Accord d'entreprise "ACCORD DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez E M C - EMC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E M C - EMC et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820006541
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : EMC
Etablissement : 39070760200038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

ACCORD DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société EMC,

Dont le siège social est situé au 4 allée de la Rhubarbe – 78260 Achères,

N° SIRET : 390 707 602 00038

Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur Général.

d'une part,

ET :

Le Comité Social et Economique d’EMC, représenté par son secrétaire, XXX

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 3

ARTICLE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS 3

2.1 - Champ d’application – catégorie de salariés concernés 3

2.2 - Nombre de jours travaillés sur l’année 4

2.3 - Modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle du forfait annuel en jours 5

2.4 - Entretien et échanges avec la société 6

2.5 - Rémunération 6

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURE 6

ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION 6

ARTICLE 5 - DETERMINATION DES REGLES CONCERNANT LES CONGES PAYES 7

ARTICLE 6 : DON DE JOURS 7

ARTICLE 7 : CONGES D’ANCIENNETE 7

ARTICLE 8 : JOURS ENFANT MALADE 8

ARTICLE 9 - DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 10 –DISPOSITIONS GENERALES 8

10.1 - Révision de l’accord 8

10.2 -Dénonciation de l’accord 8

10.3 – Entrée en vigueur 8

10.4 – Dépôt et publicité de l’accord 8

PREAMBULE

La convention collective des bureaux d’études techniques applicable au sein de la société prévoit un dispositif de forfait jours réduit qui ne répond ni aux impératifs visés par la loi et la jurisprudence, ni à l’organisation de l’entreprise.

La loi du 8 août 2016 dite Loi Travail a réécrit les modalités de mise en place des forfaits annuels en jours pour les cadres en prévoyant de nouvelles conditions de validité telles que fixées par les articles L. 3121-58 à L. 3121-64 du Code du travail. Ainsi, les parties signataires conviennent d’offrir la possibilité de sécuriser les forfaits annuels en jours pour les salariés cadres de la société.

Par leur signature, les parties au présent accord manifestent leur volonté de définir les conditions d’un aménagement du temps e travail sur l’année, adapté à l’organisation actuelle de la société et aux moyens dont elle dispose.

Elles soulignent que la préservation et le développement de l'emploi passent nécessairement par un renforcement de l'efficacité du fonctionnement de l'entreprise tout en préservant les modalités de repos des salariés.

Par ailleurs, la société ayant une grande partie de son personnel en prestation chez les clients, les contrats conclus font référence à un nombre de jours annuels de prestation. Afin, d’assurer une cohérence entre les forfaits jours calculés à l’année mais également avec les contrats de prestation, les parties signataires ont convenu de modifier la période de référence des congés payés.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent la seule référence en matière des sujets évoqués, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par la Loi et la Convention Collective Nationale applicable.

Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués, au sein de la société, sur ces sujets.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements d’EMC.

ARTICLE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

  • 2.1 - Champ d’application – catégorie de salariés concernés

Le décompte en jours du temps de travail est effectué pour les cadres, à temps plein ou à temps partiel, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit des salariés relevant de la catégorie Ingénieurs et Cadres, c’est-à-dire les cadres classés au moins à la position 1.1 de la classification conventionnelle actuellement en vigueur.

Ce forfait jours s’appliquera aux salariés embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Pour ceux présents avant cette date, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé, avenant qu’ils pourront accepter ou refuser sans que cela n’impacte leur contrat de travail.

  • 2.2 - Nombre de jours travaillés sur l’année

Le nombre maximal annuel de jours travaillés est fixé à 217 jours, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés au titre de la période de référence (hors jours de congés pour ancienneté dont le nombre varie en fonction de l’ancienneté du salarié).

La période de référence s’apprécie sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les cadres concernés bénéficient de jours de repos (dit RFJ).

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé, le nombre de jours de congés payés.

Chaque année, il sera calculé le nombre de jours de repos attribué pour l’année civile afin de tenir compte afin de ramener la durée du travail à 217 jours incluant la journée de solidarité. Ces jours de repos forfait jours seront attribués mensuellement jusqu’au 31 octobre de l’année en cours. Ainsi, les salariés auront acquis tous leurs repos forfait jours au 31 octobre.

Les périodes d’absence assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos. En revanche, les périodes d’absence qui ne constituent pas du temps de travail effectif (arrêt maladie, absence non autorisée,…) viendront proratiser les droits à jours de repos.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant du début de la période de référence jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.

Le prorata du nombre de jours de repos est effectué comme suit :

Nombre de jours à travailler (217)

Nombre de jours de repos pour l’année en cours

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 217.

  • 2.3 - Modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle du forfait annuel en jours

    • Régime applicable

Les salariés bénéficiant d’un décompte en jours de leur temps de travail gèrent librement leur temps de travail. Ils veilleront cependant :

  • à s’adapter aux plages horaires de travail compatibles avec le travail en équipe et notamment à la collaboration avec les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,

  • à prendre en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients,

  • à respecter une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 10 heures, sauf cas exceptionnel lié à des exigences de service. De même, sauf exception (travail urgent, déplacement…), la société et les cadres autonomes veilleront conjointement à ce que chacun bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • A respecter le droit à la déconnexion prévu à l’article 4 du présent accord.

Il est en effet entendu que les journées d’une amplitude supérieure à 10 heures ne pourraient être qu’exceptionnelles. Dans ce cas, il pourra être dérogé à cette amplitude quotidienne de 10 heures sous réserve que le salarié concerné décale d’autant le commencement de sa journée de travail suivante afin de respecter un repos quotidien de 11 heures.

  • Décompte des jours travaillés

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés est enregistré par le collaborateur, au moyen d’un dispositif auto- déclaratif sur lequel sont indiqués mensuellement le nombre, la date et la qualification des jours ou demi-journées non travaillées qui doivent être impérativement renseigné dans le logiciel de gestion de temps prévu à cet effet :

  • Repos hebdomadaire,

  • Congés payés,

  • Congés d’ancienneté,

  • Jours RFJ,

  • Etc…

L’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Par ailleurs, la hiérarchie prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

  • 2.4 - Entretien et échanges avec la société

Un entretien individuel est organisé par l'employeur, deux fois par an, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur l’amplitude des journées d’activité du salarié, la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la formation, les perspectives d’évolution, ainsi que sur la rémunération du salarié.

L’amplitude (dans les limites mentionnées ci-avant) et la charge de travail des salariés en forfait jours doivent, en tout état de cause, rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

En dehors de ces entretiens, le salarié, s’il le souhaite, est reçu par son supérieur hiérarchique et/ou par le Service des Ressources Humaines, pour évoquer toute difficulté qu’il éprouverait au regard de sa charge de travail et sa compatibilité avec le nombre de jours compris dans le forfait.

  • 2.5 - Rémunération

Les salariés ayant signés une convention de forfait en jours sont rémunérés de manière forfaitaire.

La rémunération annuelle des salariés concernés par le forfait jours sera lissée et ainsi répartie de manière égalitaire sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois considéré.

Cette rémunération annuelle sera au moins égale à 120% du minimum conventionnel du coefficient dont relève le salarié.

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURE

Les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par année civile.

ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de la Société.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par le présent accord implique cependant une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Afin de respecter le temps de repos le matériel professionnel mis à la disposition du salarié, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.

Ainsi, l’usage des outils de communication à distance pendant les plages horaires de repos et les jours non travaillés doit être strictement restreint aux situations exceptionnelles, eu égard à l’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

ARTICLE 5 - DETERMINATION DES REGLES CONCERNANT LES CONGES PAYES

Les parties signataires souhaitent fixer la période de référence pour l’acquisition des droits à congés, et la prise de ces congés, à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Aucun congé pour fractionnement ne sera attribué en plus.

L’ordre des départs en congés se fera en fonction des nécessités de chaque service et des contraintes familiales des salariés.

ARTICLE 6 : DON DE JOURS

Les salariés de la société peuvent volontairement, et à titre exceptionnel, faire don, dans la limite d’un quart de leurs droits acquis, de jours de repos non pris (affectés ou non sur un compte épargne temps). Les jours concernés sont les congés payés excédant 20 jours ouvrés sur une période d’acquisition, les jours RFJ et les jours de congés conventionnels.

Ce don sera anonyme et au bénéfice d’un de leurs collèges, dont le conjoint ou le partenaire pacsé, un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou tout personne partageant le même domicile, souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Ce dispositif de mutualisation et de don de jours ne pourra être mis en œuvre que si les autres possibilités de prise de congé, d’absences autorisées rémunérées ont été préalablement utilisées et épuisées par le salarié qui serait bénéficiaire du don.

Ce dispositif ne pourra être utilisé qu’en vue de l’accompagnement de la personne malade par le salarié bénéficiaire du don, et ce dans un délai de six mois maximum à compter de la réception de ces jours donnés par le/les donateur(s), à défaut, les jours mutualisés et données seront restitués aux salariés donateurs.

ARTICLE 7 : CONGES D’ANCIENNETE

Les parties signataires conviennent d’accordé des congés supplémentaires aux salariés de l’entreprise, en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits et selon les conditions suivantes :

  • après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 25 années d’ancienneté : 5 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 30 années d’ancienneté : 6 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 35 années d’ancienneté : 7 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 40 années d’ancienneté : 8 jours ouvrés supplémentaires.

ARTICLE 8 : JOURS ENFANT MALADE

Par année civile, il sera accordé à la mère ou au père, sur présentation d’un certificat médical, 2 jours de congés pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans. Durant ces jours de congés, les salariés bénéficieront du maintien de leur rémunération.

ARTICLE 9 - DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 –DISPOSITIONS GENERALES

  • 10.1 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sur demande de l’un des signataires.

  • 10.2 -Dénonciation de l’accord

L’Accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • 10.3 – Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur :

  • au 1er janvier 2021 pour le changement de période de référence des congés

  • le lendemain du jour de son dépôt pour les autres articles du présent accord.

  • 10.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé et interviendra à l'initiative de la direction au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion du présent accord :

  • sous format électronique auprès de l'unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.

  • Sous format papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

La publicité de l’accord sera assurée :

  • auprès des salariés par sa mise en ligne sur le réseau de l’entreprise ;

  • de façon anonymisée, sur la base de données nationale sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique : accords collectifs).

Fait à Achères, le / /2020.

En 8 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire,

Pour la Direction, XX, Directeur Général :

Pour le Comité Economique et Social, XX :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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