Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez CLARINS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLARINS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038892
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLARINS FRANCE
Etablissement : 39066977800073 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La société CLARINS FRANCE, société par actions simplifiée, au capital social de 8 216 500,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 390 669 778 et dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS, représentée par, Directeur Général France.

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de la société :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail s’est déroulée dans un contexte externe particulier de crise sanitaire liée au Covid-19 ayant un impact sur une reprise stable et durable de l’activité.

Concernant le contexte interne, les parties rappellent qu’un procès-verbal de désaccord a été signé par les partenaires sociaux et la Société dans le cadre des négociations annuelles en 2020. Toutefois, de nombreux avantages sociaux ont été octroyés durant l’année 2021 au travers notamment d’un supplément de participation ou encore la signature de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la qualité de vie au travail et de la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail en date du 1er septembre 2021.

Les négociations se sont tenues comme il suit :

  • 14 septembre 2021 : détermination avec les organisations syndicales du calendrier des négociations.

  • 30 septembre 2021 : réunion préparatoire/information sur la situation économique de l’entreprise et du groupe.

  • Transmission des revendications par les organisations syndicales à la Société le 22 octobre 2021.

  • 24 novembre 2021 : réunion de négociations.

  • 1er décembre 2021 : réunion de négociations.

  • 16 décembre 2021 : signature de l’accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Au terme du processus de négociation, au cours duquel ont été passés en revue l’ensemble des thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont convenu de retenir les mesures suivantes.

*

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2022 pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

  1. Validité de l’accord

La validité du présent accord, est subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 3 mois.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dans l’hypothèse où une évolution de la législation, de la réglementation ou de la jurisprudence pourrait avoir des conséquences sur le présent accord, les Parties s’engagent à se réunir dans les 2 mois suivant la publication de ces textes ou décisions pour les analyser et faire ensuite le nécessaire pour s’entendre sur les termes d’une modification de l’accord, le cas échéant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.

Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure.

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord pourront être occultées lors de sa publication. Le cas échéant, un acte sera alors signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.

Enfin, la société s’engage à respecter par tout moyen ses obligations d’information du personnel.

Fait à Paris, en 3 exemplaires, le 16 décembre 2021

Pour la Société CLARINS FRANCE Pour l’organisation syndicale CFTC

, Directeur Général France , en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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