Accord d'entreprise "Accord de modulation et d'annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007460
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE POINSIGNON SOPHIE
Etablissement : 39050123700023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31


ACCORD DE MODULATION

ET D’ANNUALISATION DU TEMPS

DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’EARL POINSIGNON Sophie

91 rue des lilas 57380 many

nUMero siret : 390 501 237 00023

Code NAF : 0111z

Représentée par Madame en sa qualité de gérante

Et

Et d'autre part :

L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords d’entreprises dépourvues de délégué syndical ou de comité social et économique dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salarié.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’EARL POINSIGNON Sophie, dépourvue de délégué syndical et de comité économique et social et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord visant à mettre en place un aménagement du temps de travail.

En effet, l’entreprise a pour activité la culture de céréale (sauf le riz), légumineuse et graines oléagineuses.

L’activité de l’entreprise est variable selon les périodes de l’année. Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année permet de pallier ces variations d’activité en :

  • Répondant aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations importantes de son activité

  • Améliorant la qualité du service rendu à ses parties prenantes

  • Répondant au mieux à la demande des parties prenantes

  • Améliorant les conditions de travail des salariés

Ce mode d’aménagement du temps de travail est donc plus adapté aux contraintes d’organisation de l’entreprise rencontrée par l’entreprise.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de l’EARL POINSIGNON SOPHIE le 01 mars 2023. Chacun a disposé d’un délai de 15 jour pour le lire, apposer ses remarques, demandes des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.

Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.

Article 1 : Objet de l’accord :

Le présent accord porte sur la mise en œuvre et l’application de l’aménagement du temps de travail dans le cadre l’année civile au sein de l’entreprise.

Il est convenu d’appeler « heure de modulation » les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salarié sur une période de 12 mois consécutifs, afin de faire face aux fluctuations d’activité de l’entreprise.

Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de basse activité de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée de travail annuelle initialement fixée.

Article 2 : Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des textes légaux et réglementaires applicables en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail

  • de l’article L.3121-44 du Code du travail,

  • des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Production Agricole et Cuma en date du 15 septembre 2020

  • et de l’accord sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles en date du 23 décembre 1981 et de son avenant 19 du 1er octobre 2019.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, il sera fait application de celle de la Convention Collective Nationale de la Production Agricole et Cuma en vigueur et en particulier de l’accord sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles en date du 23 décembre 1981 et de son avenant 19 du 1er octobre 2019.

Article 3 : Champ d’application et bénéficiaires :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent ou à venir, affecté aussi bien sur l’entreprise qu’aux différents établissements qui y sont rattachés ou qui y seraient rattachés ultérieurement.

En tout état de cause, cet accord s’applique aussi bien aux salariés:

  • Bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’à durée déterminée

  • Relevant du statut non cadre

  • Ayant une durée de travail à temps complet (35 heures)

Sont en revanche exclus du champ d’application de l’annualisation :

  • Les salariés employés dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage

  • Les salariés à temps partiel

  • Les contrats saisonniers

  • Les salariés ayant le statut de cadres et dont la durée du travail est décomptée dans le cadre d’un forfait annuel en jours ou en heures.

Article 4 : Période de référence :

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

A titre exceptionnel et transitoire, la première période de référence sera incomplète et durera 9 mois soit du 01 avril 2023 au 31 décembre 2023.

Article 5 : Durée annuelle de travail effectif :

Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures en conformité avec le nombre défini par l’article L.3121-41 du Code du travail. En conséquence, la durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Article 6 : Modalité d’organisation du travail :

  1. Programmation indicative et délai de prévenance :

L’employeur établira, après consultation des instances représentatives du personnel, s’ils existent, un programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur une période de référence.

Ce programme contient les points suivants :

  • la collectivité de salariés concernés

  • la période d’annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs

  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures

  • les périodes d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures, voire nulle, étant précisé qu’un horaire journalier réduit ne peut être inférieur à la demi-journée, sauf cas particuliers concernant notamment des salariés affectés à des travaux d’entretien, de maintenance ou de surveillance exigeant moins d’une demi-journée de travail par jour, pour lesquels l’horaire de travail réduit ne peut être inférieur à deux heures

  • les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures ;

  • l’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de la société.

  1. Modification de la durée, de la répartition ou de l’horaire de travail

En cas de modification du programme en cours de période d’annualisation, l’employeur devra préciser si cette modification est susceptible d’être compensée ou non avant la fin de la période d’annualisation.

Lorsque la modification est susceptible d’être compensée, le programme modifié devra indiquer que l’augmentation ou la diminution de l’horaire par rapport au programme indicatif entrainera une autre modification en sens inverse du même programme, au cours d’une période ultérieure, de telle sorte que sur l’ensemble de la période d’annualisation, le nombre d’heures de modulation soit compensé par un nombre identique d’heures de compensation.

Cependant, lorsque l’augmentation ou la diminution de l’horaire initialement programmé ne peut plus être compensée avant la fin de la période d’annualisation, le programme devra indiquer le cas où l’augmentation de l’horaire ne peut plus être compensée par des heures de compensation, que les heures effectuées en plus sont des heures hors modulation.

Le projet de modification du programme annualisation est soumis à la consultation des représentants des salariés s’ils existent et est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au moins une semaine à l’avance, sauf cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du dispositif “activité partielle”. Une copie du document affiché est transmise à l’inspecteur du travail.

  1. Variation d’horaire :

  • Durée hebdomadaire de travail :

Pour les salariés à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Durée journalière du travail :

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

  • Repos quotidien et hebdomadaire :

Chaque semaine, le salarié a un repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.

Par ailleurs, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Il peut être dérogé à cette règle conformément aux dispositions du décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés ou qu'une contrepartie équivalente soit prévue par convention collective.

Il peut être dérogé au repos dominical conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le repos hebdomadaire peut être suspendu dans le cas de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les travaux ne peuvent être différés. Les salariés bénéficient alors d’un repos d’une durée équivalente à un autre moment choisi d’un commun accord avec l’employeur. L’employeur doit en aviser l’inspecteur du travail avant le commencement du travail sauf cas de force majeure, en justifiant la suspension, en précisant la durée et la date de cette suspension, les salariés concernés et la date du repos compensateur.

  • Les temps de pause :

Le temps consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif. En conséquence, il n'est pas rémunéré. Tout collaborateur bénéficie au minimum au bout de six heures de travail continu d'un temps de pause de vingt minutes consécutives.

Article 7 : Suivi du temps de travail :

La durée du travail des salariés doit être décomptée quotidiennement par tout moyen d’enregistrements qui sera mis en place par l’entreprise et que les salariés s’engagent à renseigner selon les modalités définies par la Direction.

Article 8 : Rémunération :

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base 151,67 heures par mois.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Les heures hors modulation effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %. Cependant, ces heures peuvent, en tout ou en partie, ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Article 9 : Absences :

  1. Périodes non travaillées et rémunérées :

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

  1. Périodes non travaillées et non rémunérées :

En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de la déduction sur la rémunération, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article 10 : Traitement des temps de travail pour les collaborateurs présents sur la totalité de la période de référence et pour les collaborateurs entrés ou sorties en cours de période :

S’il apparaît en fin de période d’annualisation que compte tenu de l’entrée en cours de période de modulation du salarié, l’horaire moyen prévu n’a pas été effectué, il pourra être opéré une déduction sur le salaire à hauteur de la durée effectivement réalisée dans la limite du 1/10 du salaire perçu.

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, que le nombre d’heures de “modulation” effectuées est supérieur au nombre d’heures de “compensation” prises, il s’agit d’heures hors modulation rémunérées selon les dispositions prévues à l’article 8 du présent accord.

S’il apparaît, au contraire que le nombre d’heures de « compensation » prises est supérieur au nombre d’heures de «modulation» effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :

  • les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du dispositif “activité partielle”, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;

  • l’excès d’heures de «compensation» prises est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie, dans la limite du 1/10 du salaire perçu. Cette déduction ne s’applique pas en cas de licenciement pour motif économique.

Article 11 : Recours à l'activité partielle :

En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l’horaire programmé, l’employeur peut modifier le programme sans respecter la procédure prévue à l’alinéa précédent, en vue de réduire immédiatement l’horaire de travail. Dans cette hypothèse, l’employeur informe sans délai l’inspecteur du travail des circonstances justifiant la réduction d’horaire et s’il apparaît, à la fin de la période d’annualisation, que le nombre d’heures de travail ainsi perdues n’a pas pu être compensé par des heures de modulation, l’indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée.

Article 12 : Travail effectué un jour férié :

Lorsque le travail du jour férié est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, le salarié perçoit au minimum sa rémunération habituelle sauf s’il s’agit du 1er mai, où sa rémunération est alors doublée pour les heures effectuées.

Article 13 : Heures supplémentaires :

  1. Définition :

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale du travail effectif à savoir 35 heures.

  1. Rémunération des heures supplémentaires :

  • Bonifications pour heures supplémentaires entre 36 et 39 h : Chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à une bonification de 25 %. Après consultation des salariés concernés, cette bonification est attribuée soit par le versement d'une majoration de salaire égale à 25 %, soit sous la forme d'un repos payé d'un quart d'heure par heure supplémentaire.

  • Majorations pour heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure : Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, et les heures suivantes à une majoration de 50 %.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 120 heures par période de référence et par salarié à temps complet

  1. Repos compensateur :

Un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de 1.860 heures de travail par an. Cette durée s'entend du travail réellement effectuées. Les périodes assimilées à des périodes de travail effectif en application de dispositions légales réglementaires ou conventionnelles, ne sont pas considérée comme des périodes de travail effectué. Les droits à repos compensateur sont acquis comme suit :

Heures annuelles effectuées Jours de repos compensateur
De 1861 heures à 1900 heures 1 jour
De 1901 heures à 1940 heures 2 jours
De 1941 heures à 2000 heures 3 jours

Les droits à repos compensateur acquis au cours d'une période annuelle sont pris, au cours de la période annuelle suivante, par journée ou demi-journée, aux dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié.

En l'absence d'accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins dix jours à l'avance. Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou l'exploitation, qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de deux mois.

La période annuelle commence 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

A titre exceptionnel et transitoire, la première période annuelle sera incomplète et durera 9 mois soit du 01 avril 2023 au 31 décembre 2023.

Article 14 : Suivi de l'accord :

Les parties au présent accord s'engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d'une réunion du personnel et à engager des négociations en vue d'éventuelles adaptations.

Article 15 : Durée et entrée en vigueur de l'accord :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au conseil de Prud'hommes.

Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail en cours et à venir, sans constituer une modification du contrat de travail.

Article 16 : Modification et révision de l'accord :

Toute disposition modifiant le présent accord et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 17 : Dénonciation de l’accord :

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de dénonciation en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail ou L.2232-26 du code du travail.

Article 18 : Conditions de validité :

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 19 : Dépôt légal et publication :

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la DREETS de Metz et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Metz.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à MANY, le 31/03/2023

En 4 exemplaires originaux

Pour l’EARL POINSIGNON

Gérante Les salariés

PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD De

modulation et d’annualisation du temps de travail

Le 27/03/2023 il a été procédé à la consultation par référendum de l’ensemble du personnel sur le projet d’accord de modulation et d’annualisation du temps de travail au sein de l’EARL POINSIGNON Sophie

Nombre de salariés présents dans l’effectif de l’entreprise : 2

Nombre de salariés votant : 2

Nombre de vote reçu : 2

Nombre de votre pour : 2

Nombre de vote contre : 0

Calcul de la majorité des suffrages exprimés : 100%

La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord de modulation et d’annualisation du temps de travail est donc approuvé à l’unanimité par les salariés présents dans l’entreprise.

Il entrera en vigueur le 01/04/2023.

Conformément à la réglementation en vigueur, son dépôt sera réalisé par l’employeur ou son représentant.

Fait à MANY

Le 27/03/2023

Affiché le 27/03/2023

FEUILLE D’EMARGEMENT DE VOTE AU REFERENDUM

Le 27/03/2023 à MANY,

Objet : Référendum pour approbation du projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’annualisation du temps de travail.

Par la présente signature, je reconnais avoir procédé au vote lors du référendum ayant porté sur la mise en place de l’annualisation du temps de travail.

NOM ET PRENOM DU SALARIE AYANT VOTE DATE ET SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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