Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE MSC" chez MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07520023283
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE
Etablissement : 39054982200083 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07

Accord relatif au Compte Epargne Temps

au sein de MSC

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société MSC - Mediterranean Shipping Company France SA, société anonyme à conseil d’administration au capital de 155.000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 390 549 822, ayant son siège social 23, avenue de Neuilly à PARIS (75116), représentée par Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société » ou « MSC France SA »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par :

  • Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFDT,

  • Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC,

  • Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFTC,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DU CET 3

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU CET 3

2.1 Alimentation en temps de repos 3

2.2 Modalités d’alimentation du CET 4

2.3 Limite maximale d’alimentation du CET 4

ARTICLE 3 – UTILISATION DU CET 4

3.1 Congé sabbatique et congé pour création ou reprise d’entreprise 4

3.2 Congé de fin de carrière 5

ARTICLE 4 – GARANTIE DU CET 5

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES 5

ARTICLE 6 – CESSATION ET TRANSFERT DU CET 6

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES 6

7.1 Durée du présent accord 6

7.2 Révision et dénonciation du présent accord 6

7.3 Dépôt de l'accord et information 6


PREAMBULE

A la suite de la révision des règles relatives à l’aménagement du temps de travail, intervenue par accord d’entreprise en date du 10 octobre 2019, les Parties ont souhaité envisager la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de MSC.

En effet, les Parties souhaitent offrir aux salariés la possibilité de placer volontairement des jours de repos sur un compte prévu à cet effet et leur permettant de financer des congés.

En particulier, le dispositif du Compte Epargne Temps permet aux salariés qui le désirent de se constituer une épargne individuelle permettant la réalisation de projets individualisés et d’aménager une période de transition avant le départ à la retraite par le financement d’un congé de fin de carrière.

Les Parties ont ainsi décidé de mettre en place un dispositif de Compte Epargne Temps dans les conditions prévues par les articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Les Parties sont donc convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DU CET

La possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps s’applique à tous les salariés de MSC qui justifient d’une ancienneté minimale de deux ans à la date de la demande d’ouverture du compte.

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au compte. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU CET

2.1 Alimentation en temps de repos

Le Compte Epargne Temps peut exclusivement être alimenté en temps de repos dans les conditions et limites définies par le présent accord.

Il peut s’agir, dans la limite de 10 jours au total par an :

  • des jours de repos attribués dans le cadre du dispositif de forfait annuel en jours et prévus par l’article 3.2.4 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 10 octobre 2019;

  • des jours de repos attribués dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail et prévus par l’article 3.3.2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail susmentionné ;

  • des jours issus de la cinquième semaine de congés payés ;

  • de jours de repos compensateur liés à l’accomplissement d’heures supplémentaires ;

  • des jours de repos acquis au titre du temps de déplacement professionnel.

L’alimentation du compte se fait par journée.

2.2 Modalités d’alimentation du CET

Le salarié pourra procéder à l’alimentation du CET par l’intermédiaire d’un formulaire précisant les éléments qu’il entend affecter au compte. Ce formulaire sera disponible sur l’intranet de l’entreprise – onglet RH.

Les périodes de placement dans le CET sont les suivantes :

  • du 1er au 19 de chaque mois de mai s’agissant des jours de congés payés ;

  • du 1er au 19 de chaque mois de décembre s’agissant des autres types de jours de repos.

Le salarié a la possibilité d’effectuer un placement dans le CET à chacune des périodes susmentionnées et dans les limites prévues à l’article 2.1 du présent accord.

2.3 Limite maximale d’alimentation du CET

En tout état de cause, le CET ne pourra être alimenté au-delà des limites suivantes :

  • 30 jours pour les salariés de moins de 50 ans ;

  • 50 jours pour les salariés de 50 à 60 ans ;

  • 75 jours pour les salariés de plus de 60 ans.

Les parties rappellent que les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le collaborateur ne peut plus alimenter son CET tant qu'il n'a pas utilisé, pour la limite globale, tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 – UTILISATION DU CET

3.1 Congé sabbatique et congé pour création ou reprise d’entreprise

Le CET peut être utilisé pour financer en tout ou partie :

  • un congé sabbatique ;

  • un congé pour création ou reprise d’entreprise.

Ces congés peuvent être pris dans les conditions et modalités prévues par la loi.

Le salarié en fera la demande auprès de la Direction des ressources humaines. Pour tout congé unique d’une durée supérieure à 20 jours, le salarié devra déposer sa demande au minimum 3 mois avant la date prévue de départ afin de permettre l’organisation du service.

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite des droits acquis figurant au compte.

Cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie que le salaire et suit le même régime social et fiscal que le salaire.

3.2 Congé de fin de carrière

Tout salarié âgé justifiant d’une ancienneté minimale de 10 ans au sein de MSC et qui est susceptible de remplir à l’issue de la période de congé les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet en utilisant le solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

3.2.1 Congé de fin de carrière à temps complet.

Préalablement à la prise d’un congé de fin de carrière à temps complet, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés au congé de fin de carrière à temps complet afin d’anticiper la cessation d’activité.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du supérieur hiérarchique du salarié.

Le salarié s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

La prise du congé s’inscrit dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée, sauf pour les salariés à temps partiel.

3.2.2 Modalités d’indemnisation pendant le congé

Le congé est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite des droits acquis figurant au compte.

ARTICLE 4 – GARANTIE DU CET

Il est rappelé que les droits épargnés sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite prévue par l’article D. 3253-5 du Code du travail qui correspond actuellement à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés sont informés du solde de leurs droits accumulés au sein du CET chaque mois sur leur bulletin de paie.

Une communication sur le contenu de cet accord sera transmise sur le portail intranet.

ARTICLE 6 – CESSATION ET TRANSFERT DU CET

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraine la clôture du CET. Le salarié reçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis figurant sur ledit compte au dernier jour d’exécution du contrat.

Il est précisé que, dans ce cas, l’indemnisation est faite conformément au salaire de base perçu au moment du versement de l’indemnité liée à la liquidation du CET.

Le salarié a également la possibilité de solliciter la consignation de l’ensemble de ses droits qu’il a acquis, convertis en unités monétaires, auprès de la Caisse des dépôts et des consignations dans les conditions prévues par la loi.

Le transfert du CET est automatique dans les cas d’un transfert du contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail si les conditions du CET de l’entreprise d’accueil sont compatibles avec les droits accumulés par le salarié.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1 Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt.

7.2 Révision et dénonciation du présent accord

Les Parties auront la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Elles auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.

7.3 Dépôt de l'accord et information

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.

Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet.

7.4 Transmission de l’accord

Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis, après suppression des nom et prénoms des négociateurs et signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation à l’adresse suivante :

  • Adresse postale : Armateurs de France Commission paritaire nationale, 47, rue de Monceau 75008 PARIS

  • Messagerie : social@armateursdefrance.org

Fait à Paris, le 7 juillet 2020.

En 3 exemplaires.

Pour MSC

Mme/M. Prénom NOM

Pour le syndicat CFDT

Mme/M. Prénom NOM

Pour le syndicat CFE-CGC

Mme/M. Prénom NOM

Pour le syndicat CFTC

Mme/M. Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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