnelle dans la limite de 10 jours par an et sous réserve de l’acceptation par le manager ou la DRH. La demande doit se faire sur la base d’une journée minimum et être formulée au moins 3 semaines à l’avance.

  • des Congés de Fin de Carrière (CFC) sous forme d’un départ anticipé:

dans un délai de 6 mois, le salarié qui souhaite opter pour un départ anticipé peut, par courrier demander à bénéficier d’un CFC immédiatement suivi de sa retraite. Le salarié doit obtenir l’accord express de la DRH.

6.2 Utilisation en Argent (hors 5ème semaine de congés payés légaux)

Le salarié souhaitant utiliser ses droits acquis pour compléter sa rémunération et ce dans la limite de 10 jours par an, percevra le versement de la somme due au plus tard dans le mois suivant la demande.

Conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail, la possibilité de monétisation n’est toutefois pas ouverte pour la 5ème semaine de congés légaux, cette dernière n’étant pas monétisable.

Sur production d’un justificatif, le salarié peut débloquer tout ou partie de son épargne affectée sur le CET pour procéder au rachat des cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Les droits acquis capitalisés sont convertis en valeur monétaire selon le salaire de base en vigueur à la date de conversion.

6.3 Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL

Les droits épargnés dans le compte épargne temps peuvent être transférés dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCOL) dans la limite du présent accord et selon les modalités réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail, la possibilité de monétisation n’est toutefois pas ouverte pour la 5ème semaine de congés légaux, cette dernière n’étant pas monétisable.

Les jours placés dans le CET seront dans cette hypothèse convertis en équivalent financier afin de faire l’objet d’un versement le PERCOL. La valorisation des jours sera calculée sur la base du salaire perçu par le salarié à la date du transfert des jours épargnés. Les parties précisent que le calcul de la monétisation d’un jour est effectué sur la base d’1/21.67eme du salaire mensuel du salarié.

Les parties conviennent que chaque salarié pourra transférer au maximum 10 jours par année civile sur le PERCOL.

En l’état du droit applicable à la date de signature de l’accord, les sommes non issues d’un abondement en temps et en argent, versées au PERCOL, dans la limite de 10 jours par an, sont exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, à l’exception de la CGS CRDS.

Article 7 – Modalité de décompte et d’indemnisation des jours exercés dans le cadre du CET :

Le Compte Epargne Temps permet au salarié soit de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée, soit de recevoir le versement d’une somme unique dans le cadre des dispositions décrites à l’article 6.2.

7.1 – Indemnisation du congé :

Elle s’effectue mensuellement, le salarié continu ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence. Les jours pris dans le cadre du CET pour l’un des motifs ci-avant énoncés se décomptent en jours ouvrés et s’indemnisent selon la règle ci-après :

7.2 – Versement en argent :

Lorsque le salarié utilise l’une des possibilités mentionnées à l’article 6.2 et 6.3, il perçoit en un versement unique une somme correspondant à la valorisation du nombre de jours épargnés à la date de versement. Cette somme est calculée conformément à l’article 7.1.

7.3 – Régime social et fiscal des éléments affectés au CET

Les sommes versées, quelque soit le mode d’utilisation choisi par le salarié (en temps ou en argent) constituent un complément de rémunération. A ce titre, ces sommes ont la nature d’un salaire et sont, le cas échéant, soumises aux cotisations sociales et fiscales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, selon les règles en vigueur au moment du versement.

Article 8 – Transfert du compte

En cas de transfert du contrat de travail auprès d’un nouvel employeur, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans le Compte Épargne Temps de l'entité d'accueil, sous réserve de l'accord des trois parties (ancien employeur, nouvel employeur et salarié concerné).

Après transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable à la nouvelle entreprise.

Ainsi tout transfert ne peut constituer une cause de liquidation des crédits inscrits dans le CET, sauf si l'entreprise d'accueil ne dispose pas de CET.

Article 9 – Cessation du CET

9.1. Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Le salarié devra alors faire une demande de prise de congé ou de règlement monétaire dans les conditions prévues à l’article 6.

9.2. Rupture du contrat de travail

Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une autre société ne disposant pas de CET. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET selon la règle de valorisation applicable en cas de monétisation du Compte.

Article 10 - Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée de la Direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative (signataire/adhérente) assurera son suivi.

Elle se réunira à la demande de l’une des Parties signataires afin de vérifier la correcte application de ses dispositions

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er janvier 2024.

Ainsi, son application se poursuivra de plein droit au-delà d’une durée de 5 ans et continuera à produire ses effets.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.

Article 12 - Dénonciation et révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’employeur et l’organisation syndicale de salariés signataire ou adhérentes, conformément aux dispositions légales applicables et selon les modalités suivantes ci-après exposées.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DRIEETS et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature d’un nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Article 13 - Publication de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

L’accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives et sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’Intranet.

L’accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu publique (dans une version anonymisée) et versé danse la base de données nationale des accords collectifs, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de ce Chapitre préalablement à son dépôt.

Paris, le 5 septembre 2023

En 1 exemplaire original signé électroniquement

Pour les organisations syndicales :

SNB – CFE/CGC

XXXXXXXX

UNSA

XXXXXXXX

Pour la société :

SOCFIM

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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