Accord d'entreprise "Accord de branche SYNTEC" chez BIOTOPE SAS - BIOTOPE

Cet accord signé entre la direction de BIOTOPE SAS - BIOTOPE et le syndicat Autre le 2020-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T20B21000468
Date de signature : 2020-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : BIOTOPE
Etablissement : 39061361000356

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-10

Sommaire

Préambule 2

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION 4

Article 1 Champ d’application territorial et professionnel 4

Article 2 Salariés et activités éligibles 4

  1. Principe général d’éligibilité 4

  2. Cas particuliers des salariés en intercontrats. 4

CHAPITRE II – CONDITIONS D’APPLICATION 5

Article 3 Indemnisation des salariés 5

Article 4 Conséquences de l’entrée dans le dispositif 6

Article 5 Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos 6

Article 6 Efforts proportionnés des instances dirigeantes 6

Article 7 Engagement de la branche en matière de formation professionnelle et mobilisation individuelle du compte personnel formation 7

Article 8 Adaptation des stipulations de l’accord de branche au sein de l’entreprise 8

Article 9 Modalités d’information des salariés et des instances représentatives du personnel 9

CHAPITRE III – STIPULATIONS FINALES 10

Article 10 Entrée en vigueur et durée 10

Article 11 Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés 10

Article 12 Conditions de suivi 10

Article 13 Conditions de révision 10

Article 14 Dépôt et extension. 11

Article 15 Conditions d’adhésion 11

ANNEXE – TRAME-TYPE DE DOCUMENT UNILATÉRAL DE L’ENTREPRISE OU DE L’ETABLISSEMENT 13

Préambule

Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation de la Covid-19 à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486) ont partagé le constat de la baisse significative de l’activité économique des entreprises de la branche et le risque majeur de grande fragilisation de son tissu économique, notamment des entreprises de moins de 250 salariés.

La crise épidémique de la Covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays et l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises de la branche durant la période de confinement.

La priorité des organisations professionnelles et syndicales de salariés est aujourd’hui de soutenir l’emploi dans les entreprises de la branche qui continuent à être affectées par une baisse durable de leur activité, et ont besoin à ce titre d’un accompagnement de moyen terme de la part de l’État et de l’Unedic.

Si certains secteurs ont été très durement touchés comme l’évènement, ou encore les entreprises de la branche dont le cœur de métier est la fourniture de prestations intellectuelles auprès de clients des secteurs d’activité les plus touchés par la crise, tels que l’automobile et l’aéronautique, ou celles fortement dépendantes de la commande publique, c’est l’ensemble des métiers de la branche qui ont été impactés.

Dans sa note de conjoncture du 8 juillet 2020, l’INSEE confirme le fort impact économique de la crise sur les activités de la branche du numérique, de l’ingénierie, du conseil et de l’événement. Ainsi, il est constaté la perte d’activité de 22% au deuxième trimestre 2020 des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien ».

La Dares, dans le cadre de la publication, le 26 août 2020, des résultats de son enquête « Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (ACEMO) pendant la crise sanitaire Covid-19 », souligne également que :

‐ Le manque de débouchés / d’activité est une préoccupation sinon la préoccupation majeure de 46,5% des entreprises d’« information et communication » (catégorie comprenant les acteurs du numérique) et 30,2% des entreprises des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien » (catégorie comprenant les activités d’ingénierie et de conseil). Ce manque de débouchés est également une évidence pour le secteur de l’événementiel.

‐ Cela conduit 7,4% des entreprises d’« information et communication » et 5,6% des entreprises des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien » à anticiper une baisse de leurs effectifs dans les trois prochains mois. Pour ces deux catégories d’acteurs, respectivement 31,5% et 36% des entreprises déclarent ne pas pouvoir se prononcer. En effet, l’incertitude sur le niveau et l’échéancier des sollicitations des secteurs clients pèse fortement sur ces prévisions.

‐ En effet, pour une entreprise sur deux (51,1%) d’« information et communication » et une entreprise sur quatre (26,9%) des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien », l’activité mettra « plus de 3 mois à revenir à la normale » ou elle a été affectée

« d’une manière plus durable et ne reviendra pas à la situation antérieure avant la fin de l’année ».

‐ Les difficultés anticipées pour la reprise sont les mêmes : manque de débouchés pour les activités pour 50,8% des premiers et 40,4% des seconds.

Les difficultés des six derniers mois ont été amorties par le recours à l’activité partielle et aux ressources financières propres des entreprises. En l’absence de nouvelles mesures à la sortie de l’été 2020 et dans un scénario où l’impact sur l’activité serait moitié moindre pour les entreprises de la branche (-11%) dans les mois à venir, l’ensemble de ces éléments chiffrés conduisent les signataires à estimer que ce sont 6 à 7% des effectifs qui pourraient être menacés par un licenciement économique, une fin de contrat non renouvelée, etc. (il y a un effet d’amortissement en limitant les marges des entreprises, en puisant dans les capacités financières…). Cela représente près de 70 000 salariés, la branche comptant au 31 décembre 2019 un peu plus d’1 million de salariés (estimation opiiec.fr). Dans les scénarios plus pessimistes, les 100 000 salariés concernés pourraient être dépassés.

Au global, la branche étant ces dernières années sur un rythme de 50 000 créations nettes d’emploi par an (~5% de croissance), ce sont réellement 120 000 à 170 000 emplois qui sont dans la balance.

Sur la base de ce diagnostic, qui sera utilement complété par le rapport CPPNI tel que mentionné à l’article 12, les partenaires sociaux de la branche ont donc conclu le présent accord afin d’assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, en application du dispositif temporaire créé par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, afin de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19.

Le diagnostic ci-dessus est une base à partir de laquelle les entreprises devront établir leur propre diagnostic conformément à l’article 8 du présent accord.

Grâce à ce dispositif, les entreprises pourront, sous réserve de prendre des engagements spécifiques en termes d’emploi et de formation professionnelle, mettre en œuvre durablement l’activité partielle, dans des conditions plus favorables pour leurs salariés.

Les partenaires sociaux de la branche encouragent la négociation d’entreprise dès lors que les conditions le permettent.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Article 1

Champ d’application territorial et professionnel

Le champ d’application du présent accord est celui défini à l’article 1 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15/12/1987 (IDCC 1486).

Article 2

Salariés et activités éligibles

Principe général d’éligibilité

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du présent dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il est entendu entre les partenaires sociaux de la branche que le DSAP ne peut être mis en place que dans le strict cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Cas particuliers des salariés en intercontrats

Les partenaires sociaux conviennent qu’il n’est pas possible d’inclure dans le DSAP les salariés dits en attente de mission, intercontrat ou interchantier pendant plus de trente (30) jours ouvrés ininterrompus dans les douze (12) mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l’entreprise. La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l’application de cette exclusion. Cette période correspond à la période de confinement de la population mis en œuvre en réaction à la pandémie de la Covid-19 prolongée de six (6) mois, afin de prendre en compte la baisse d’activité significative engendrée par cette mesure sanitaire.

Dans les entreprises dont l’activité principale correspond au code NAF 70.22Z, ne pourront pas être concernés par le DSAP les salariés dont le taux d’occupation est inférieur de plus 15 points de pourcentage, sur une période de six (6) mois précédant la mise en œuvre du DSAP au sein de l’entreprise, au taux d’occupation moyen des salariés de l’entreprise sur la même période.

A titre d’illustration, pour une entreprise dont les salariés ont un taux d’occupation moyen de 70%, est exclu du DSAP le salarié dont le taux d’occupation propre est inférieur à 55%.

Pour ce calcul, le taux d’occupation est défini comme le rapport entre le temps passé par le salarié à des missions et le temps de travail total de ce dernier.

Ces règles relatives aux intercontrats ne sont applicables qu’aux entreprises dans lesquelles les salariés peuvent être concernés par des périodes d’attente de mission, d’intercontrat ou d’interchantier.

CHAPITRE II – CONDITIONS D’APPLICATION

Article 3 Indemnisation des salariés

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d’activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

Sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail au titre du DSAP ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application du DSAP prévue par le document unilatéral élaboré par l’employeur visé à l’article 8, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2022. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du DSAP reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (ci-dessous « rémunération brute mensuelle ») comme suit :

RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE

INDEMNISATION GARANTIE

(% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)

Inférieure à 2 100 €

98%

Entre 2 100 € et le plafond de la Sécurité sociale

80%

Égale ou supérieure au plafond de la Sécurité sociale

75%

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le DSAP de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € mensuels en 2020.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :

Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

Article 4

Conséquences de l’entrée dans le dispositif

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • l’ouverture des droits à pension de retraite ;

  • l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de recours au DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 5

Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

A titre préventif, sous réserve du respect des accords d’entreprise ou des politiques internes en la matière, les entreprises peuvent inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et de leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…) préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales, règlementaires et de l’accord d’entreprise s’il existe.

Article 6

Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Les partenaires sociaux de la branche appellent les entreprises à avoir le sens des responsabilités et à faire preuve de justice en prenant part à l’effort de solidarité dans le contexte actuel. Ainsi, aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) au sein de l’entreprise.

Cette stipulation s'applique ainsi aux salariés :

  • Gérants et cogérants des SARL ;

  • Présidents et associés des SAS ;

  • figurant sur la liste des dirigeants des entreprises cotées indiquée dans les rapports qu'elles ont obligation de publier.

Le cas échéant, dans le respect des organes d’administration et de surveillance des sociétés, l’opportunité du versement des dividendes est nécessairement examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu’il est souhaitable, par souci de cohérence avec ces principes de responsabilité, justice et solidarité, de surseoir au versement de dividendes pendant les périodes de recours au DSAP.

Ces efforts, ou le cas échéant, l’absence d’efforts consentis, sont mentionnés au sein du document élaboré par l’employeur, visé à l’article 8 du présent accord.

Article 7

Engagement de la branche en matière de formation professionnelle et mobilisation individuelle du compte personnel formation

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de l’importance de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP). Ils souhaitent donc la mobilisation des moyens existants au sein des entreprises et de la branche permettant la prise en charge intégrale des formations certifiantes inscrites au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP) ainsi qu’au Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitation (RSCH), comme prévu à l’article L.6323-6 du Code du travail, suivies par les salariés durant ces périodes d’inactivité.

Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé dans le DSAP peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d’un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du DSAP, sont financés par le biais du dispositif FNE-Formation et/ou du Compte Personnel de Formation (CPF) dans les conditions prévues ci-après.

Dès lors qu’un salarié placé dans le DSAP souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il mobilise son CPF. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible soit par la branche via les fonds mutualisés dits conventionnels, soit par l’entreprise via les fonds qui lui sont disponibles dont les versements volontaires.

A ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l'Etat de pouvoir mobiliser, dans le cadre d’une gestion simplifiée, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences Atlas et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, Fonds social européen (FSE), autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L.6332-1-3, 3' du Code du travail.

La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP) précisera les conditions de mobilisation des fonds en fonction des besoins, notamment des TPE-PME et transmettra à la Section Paritaire Professionnelle (SPP) des bureaux d’études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, espace dédié de l’Opérateur de compétences ATLAS afin que soit priorisée la prise en charge des financements décrits au premier paragraphe du présent article.

La CPNEFP et la CPPNI détermineront dans la note politique de formation émise par la CPNEFP les engagements de la branche en matière de formation professionnelle, de validation des acquis de l'expérience, les actions de formation certifiantes pour la promotion des salariés ou leur reconversion par les moyens de l’alternance, ainsi que les moyens de mobilisation du CPF afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité.

Article 8

Adaptation des stipulations de l’accord de branche au sein de l’entreprise

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les entreprises souhaitant bénéficier du régime spécifique d'activité partielle en application du présent accord élaborent un document ayant pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du présent accord à la situation de l’établissement ou de l’entreprise dans le respect des stipulations du présent accord.

Lorsqu’il existe, le comité social et économique (CSE) est préalablement consulté sur ce document. Ce document unilatéral élaboré par l’employeur devra en outre préciser :

1° le diagnostic de la situation économique de l’entreprise ou de l’établissement et leurs perspectives d’activité qui viendra compléter le diagnostic global établi en préambule du présent accord ;

2° les activités et les catégories de salariés concernés, qui constituent le champ d’application auquel s’applique le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) ;

3° la réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale dans les conditions de l’article 3 ;

4° la date à partir de laquelle et la période durant laquelle le bénéfice du DSAP est sollicité, sans rétroactivité possible. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre (24) mois, consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2022 ;

5° les conditions de mise en œuvre de l’accord de branche et les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés visés au 2° ;

6° les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du DSAP. Cette information devra avoir lieu au moins tous les deux (2) mois en application de l’article 9 du présent accord.

Concernant le point 5° ci-dessus, il est rappelé que, conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur s’expose à devoir rembourser à l’État les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d’activité et dont le contrat de travail est rompu pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du Code du travail dans le champ d’application défini au sein du document unilatéral de l’employeur, pendant la durée de recours à ce dispositif.

Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la préservation des emplois et des compétences au sein de la branche, qui sera le facteur essentiel de la mise en œuvre des meilleures conditions de reprise de l’activité des entreprises lorsque celle-ci interviendra.

Ainsi, à l’occasion de la mise en œuvre du DSAP, les entreprises devront prendre des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés concernés par ce dispositif.

Dans les établissements au sein desquels le DSAP est mis en œuvre, tout plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est interdit pendant toute la période de mise en œuvre du DSAP.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

Pour l’élaboration du document unilatéral, les employeurs pourront utilement s’appuyer sur la trame en annexe au présent accord de branche.

Le document unilatéral est adressé à l’autorité administrative pour homologation. La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R.5122-26 du Code du travail.

En présence d’un comité social et économique (CSE) au sein de l’entreprise, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le CSE, ou à défaut, de la convocation du CSE.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois maximum. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu du bilan mentionné ci-dessous.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

Article 9

Modalités d’information des salariés et des instances représentatives du personnel

L’employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout écrit (e-mail ou courrier).

L’employeur informe individuellement les salariés au moins trois (3) jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) par écrit (e-mail ou courrier).

L’employeur fournit au minimum tous les deux (2) mois au comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe, les informations anonymisées suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;

  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Les employeurs transmettent par voie électronique au secrétariat de la CPPNI (secretariatcppni@ccn- betic.fr) :

  • le document unilatéral anonymisé mis en œuvre dans l’entreprise et conforme aux stipulations du présent accord de branche ;

  • ou l’accord collectif d’entreprise anonymisé relatif au DSAP conclu en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Les accords et documents unilatéraux reçus seront mis à disposition des partenaires sociaux par téléversement sur l’espace de partage en ligne de branche.

Un bilan de ces documents et accords est réalisé à chaque réunion de la CPPNI.

CHAPITRE III – STIPULATIONS FINALES

Article 10

Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet le premier jour suivant la date de publication de l’arrêté d’extension au

Journal Officiel. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 11

Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés

En application de l’article L.2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés visées à l’article L.2232-10-1 du Code du travail, dans la mesure où l’accord a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

La CP-TPME examinera deux (2) fois par an les conséquences de l’application du présent accord sur les TPE et PME de la branche. Cette commission transmettra ses avis et recommandations à la CPPNI quant à la mise en œuvre des mesures spécifiques aux entreprises relevant de son champ d'intervention, dont les entreprises de moins de cinquante (50) salariés.

Article 12 Conditions de suivi

Les parties signataires confient à la CPPNI de la branche la charge de procéder au suivi et au bilan de l’exécution de l’accord sur la base des accords d’entreprise ayant le même objet que le présent accord de branche ainsi que des documents élaborés par l’employeur transmis à la CPPNI conformément à l’article 9 du présent accord.

La CPPNI appréciera l’opportunité d’ajuster des mesures spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés. La CPPNI examine ce point au moins deux fois par an jusqu’au terme de l’application du présent accord.

Par ailleurs, il sera procédé à un bilan des accords d’entreprise et documents unilatéraux transmis à la CPPNI en vertu de l’article 9 du présent accord, au sein du rapport CPPNI prévu à l’article L.2232-9 du Code du travail pour l’année 2020.

Les partenaires sociaux conviennent de proposer à l’association d'étude et de suivi de l'aménagement du temps de travail (ADESATT) la réalisation d’une étude relative aux impacts sociaux de la crise au sein de la branche comprenant notamment un chapitre dédié au recours au dispositif spécifique d’activité partielle.

La CPPNI peut proposer la révision du présent accord, conformément aux stipulations définies à l’article 13 du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales ou règlementaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Elles peuvent également saisir la CPPNI.

Article 13 Conditions de révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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