Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE MSC FRANCE" chez MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07522049940
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE
Etablissement : 39054982200083 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Accord relatif à la mise en place de la prime de partage de la valeur au sein de MSC France

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société MSC - Mediterranean Shipping Company France, société par actions simplifiée au capital de 155.000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 390 549 822, ayant son siège social 23, avenue de Neuilly à PARIS (75116), représentée par Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société » ou « MSC France »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par :

  • Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFDT,

  • Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC,

  • Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFTC,

  • Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CGT,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, MSC France a exprimé auprès des organisations syndicales représentatives son souhait d’attribuer aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle dite « prime de partage de la valeur » telle que prévue par la loi n° 2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

Les Parties sont donc convenues de conclure le présent accord afin de définir les modalités d’attribution et de versement de la prime de partage de la valeur.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit le 27 décembre 2022.

Les stagiaires ne seront pas éligibles à cette mesure.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR

Le montant de la prime est fixé à 2.000,00 € pour les salariés présents de manière effective durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime, qu’ils aient travaillé en présentiel ou en télétravail. La période de référence est celle du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

En conséquence, pour les salariés embauchés en cours d’année, le montant de la prime doit être calculé prorata temporis.

S’agissant des absences, sont considérés comme présents de manière effective les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, ou d'adoption ;

  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute la période de référence ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La prime de partage de la valeur est versée le 27 décembre 2022, en même temps que la paie du mois de décembre. Son versement sera matérialisé par une ligne séparée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022.

ARTICLE 4 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

Conformément à la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant cette date de versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la prime de partage de la valeur sera exonérée de l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et de la CSG/CRDS.

Pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime, une rémunération au moins égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la prime de partage de la valeur sera exonérée de cotisations sociales mais assujettie à CSG -CRDS ainsi qu’au forfait social et intégralement soumise à impôt sur le revenu.

Il est précisé que la limite susmentionnée de 3 fois la valeur annuelle du SMIC est réduite à due proportion pour les salariés à temps partiel ou qui n’ont pas été employés sur toute l’année (arrivée au cours des 12 mois précédant le versement).

ARTICLE 5 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour le seul versement de la prime de partage de la valeur au titre de l’année 2022, versée le 27 décembre 2022.

Le présent accord n’a donc pas vocation à instituer le principe de versement d’une prime de partage de la valeur annuelle chaque année.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.

Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet.

Fait à Paris, le 22 décembre 2022.

En 5 exemplaires.

Pour MSC France

Mme/M. Prénom NOM

Pour le syndicat CFDT

Mme/M. Prénom NOM

Pour le syndicat CFE-CGC

Mme/M. Prénom NOM

Pour le syndicat CFTC

Mme/M. Prénom NOM

Pour le syndicat CGT

Mme/M. Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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