Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité social et économique" chez POINT.P - BMCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POINT.P - BMCE et le syndicat CFE-CGC le 2019-08-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04519001664
Date de signature : 2019-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : BMCE
Etablissement : 39039805500157 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-02

Accord relatif à la mise en place du Comité social et économique

Préambule

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société BMCE (Ci-après également appelée « l’entreprise »).

La direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société BMCE, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Après la tenue de trois réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :

  • Le cadre de mise en place du CSE

  • Les modalités de son fonctionnement et de ses commissions

  • Les instances représentatives facultatives (Représentants de proximité, Conseil d’entreprise)

Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée déterminée de 4 ans.

Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées à l’article 8 du présent accord.

Article 2 : Missions du CSE

Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Article 3 : Mise en place du CSE

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique dans les conditions précisées dans le cahier des charges annexé au dit accord, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Le vote à distance pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté d’un poste en libre accès.

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur en respectant un cahier des charges précis.

Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre, comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 3.1 : Périmètre de mise en place

Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société BMCE dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés conformément aux dispositions légales.

Article 3.2 : Composition du comité économique et social (CSE)

Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise. Il est composé des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1

  • Un nombre de membres titulaires et suppléants déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail

  • Le représentant syndical au CSE de chaque organisation syndicale représentative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et assiste aux séances avec voix consultative.

Les modalités de désignation des membres au CSE (calendrier, répartition des sièges, etc.) sont déterminées par le protocole d’accord préélectoral (PAP).

Les membres du Comité social et économique sont élus pour une durée de […] ans.

Article 3.3 : Fonctionnement du comité social et économique

Article 3.3.1 : Budgets du CSE

Article 3.3.1.1 : Dévolution des biens des instances antérieures

Les parties conviennent que le patrimoine du comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 et ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Ainsi, lors de la dernière réunion du CE, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSE, et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 3.3.1.2 : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la société BMCE, égal à : 0,20 % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Article 3.3.1.3 : Financement des activités sociales et culturelles

La contribution de la société BMCE versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à : 0,45 % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement, ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10% du reliquat.

Article 3.3.2 : Crédit d’heures

Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.

Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.

Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation avec les membres suppléants dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures.

Le responsable hiérarchique doit être informé de cette mutualisation par document écrit précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux (article R.2315-5 et R.2315-6). Dans le cadre de l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant cédant ses heures informe l’employeur au plus tard huit jours ouvrables avant la date prévue de leur cession.

Les parties décident de la mise en place de bons de délégation pour tous les mandats, qui seront transmis par l’élu qui souhaite s’absenter de son poste de travail pour exercer son mandat à son supérieur hiérarchique.

Les bons de délégation comportent les heures de départ et de retour (renseignées au retour). Ils permettent ainsi d’informer préalablement l’employeur et facilitent la comptabilisation des heures de délégation. Ils permettent d’organiser l’agence ou le service du représentant du personnel et doivent donc être réalisés au minimum 3 jours avant l’absence ou si possible, avec un délai raisonnable en cas d’urgence. Il est rappelé qu’il ne s’agit que d’une information préalable et non d’une autorisation.

Article 3.3.3 : Formation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres élus au comité social et économique bénéficient des formations suivantes :

  • Formation santé-sécurité et conditions de travail

  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois 

Article 3.3.4 : Réunions

Le CSE se réunit au moins 6 fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Les parties conviennent que le CSE ne se réunit pas au mois d’août.

Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du Comité social et économique ne peut être inférieur à six par année civile.

Il est précisé que seuls les membres titulaires de la délégation du personnel participent aux réunions, conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ils seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour.

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3° de l’article L2316-4 du Code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

A l’issue de chaque réunion du comité social et économique, un procès-verbal est établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Le projet de PV est transmis en priorité au Président.

Puis, dans un délai maximum de 10 jours suivant la transmission au Président, le PV est adressé à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants.

Le procès-verbal est ensuite validé à la réunion suivante puis communiqué aux salariés par tout moyen (intranet + affichage le cas échéant).

Article 3.3.5 : Règlement intérieur du CSE

Le règlement intérieur du Comité social et économique détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.

Les modalités de fonctionnement des instances facultatives et des différentes commissions instituées sont prévues dans le présent accord.

Cependant le futur règlement intérieur du CSE ne pourra pas faire obstacle à l’organisation interne de l’instance et à ses modalités de fonctionnement pratiques prévues dans ce présent accord.

Article 3.3.6 : Déplacement

Les règles relatives aux déplacements sont précisées ci-dessous.

Ces règles s’appliquent à tous les mandats (électifs ou désignatifs) au sein du CSE.

Il est rappelé que les représentants du personnel bénéficient d’une liberté de déplacement au sein des établissements de l’entreprise dans le respect des règles et consignes de sécurité.

En ce qui concerne les frais de déplacement, il est précisé que seules les réunions sur convocation employeur font l’objet d’un remboursement sauf exceptions prévues dans les tableaux ci-dessous. Une note de frais doit être établie, signée par le demandeur et visée par la hiérarchie (sauf cas particuliers tels que responsable absent ou à distance…) pour envoi et validation au siège. Les frais seront remboursés sur justificatifs par le siège après accord et selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Temps de Trajet

  • Principe : les déplacements sont imputés sur le crédit d’heures.

  • Exemple : visite d’agence.

Exception : pas d’imputation sur le crédit d’heures en cas de

  • Déplacements pour se rendre à une réunion organisée par l’employeur ou cas particuliers (enquête après accident grave, mission avec modalités pratiques validées par la direction).

  • Les 6 inspections EHS des RP prévues au 5.4.2 du présent accord.

Temps de trajet lié à une réunion sur convocation de l’employeur

Pendant l’horaire de travail : heures payées ou récupérées (avec majorations le cas échéant) & ne s’impute pas sur le crédit d’heures

En dehors de l’horaire de travail : heures payées ou récupérées (avec majorations le cas échéant), ne sont payées que les heures qui dépassent le temps de trajet normal domicile / lieu de travail & ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Temps de trajet lié aux besoins du mandat (hors réunions organisées par l’employeur)

Pendant l’horaire de travail : heures récupérées ou payées (avec majorations le cas échéant) & s’impute sur le crédit d’heures.

En dehors de l’horaire de travail : heures payées (avec majorations le cas échéant) ne sont payées que les heures qui dépassent le temps de trajet normal domicile / lieu de travail & ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Nb : pour tous les déplacements, il est nécessaire de respecter les règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail (10 heures maximum par jour et 48 heures hebdomadaires) ainsi que le volume du crédit d’heures.

En cas de long trajet, privilégier l’hôtel plutôt que de le cumuler avec une journée de travail (risque routier).

Le déplacement des membres proches des agences à visiter est à privilégier.

Lorsque les frais de déplacements sont à la charge du CSE (y compris les déplacements des représentants de proximité, des membres élus de la CSSCT et le cas échéant des RS au CSE), ils sont remboursés par le trésorier ou le secrétaire (ou leurs adjoints en cas d’absence pour accident, maladie, congés, formation…) sous réserves des conditions suivantes :

  • les demandes de remboursement des frais de déplacements doivent s’accompagner des justificatifs utiles (repas, autoroute),

  • Le remboursement des frais occasionnés, réglé par le budget du CSE est effectué sur la base des tarifs de frais de déplacements votés en réunion de CSE.

Article 4 : Commissions

Article 4.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 4.1.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT

Le comité social et économique de la société BMCE comporte en interne une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4.1.2 : Missions de la CSSCT

La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité, les questions relatives :

  • A la santé physique ou mentale des salariés

  • Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances

  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…)

  • (…)

Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. A ce titre elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, d’un pouvoir d’enquête et du droit d’alerte.

Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est payé comme du temps de travail effectif.

Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la CSSCT, ou dans le cas des inspections, le temps passé est décompté du crédit d’heures, et les éventuels frais de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

La décision de l’enquête se fait à la majorité des membres de la CSSCT.

En revanche, elle ne se substitue pas au Comité social et économique, notamment en matière de consultation et d’expertise.

Les représentants de proximité pourront se voir confier une partie des prérogatives de la CSSCT (cf. article 5 sur les représentants de proximité)

Article 4.1.3 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 4 membres du CSE, dont au moins un titulaire, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut être assisté de collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents conformément à l’article L.2315-39, al.5 du code du Travail.

Seront également invités :

  • Le médecin du travail (ou par délégation un membre de l’équipe pluridisciplaire),

  • Le responsable interne EHS CT,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du code du travail,

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 4.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Article 4.1.4.1 : Réunions

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an sur invitation de l’employeur.

La réunion est présidée par l’employeur et son représentant.

L’invitation de l’employeur comporte les points qui seront abordés en réunion. Ces points sont déterminés par l’employeur et pourront être complétés par des questions émanant des membres du CSE et portés par un rapporteur - désignés lors de la première réunion de la CSSCT – transmises dans un délai de 8 jours avant la réunion. Le rapporteur aura en charge de se rapprocher des membres de la CSSCT pour recenser les éventuelles questions.

Un support de présentation annoté par le rapporteur de séance désigné à cette occasion, reprendra les points débattus en commission.

Article 4.1.4.2 : Crédit d’heures

Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.

Article 4.1.4. 3 : Remplacement d’un membre de la CSSCT en cours de mandat

En cas de départ définitif de l’entreprise (départ pour une autre société du Groupe, départ à la retraite, démission, licenciement, …) ou de démission du mandat, l’élu Représentant de Proximité sera remplacé par une désignation d’un autre élu du CSE suivant les modalités prévues à l’article 4.1.3 du présent accord.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions.

Article 4.1.5 : Moyens de la CSSCT

Article 4.1.5.1 : Formation

En tant que membre du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation obligatoire de 5 jours relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail

Article 4.1.5.2 : Moyens matériels

Les membres utiliseront les matériels mis à disposition de l’employeur dans le cadre du CSE à savoir : ordinateur, imprimante.

Le remplacement sera effectué dans les deux mois du départ sous réserve de l’existence d’un nombre de membres suffisant au sein du CSE.

Article 4.2 : Autres commissions

Les parties s’entendent pour que les commissions suivantes ne seront pas mises en place, conformément à l’article L. 2315-45 du code du travail.

  • Commission de la formation (Art. L2315-49 et s.)

  • Commission d’information et d’aide au logement (Art. L2315-50 et s.)

  • Commission de l’égalité professionnelle (Art. L2315-56 et s.)

Article 5 : Représentants de proximité

Compte tenu de l’effectif et du périmètre CSE, afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application de l’article L. 2313-7 du code du travail.

Article 5.1 : Implantation et nombre de représentants de proximité

Le présent accord institue des représentants de proximité. Le périmètre retenu est le site, soit la répartition suivante :

  • Site Loir – Loir&Cher : 2 RP

  • Site Loiret : 2 RP

  • Site Indre-et-Loire : 1 RP

  • Site Indre Cher Nièvre : 1 RP

  • Site Aube et Yonne : 1 RP

  • Site BPE : 1 RP

  • Agence Service : 1 RP

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires et suppléants). La désignation se fait à la majorité des membres titulaires présents, lors d’un scrutin à un seul tour, à main levée ou par scrutin secret s’il est réclamé par un membre titulaire du CSE. En cas de partage des voix, le siège sera attribué au plus âgé des candidats.

Leur mandat prend fin avec celui qu’ils détiennent au CSE.

Le membre de la délégation du personnel au CSE peut candidater dans le secteur où il est implanté géographiquement. Il est désigné sur le périmètre pour lequel il candidate.

En cas de pluralité de candidatures sur un même poste, un vote a lieu au sein du CSE en vue de procéder à la désignation.

Article 5.2 : Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité :

  • Présentent au RRH les réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans l’entreprise.

  • Contribuent à promouvoir dans le site l’hygiène, la santé et la sécurité au travail. A ce titre, les représentants de proximité peuvent bénéficier d’une délégation de pouvoir du CSE ou de la CSSCT pour procéder aux inspections régulières en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les agences (les inspections sont réalisées par les représentants de proximité du périmètre concerné par l’inspection. Cf. compétence territoriale article 5.1).

  • Sont informés par le RRH de tout projet impactant de manière significative l’organisation du travail, la cadence de travail ou encore les conditions de sécurité des salariés du site.

L’exercice des attributions susmentionnées est effectué par délégation du Comité social et économique. A ce titre, les parties conviennent que les sujets ayant trait auxdites prérogatives sont débattus et traités au niveau du périmètre des RP

Article 5.3 : Moyens des représentants de proximité

Le représentant de proximité dispose des moyens matériels mis à sa disposition dans le cadre de son mandat CSE.

Le représentant de proximité membre du CSE utilise le crédit d’heures qu’il détient au titre de son mandat CSE

Article 5.4 : Fonctionnement des représentants de proximité

Article 5.4.1 : Exercice de la mission

Une réunion avec l’employeur est organisée au minimum 2 fois par an et au maximum 6 fois par an entre les représentants de proximité et l’employeur. Elle peut prendre la forme d’une conférence téléphonique.

Les dates de réunion sont communiquées par voie électronique.

Un compte-rendu est établi conjointement entre les RP et le RRH lors de la réunion, résumera les points débattus. Il sera inséré par l’employeur dans la BDES.

Lors de chaque inspection réalisée par délégation du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, un PV est réalisé et transmis à la CSSCT et à l’employeur.

Article 5.4.2 : Modalités de déplacement

Les représentants de proximité n’ont vocation à se déplacer que sur les sites sur lesquels ils sont désignés. A ce titre, les déplacements effectués sont pris en charge de la manière suivante :

Pris en charge par l’employeur selon les règles applicables dans l’entreprise dans le cadre des réunions avec l’employeur dans la limite de 4 fois par an

Pour le surplus : pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE

Les temps de déplacement ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Article 5.4.3: Remplacement d’un représentant de Proximité en cours de mandat

En cas de départ définitif de l’entreprise (départ pour une autre société du Groupe, départ à la retraite, démission, licenciement, …) ou de démission du mandat, l’élu Représentant de Proximité sera remplacé par une désignation d’un autre élu du CSE suivant les modalités prévues à l’article 4.1.3 du présent accord.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions.

Le remplacement sera effectué dans les deux mois du départ sous réserve de l’existence d’un nombre de membres suffisant au sein du CSE.

Article 6 : Adaptation de la périodicité des 3 blocs de consultation annuelle

Il est rappelé que selon l’article L 2312-17 du code du Travail, le CSE est consulté chaque année sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.

Par dérogation à cet article, et comme le permet le premier alinéa de l’article L. 2232-19 du code du travail, la périodicité de ces trois consultations devient triennale.

La première consultation triennale aura lieu en 2020.

Les documents inhérents à cette consultation triennale seront insérés dans la BDES suivant le calendrier ci-après et tous les trois ans. Ils pourront faire l’objet de débats et d’explications en tant que besoin lors d’une réunion du CSE.

Calendrier prévisionnel

  1. Orientations stratégiques de l’entreprise : au plus tard fin février.

  2. Situation économique et financière : au plus tard fin avril sous réserves de disponibilité des documents (documents établis par les commissaires aux comptes) et de respecter le droit des sociétés (notamment la mise à disposition des documents dans la BDES a lieu après que les comptes de l’exercice ont été arrêtés et certifiés par les commissaires aux comptes).

  3. Politique sociale : au plus tard fin octobre.

Il est expressément convenu entre les parties au présent accord que la prise en charge par l’employeur, dans le respect des règles légales, d’éventuels frais d’expertise relatifs aux trois thèmes évoqués ci-dessus ne pourra avoir lieu que lors de la mise en œuvre de la consultation triennale du thème considéré.

En revanche, il est convenu que, chaque année, lors des réunions du CSE, la direction informera celui-ci des évolutions en termes d’effectifs, recours à l’intérim, proportion de femmes à l’effectif ainsi que la situation économique de la société (CA, marge, parts de marché).

Article 7 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et s’achèvera à l’issue des mandats des 1ères élections professionnelles suivant la mise en place du CSE.

Toutefois, si aucune des parties en prend l’initiative d’ouvrir de nouvelles négociations, il est expressément convenu que le présent accord sera reconduit pour une nouvelle durée de 4 ans.

Article 8 : Révision de l’accord

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord, ainsi que la direction de BMCE ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, ainsi que la direction de BMCE ;

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé de façon dématérialisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Orléans , un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.

Article 10 : Publication de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance (plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords »).

Fait à Tours, le 2 août 2019, en 3 exemplaires dont un original pour chacune des parties.

Pour la Direction Générale

DRH

Pour la CFE CGC

Table des matières

Article 1 : Objet et durée de l’accord 1

Article 2 : Missions du CSE 1

Article 3 : Mise en place du CSE 2

Article 3.1 : Périmètre de mise en place 3

Article 3.2 : Composition du comité économique et social (CSE) 3

Article 3.1 : Périmètre de mise en place 3

Article 3.2 : Composition du CSE 3

Article 3.3 : Fonctionnement du comité social et économique 3

Article 3.3.1 : Budgets du CSE 3

Article 3.3.1.1 : Dévolution des biens des instances antérieures 3

Article 3.3.1.2 : Budget de fonctionnement 3

Article 3.3.1.3 : Financement des activités sociales et culturelles 4

Article 3.3.2 : Crédit d’heures 4

Article 3.3.3 : Formation des membres du CSE 5

Article 3.3.4 : Réunions 5

Article 3.3.5 : Règlement intérieur du CSE 5

Article 3.3.6 : Déplacement 6

Article 4 : Commissions 7

Article 4.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 7

Article 4.1.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT 7

Article 4.1.2 : Missions de la CSSCT 7

Article 4.1.3 : Composition de la CSSCT 8

Article 4.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT 8

Article 4.1.4.1 : Réunions 8

Article 4.1.4.2 : Crédit d’heures 9

Article 4.1.4. 3 : Remplacement d’un membre de la CSSCT en cours de mandat..…………………….9

Article 4.1.5 : Moyens de la CSSCT 9

Article 4.1.5.1 : Formation 9

Article 4.1.5.2 : Moyens matériels 9

Article 4.2 : Autres commissions 9

Article 5 : Représentants de proximité 10

Article 5.1 : Implantation et nombre de représentants de proximité 10

Article 5.2 : Attributions des représentants de proximité 10

Article 5.3 : Moyens des représentants de proximité 11

Article 5.4 : Fonctionnement des représentants de proximité 11

Article 5.4.1 : Exercice de la mission 11

Article 5.4.2 : Modalités de déplacement 11

Article 5.4.3: Remplacement d’un représentant de Proximité en cours de mandat…………………..11

Article 6 : Adaptation de la périodicité des trois blocs de consultations annuelle……………………………..12

Article 7 : Durée de l’accord 12

Article 8 : Révision de l’accord 13

Article 9 : Dépôt de l'accord

Article 10 : Publication de l’accord 13

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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