Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux inventions des salariés" chez ASHLAND SPECIALTIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASHLAND SPECIALTIES FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T00623008193
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASHLAND SPECIALTIES FRANCE
Etablissement : 39060925300039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

Accord d'entreprise relatif aux inventions des salariés

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Ashland Specialties France SARL – 655 route du Pin Montard – 06410 Biot - immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 390 609 253, Siret 390 609 253 000 39, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines.

D’une part,

ET :

La C.F.E- C.G.C représentée par Monsieur xxxxxxx agissant en sa qualité de délégué syndical pour les catégories professionnelles Techniciens/Agents de maitrise et Ingénieurs/Cadres.

PREAMBULE

Ashland Specialties France (ci-après « Ashland ») est responsable chaque année du dépôt de nombreux brevets à travers le monde.

Les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise relatif aux inventions afin :

  • De s’assurer de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle d’Ashland ;

  • De s’assurer du respect des obligations légales incombant à l’entreprise et aux salariés ;

  • D’associer à cette réussite chacun des collaborateurs inventeurs d’Ashland en mettant en place une rémunération supplémentaire précisément définie, lisible, et claire.

Dans ce contexte, le présent accord est destiné à définir les procédures de déclaration et d’évaluation des inventions, et à définir la rémunération supplémentaire liée aux inventions de mission au sens de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

Le présent accord annule et remplace la procédure de rémunération des inventions de salariés appliquée chez Ashland depuis le 1er janvier 2016.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Les stipulations du présent accord d'entreprise s'appliquent à l'ensemble des salariés, des stagiaires et des intérimaires d’Ashland en France, à l’exclusion des salariés expatriés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute invention de mission réalisée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est de définir les règles applicables quant à :

  • La définition des inventions donnant droit au versement d’une rémunération supplémentaire ;

  • La qualité d’inventeur ;

  • La déclaration d’invention destinée à l’employeur ;

  • Les informations à fournir à l’employeur ;

  • Les modalités d’attribution de la rémunération supplémentaire attachée à la conception d’une invention de mission brevetable.

Le présent accord déroge et prévaut sur les stipulations moins favorables relatives aux inventions des salariés issues de la convention collective de la Chimie, des accords de branche, et des accords couvrant un champ d’application territorial ou professionnel plus large.

En particulier, le présent accord déroge et prévaut sur l’article 26 de l’avenant catégoriel ouvriers et collaborateurs, sur l’article 19 de l’avenant catégoriel agents de maîtrise et techniciens, et sur l’article 17 de l’avenant catégoriel ingénieurs et cadres de la Convention collective de la Chimie.

Article 3 – QUALITE D’INVENTEUR

Un inventeur est celle ou celui qui a apporté une contribution décisive à la conception et à la réalisation concrète de l’invention, telle qu’elle apparait dans les revendications de la demande de brevet.

A contrario, n’est pas considéré comme inventeur celle ou celui qui a seulement coordonné les travaux de recherche et/ou réalisé des tâches d’exécution ou entrepris des tâches de vérification.

Il est rappelé qu’une désignation d’inventeur erronée ou abusive peut, dans certains pays, entrainer l’invalidation du brevet.

ARTICLE 4 – CLASSEMENT DES DIFFÉRENTS TYPES D’INVENTIONS

Une invention au sens de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est une innovation qui apporte une solution technique à un problème technique, à l’exclusion d’une simple idée. Une invention est brevetable si elle n’a pas encore été divulguée ou suggérée dans l’état de l’art.

Conformément à l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle les inventions de salariés peuvent être de trois types :

  • Les inventions de mission:

Ce sont les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Ces inventions appartiennent à l’employeur. Elles ouvrent droit au paiement d’une rémunération supplémentaire selon les conditions visées aux articles 5 à 7 du présent accord.

  • Les inventions hors mission attribuables :

Ce sont les inventions faites par un salarié en dehors de sa mission mais soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.

L'employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant ces inventions, contre le paiement d’un juste prix négocié de gré à gré.

  • Les inventions hors mission non attribuables :

Ce sont toutes autres inventions que celles visées aux deux précédents paragraphes. Elles appartiennent au salarié qui les a réalisées et ce dernier peut librement les exploiter. Le salarié n’a droit à aucune contrepartie financière de son employeur pour ce type d’inventions.

ARTICLE 5 – DÉCLARATION D’INVENTION PAR LE(S) SALARIÉ(S) INVENTEUR(S)

La direction de la R&D d’Ashland peut estimer utile, dès les premières phases d’un projet, de valoriser une recherche par le dépôt d’une demande de brevet. Dans ce cadre, les différents départements parties au projet de recherche seront contactés afin que le salarié inventeur ou ayant contribué à une invention remplisse le formulaire de déclaration d’invention annexé au présent contrat (annexe 1) ou disponible sur demande auprès du service brevet.

En dehors du cadre ci-dessus, le salarié inventeur ou ayant contribué à une invention quel qu’en soit son type, y compris pour une invention hors mission non attribuable, ou le stagiaire qui estime qu’il pourra avoir la qualité d’inventeur (seul ou avec d’autre) doit également en informer Ashland en remplissant le formulaire de déclaration d’invention, en application des dispositions des articles R.611-1 et suivants.

Le formulaire de déclaration d’invention doit être rempli de la manière la plus exhaustive possible afin de permettre à Ashland d’évaluer la nature de l’invention, sa portée, ses applications et son classement.

Si plusieurs salariés ont participé à la création de l’invention, la déclaration d’invention est remplie conjointement par l’ensemble des contributeurs.

Dans cette hypothèse:

  • Les salariés ayant contribué à l’invention doivent indiquer dans la déclaration d’invention leurs noms, fonctions ainsi que les détails de leur propre contribution, l’étendue de leur contribution, et les circonstances qui les ont menés à cette invention (par instruction ou directive managériale, la réalisation d’un projet, etc.) et proposer un classement de leur invention, selon définitions énoncées à l’article 4.

  • Les contributeurs doivent proposer d’un commun accord une répartition de leur contribution respective au sein de la déclaration d’invention ;

La déclaration doit ensuite être transmise par le(s) salarié(s), par courrier électronique avec accusé de réception à la Direction de la R&D d’Ashland l’établissement de Sophia Antipolis. Le courrier électronique doit comporter la mention « confidentiel ».

La confidentialité de l’invention est primordiale. Toute divulgation à ce stade serait en effet de nature à compromettre en tout ou partie l’exercice des droits de propriété intellectuelle ou industrielle qui pourraient être attachés à l’invention.

Le salarié doit donc s’abstenir de toute divulgation extérieure, et maintenir la confidentialité la plus stricte au regard de son invention à l’égard des tiers.

Après validation, la Direction de la R&D transmet la déclaration au service brevet.

ARTICLE 6 – ANALYSE DES DÉCLARATIONS D’INVENTION PAR ASHLAND

Dans un délai de 2 mois, la Direction de la R&D, ou par délégation le service brevets d’Ashland, accuse réception de la déclaration ou demande des informations complémentaires pour lui permettre de prendre position.

A défaut d’accord entre les co-inventeurs tel que prévu à l’article 5, la direction pourra organiser au plus tard deux semaines avant l’expiration du délai de 2 mois une réunion en présence des inventeurs afin de confirmer la répartition de la contribution de chaque co-inventeur.

Le ou les salariés devront ensuite fournir dans un délai raisonnable, une déclaration d’invention complétée et signée.

Dans un délai de deux mois à réception de la déclaration d’invention complète ou complétée, un comité d’évaluation des brevets se réunit.

Composition du Comité de brevet :

  • Représentant direction R&D ;

  • Représentant service Brevet ;

  • Représentant du personnel ;

  • Représentant des Ressources humaines ;

  • Représentant Marketing/business.

Ce comité d’évaluation analyse :

  • La brevetabilité de l’invention ;

  • La contribution de chacun des inventeurs déclarés ;

  • Le classement de l’invention.

Dans les deux mois de la réception de la déclaration complète ou complétée, Ashland fera part au salarié du classement retenu et de sa décision de déposer une demande de brevet pour protéger l’invention. A défaut de réponse dans ce délai, Ashland sera présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié.

Si l’invention est une invention hors mission attribuable, Ashland pourra revendiquer le droit d’attribution dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration complète, ou de la déclaration complétée en cas de demande de renseignements complémentaires, sauf prorogation convenue entre le salarié et Ashland postérieurement à la déclaration d’invention.

Dans ce cas, le salarié auteur de cette invention bénéficiera en contrepartie d’un juste prix qui sera évalué d’un commun accord à la date d’exercice du droit d’attribution d’Ashland, en fonction des apports initiaux de l’employeur et de l’inventeur, et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention telle qu’envisagée à cette date.

Ashland, ou une autre société du groupe, déposera la demande de brevet auprès des instances nationales et/ou internationales compétentes. Dans ce cadre, le ou les salarié(s) inventeurs donneront à Ashland, à première demande, l’ensemble des informations complémentaires utiles à la rédaction de la demande de brevet et aux procédures ultérieures d’examen du brevet.

Le (les) salarié(s) inventeurs seront mentionnés dans le brevet, sauf s’il(s) s’y oppose(nt).

ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE LIÉE À LA RÉALISATION D’UNE INVENTION DE MISSION

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la réalisation d’une invention de mission brevetable donne droit, au profit des inventeurs salariés, au paiement d’une prime (« rémunération supplémentaire ») attribuée dans les conditions ci-après définies :

2 000 € bruts après le dépôt d’une demande internationale de brevet
auprès de l’office de brevet compétent par Ashland ou une des sociétés du groupe

Cette prime sera versée le 30 juin de l’année suivant l’année de dépôt de la demande internationale de brevet.

En revanche, aucune prime n’est due si l’invention n’est pas brevetable.

Cette prime est plus favorable que celle prévue aux article 26 de l’avenant catégoriel ouvriers et collaborateurs, article 19 de l’avenant catégoriel agents de maîtrise et techniciens, et l’article 17 de l’avenant catégoriel ingénieurs et cadres de la Convention collective de la Chimie car :

  • Versée pour le dépôt d’une demande de brevet international soit un an au plus tard après le premier dépôt ;

  • Pas subordonnée à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte.

Par exception, si le Comité de brevet estime qu’une invention de mission est brevetable mais choisit de ne pas déposer de demande de brevet, une prime (rémunération supplémentaire) de 500 € bruts sera octroyée lors de la notification de la décision du Comité de brevet.

La rémunération supplémentaire ne peut être accordée qu’une seule fois par invention, quel que soit le nombre de demandes de brevets déposées pour l’invention en cause.

Lorsque l’invention a été réalisée par plusieurs contributeurs, chaque contributeur perçoit un pourcentage de la rémunération supplémentaire, à due proportion de sa contribution telle que figurant dans la déclaration d’invention.

Dans le cas où l’invention aurait été réalisée par plusieurs contributeurs salariés de plusieurs sociétés du Groupe dans plusieurs pays, ou en collaboration avec des contributeurs externes au Groupe, la rémunération supplémentaire sera attribuée aux seuls inventeurs salariés d’Ashland en France et sera calculée en appliquant le pourcentage de contribution des salariés concernés au prorata du montant de la rémunération supplémentaire due.

En aucun cas un même salarié ne pourra cumuler pour une même invention plusieurs primes octroyées par différentes sociétés du Groupe.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à la date de sa signature par toutes les parties.

ARTICLE 9 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé, notamment s’il s'avérait nécessaire de mettre l'une de ses clauses en conformité avec les textes légaux, règlementaires ou conventionnels à venir portant sur des dispositions prévues par le présent accord ou si l'évolution du statut collectif venait à justifier d'un aménagement de l'un des dispositifs présentement convenus, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

L'avenant modificatif fera de même l'objet d'un dépôt : à la date de celui-ci (ou à la date prévue par l'avenant), les dispositions de l'avenant modificatif se substitueront de façon immédiate aux clauses du présent accord qu'elles sont destinées à modifier.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

A compter de la signature de cet accord par la majorité des organisations syndicales, conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail au lien suivant :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord est fait en un nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique de l’établissement de Biot-Sophia Antipolis.

Fait à Biot, en 5 exemplaires originaux, le 1er Mars 2023.

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC Pour la Société

Monsieur xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Ressources Humaines

ANNEXE 1

DECLARATION D’INVENTION DE SALARIE

Code de la propriété intellectuelle – Livre VI

Réf. interne (à remplir par le service brevet):

  1. EMPLOYEUR

ASHLAND SPECIALTIES France

655 Route du Pin Montard, 06410 BIOT

  1. SALARIES INVENTEURS

NOM Prénom Adresse Fonction Contribution personnelle (en %)
  1. TITRE DE L’INVENTION

  2. CONTRIBUTION DETAILLEE DE CHAQUE INVENTEUR incluant :

    1) les circonstances de la réalisation de l’invention (instructions managériales, projets, initiative personnelle, etc.) ;

    2) la problématique technique ou scientifique à résoudre ;

    3) la solution apportée ;

4) les détails sur la conception et la mise en œuvre de l’invention ;

Salarié Inventeur 1 Prénom NOM :
Circonstances de la réalisation de l’invention
Problématique technique ou scientifique à résoudre
Solution apportée,
Conception et Mise en œuvre de l’invention
Classement de l’invention (Cocher une seule case correspondant à votre situation)
A

Invention de mission :

Dans l’exécution de mon contrat de travail, lequel comporte une mission inventive correspondant à mes fonctions effectives ou

dans l’exécution des études et recherches qui m’ont été explicitement confiées (note de service, etc.).

B

Invention hors mission attribuable :

 Dans le cours de l’exécution de mes fonctions alors que mon contrat de travail ne comporte pas de mission inventive ou

dans le cours de l’exécution de mes fonctions lesquelles ne correspondent pas à la mission inventive que peut comporter mon contrat de travail ou

en dehors de mes fonctions, mais grâce à ma connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle ou

en dehors de mes fonctions mais dans le domaine des activités de l’entreprise.

C

Invention hors mission non attribuable :

En dehors de mes fonctions et en dehors du domaine des activités de l’entreprise et sans connaissance ni utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle.

Date et signature :
Salarié Inventeur 2 Prénom NOM :
Circonstances de la réalisation de l’invention
Problématique technique ou scientifique à résoudre
Solution apportée,
Conception et Mise en œuvre de l’invention
Classement de l’invention (Cocher une seule case correspondant à votre situation)
A

Invention de mission :

Dans l’exécution de mon contrat de travail, lequel comporte une mission inventive correspondant à mes fonctions effectives ou

dans l’exécution des études et recherches qui m’ont été explicitement confiées (note de service, etc.).

B

Invention hors mission attribuable :

 Dans le cours de l’exécution de mes fonctions alors que mon contrat de travail ne comporte pas de mission inventive ou

dans le cours de l’exécution de mes fonctions lesquelles ne correspondent pas à la mission inventive que peut comporter mon contrat de travail ou

en dehors de mes fonctions, mais grâce à ma connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle ou

en dehors de mes fonctions mais dans le domaine des activités de l’entreprise.

C

Invention hors mission non attribuable :

En dehors de mes fonctions et en dehors du domaine des activités de l’entreprise et sans connaissance ni utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle.

Date et signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com