Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DISPOSITF DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL AU SEIN DE MSC" chez MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07520023228
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE
Etablissement : 39054982200083 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord relatif aux modalités des négociations périodiques obligatoires (2019-06-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07

Accord relatif au dispositif de l’entretien professionnel au sein de MSC

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société MSC - Mediterranean Shipping Company France SAS, société par actions simplifiées au capital de 155.000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 390 549 822, ayant son siège social 23, avenue de Neuilly à PARIS (75116), représentée par Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines, dûment habilitée,

Ci-après dénommée « la Société » ou « MSC France SA »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par :

  • Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFDT,

  • Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC,

  • Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFTC,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Issu de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle et renforcé par la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, l’entretien professionnel est un dispositif consacré à l’examen des perspectives d’évolution professionnelle du salarié et à l’évaluation des besoins en formation.

En principe, cet entretien doit être réalisé tous les deux ans. Néanmoins, la Direction a constaté que cette périodicité fixe et générale ne permet ni d’apporter une réponse adaptée aux besoins particuliers de chaque collaborateur ni de disposer du temps de réflexion nécessaire pour la construction des parcours professionnels.

La société souhaite que cet entretien professionnel soit un moment privilégié d’échanges et non, ressenti comme un moment contraignant. Elle souhaite qu’il se réalise en lien avec la réflexion personnelle de chaque salarié, dans le cadre d’un dialogue constructif employeur /salarié avec l’objectif de rendre le salarié acteur de son évolution. C’est la raison pour laquelle les parties ont souhaité adapter la périodicité des entretiens, en conservant des entretiens obligatoires tous les trois ans et privilégiant des entretiens sollicités par les salariés entre chacun des entretiens obligatoires.

Par la loi du 5 septembre 2018, le législateur a laissé la possibilité aux partenaires sociaux d’adapter par accord collectif les conditions de mise en œuvre au sein de l’entreprise du dispositif de l’entretien professionnel, et notamment sa périodicité.

C’est ainsi que les Parties se sont rencontrées et ont convenu des dispositions suivantes en application de l’article L. 6315-1 du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de MSC France SA, quel que soit le poste occupé.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée par principe à 3 ans, et ce à compter de l’embauche du salarié.

Pour les salariés déjà présents au sein de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette périodicité est appréciée à compter de leur dernier entretien professionnel.

Par exception, lorsque le salarié reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical, ce salarié bénéficie d’un entretien professionnel dès son retour au sein de l’entreprise, peu important la date de son dernier entretien professionnel.

Il est par ailleurs précisé que, dans cette périodicité de trois ans, le salarié est encouragé à solliciter la direction des ressources humaines afin de bénéficier de l’organisation d’un entretien professionnel afin d’évoquer ses souhaits ou besoins en formation. En cas de demande d’un salarié, l’entretien professionnel est réalisé dans un délai d’un mois.

Tous les six ans, un entretien professionnel « bilan » doit être réalisé.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, les premiers entretiens professionnels « bilan » auront lieu en 2020 au profit des salariés déjà présents dans les effectifs de la Société le 7 mars 2014.

ARTICLE 3 – MODALITES DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les entretiens professionnels périodiques, à la demande et les entretiens professionnels « bilans » se tiendront avec un représentant de la Direction des Ressources Humaines.

Au cours de l’entretien professionnel se tenant tous les trois ans, il sera notamment procédé à :

  • l’analyse de l’ensemble des compétences du salarié, acquises et à développer, et par voie de conséquence à l’identification des actions de formation à mettre en œuvre, soit pour répondre à un besoin identifié, soit pour accompagner le salarié dans le développement de ses connaissances et de ses compétences. A cet égard, une attention particulière sera portée aux besoins en formation des salariés en situation de handicap ;

  • l’information du salarié sur la validation des acquis de l'expérience, l'activation du compte personnel de formation, les abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et le conseil en évolution professionnelle.

Au cours de l’entretien « bilan », il sera procédé à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Dans ce cadre, les ressources humaines s’assureront que ce dernier a bien bénéficié, au cours des 6 dernières années, d’au moins un entretien professionnel et apprécieront s’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Il appartiendra au salarié qui le souhaite, de fournir, dans le cadre de ces entretiens, les informations relatives à son parcours professionnel dans la Société. Celui-ci pourra notamment faire intégrer des informations d’ordre professionnel et/ou extra-professionnel liées à des expériences ou formations réalisées en dehors de la Société.

Ces entretiens, et notamment celui effectué à l’issue de la période de 6 ans, feront l’objet d’un compte-rendu écrit, signé des deux parties ; une copie de ce compte-rendu sera communiquée au salarié (copie remise au salarié ou mise à disposition par voie électronique dans le mois suivant la réalisation de l’entretien).

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt.

Le présent accord se substitue le cas échéant à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

4.2 Révision et dénonciation du présent accord

Les Parties auront la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Elles auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.

4.3 Dépôt de l'accord et information

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.

Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet de la société.

Fait à Paris, le 7 juillet 2020.

En 3 exemplaires.

Pour MSC

Mme/M. Prénom NOM

Pour le syndicat CFDT

Mme/M. Prénom NOM

Pour le syndicat CFE-CGC

Mme/M. Prénom NOM

Pour le syndicat CFTC

Mme/M. Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com