Accord d'entreprise "AVENANT N° 5 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT MISE EN PLACE D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE ENSEMBLE DU PERSONNEL" chez SFDM - SOC FRANCAISE DONGES-METZ (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SFDM - SOC FRANCAISE DONGES-METZ et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07722006583
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC FRANCAISE DONGES-METZ
Etablissement : 39064010000025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N° 4 A L’ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE D'UN REGIME DE FRAIS DE SANTE (2019-12-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-26

Société Française Donges-Metz

AVENANT N° 5 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT MISE EN PLACE

D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE ENSEMBLE DU PERSONNEL

La Société SFDM (Société Française Donges Metz)

dont le siège social est à Avon

représentée par XXXXX

agissant en qualité de Directeur Général

ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,

ET

Le(s) Organisation(s) Syndicale(s) représentative(s) de la société ci-après dénommée(s) :

- Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXX

- Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXX

- Le Syndicat CGT, représenté par XXXXX

D’autre part,

Il est conclu le présent avenant modifiant l’accord collectif sur le régime de Frais de Santé conclu le 6 octobre 2006 et ses avenants.

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’acter l’adaptation des garanties du régime collectif de frais de santé résultant de l’accord collectif du 6 octobre 2006 et ses avenants ainsi que de le mettre en conformité avec l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Sont adoptées les dispositions suivantes :

Garanties et prestations

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord collectif, les garanties et prestations sont celles prévues par le contrat d’assurance collective santé responsable.

A compter du 1er février 2022, les garanties et prestations relatives aux médecines douces et à la chirurgie réfractive pour les myopies simples sont définies par le contrat d’assurance santé modifié à effet de cette date.

Les grilles des garanties et prestations applicables au 1er février 2022 sont annexées, à titre d’information, au présent avenant. Les notices modifiées, ou l’actualisation les décrivant, seront adressées à chaque salarié.

Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’article 7 de l’accord collectif est modifié comme suit :

En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné, avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société, le régime de Frais de Santé continuera à s’appliquer dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné sans maintien de salaire, le régime de Frais de Santé est suspendu. Cependant, il pourra continuer à s’appliquer dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension sous réserve que le salarié en fasse la demande et s’acquitte de la cotisation calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

Les dispositions du présent article sont conformes aux prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale et de l’Acoss, à la date de mise en place de la présente décision.

Ces dispositions seront néanmoins automatiquement modifiées en cas d’évolution des prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale ou des dispositions législatives ou réglementaires, sous réserve de l’information individuelle des adhérents

Date d’effet – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent avenant s’applique, sous réserve de sa signature conforme, à effet du 1er février 2022, pour une durée indéterminée.

Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 6 octobre 2006.

Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant à l’accord collectif du 6 octobre 2006 est déposé par l’Entreprise :

  • Au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau

  • Sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’avenant à la DREETS

Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Enfin, un affichage sera réalisé sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise destinés à cet effet et le présent avenant sera, en application de l’article L2231-5 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale.

Fait à Avon, le 26 janvier 2022

En huit exemplaires originaux

Pour SFDM Pour la CFDT

XXXXX XXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXX

Pour la CGT

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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