Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez VERPRIM

Cet accord signé entre la direction de VERPRIM et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014696
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : VERPRIM
Etablissement : 39071094500044

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE : VERPRIM

Immatriculée au RCS

DONT LE SIEGE EST SITUE :

REPRESENTEE PAR : Monsieur

Président

d’une part

ET :

Le personnel de la société VERPRIM ayant ratifié l’accord, par référendum, à la majorité des 2/3 du personnel

d’autre part,

PREAMBULE

La société VERPRIM a pour activité l’achat et la vente sous toutes ses formes de fruits, légumes et produits frais ainsi que toutes les prestations de service favorisant cette commercialisation telles que le conditionnement et le transport desdits produits et marchandises.

La clientèle de la société VERPRIM est principalement composée de restaurateurs et de collectivités.

Conscientes de la nécessité économique à laquelle est confrontée l’entreprise d’organiser son activité de manière à approvisionner en denrées périssables sa clientèle très tôt le matin et au plus tard avant la fin de la matinée, les parties au présent accord conviennent de mettre en place le travail de nuit, pour les postes directement concernés par ces contraintes professionnelles.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le recours au travail de nuit est justifié par la nature de l’activité économique de la société VERPRIM consistant en la livraison de fruits et légumes à une clientèle, principalement composée de restaurateurs et de collectivités (centres hospitaliers, maisons de retraite et écoles …).

Plus précisément, afin que la clientèle puisse recevoir ses commandes en début de matinée, la société VERPRIM est contrainte d’organiser la préparation des commandes et la livraison des fruits et légumes de 17h00 à 11h00 le lendemain.

Le recours au travail de nuit devient donc indispensable.

Cet accord a donc pour objet la mise en place d’équipes de nuit afin de pouvoir optimiser l’organisation du travail des salariés et ainsi satisfaire au mieux la demande des clients.

Article 2 – Définition du travailleur de nuit

La plage horaire nocturne est définie comme celle allant de 21 heures à 6 heures

Aussi, doit être considérée comme travailleur de nuit toute personne qui accomplit :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit,

  • Soit, 260 heures au moins sur une période quelconque de 12 mois consécutifs durant la plage horaire de travail de nuit.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise pour l’ensemble des fonctions associées à la préparation, l’achat et la livraison des commandes, y compris les intérimaires et de façon générale, à toute personne qui exécute un travail dans l’entreprise, qu’elle soit liée ou non par un contrat de travail avec celle-ci, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Article 4 – Organisation du travail de nuit et activité concernée.

L’horaire collectif de l’entreprise est de 35 heures hebdomadaires.

Compte tenu des spécificités de l’activité de la société (denrées périssables), la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne effectuée par un travailleur de nuit sera de 7 heures. Cette durée pourra être portée à 10 heures quand :

  • L’interruption de l’activité aurait pour conséquence la perte de denrées alimentaires

  • En saison estivale (augmentation de l’activité des restaurateurs)

  • En raison de l’obligation pour l’entreprise de respecter des délais de livraison imposés par la clientèle.

    1. Le poste « préparation des commandes »

Les personnels affectés à ce poste sont chargés de préparer les commandes reçues durant toute la journée et jusqu’à 23h00.

La plage horaire adéquate pour ce poste est de : 17h00 – 24h00

  1. Le poste « acheteur » 

Ce poste consiste à vérifier les commandes préparées et à finaliser celles reçues très tardivement la veille. Il nécessite également de se rendre durant la nuit sur le marché de fruits et légumes de Cavaillon.

La plage horaire adéquate pour ce poste est de : 02h00 – 09h00

  1. Le poste « livraison »

Les personnels affectés à ce poste sont chargés de livrer les clients de la société.

La plage horaire adéquate pour ce poste est de : 04h00 – 11h00

Article 5 – Contreparties : repos compensateur et pause quotidienne

Les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 2 du présent accord bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire de :

  • 1 jour par an pour les travailleurs de nuit ayant au cours de l’année civile travaillé entre 260 et 349 heures durant la plage horaire définie en préambule,

  • 2 jours par an pour les travailleurs de nuit ayant au cours de l’année civile travaillé entre 350 et 500 heures durant la plage horaire définie en préambule,

  • 3 jours par an pour les travailleurs de nuit ayant au cours de l’année civile travaillé plus de 500 heures durant la plage horaire définie en préambule.

Ces salariés bénéficieront d’une pause quotidienne de 30 minutes qui devra obligatoirement être prise avant que les 6 heures de travail effectif continu ne soient atteintes.

Ce temps de pause est compris dans la durée de travail de 35 heures par semaine et est donc payé.

Article 6 – Organisation de la prise des repos compensateurs

La prise des repos compensateurs acquis s’effectuera par journée entière.

Le salarié devra faire une demande préalable à l’employeur, à minima 7 jours calendaires avant la prise du repos.

Si la charge de travail ne permet pas la prise de ce repos à la date souhaitée par le salarié, l’employeur déterminera le jour de repos à une date obligatoirement comprise dans les deux mois suivants la demande initiale.

Article 7 – Mesures destinées à faciliter, l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnel et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle.

Ainsi le salarié bénéficiera de mesures destinées à faciliter l’organisation de la vie familiale et notamment donner la priorité pour les congés aux salariés travaillant de nuit.

Article 8 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et la sécurité des salariés.

La direction essaiera en collaboration avec les salariés autant que faire se peut de favoriser le co-voiturage et permettra au personnel de bénéficier durant leur temps de travail d’un coin cuisine équipé avec un réfrigérateur, d’un micro-onde et d’une cafetière.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un dispositif médical renforcé visant à assurer sa santé et sa sécurité, sous forme :

- d’une visite médicale effectuée par le médecin du travail préalablement à la prise de poste. Le salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail. La fiche d'aptitude doit attester que son état de santé est compatible avec une telle affectation.

- puis d’une visite médicale obligatoire au moins tous les 3 ans.

L’évaluation des risques (document unique) est revue pour prendre en compte les spécificités du travail de nuit.

Article 9 – Prévention de la pénibilité

Le travail de nuit est reconnu comme facteur de pénibilité par le Code du travail (article L4161-1) dans la mesure où le travailleur de nuit effectue au moins une heure entre 24h00 et 05h00, durant à minima 120 nuits par an (année civile). Les parties signataires s’engagent à déclarer ce facteur de risque professionnel, afin qu’il en soit tenu compte dans le compte professionnel de prévention (C2P).

Article 10 – Priorité d’emploi

Les salariés en poste de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans la même entreprise bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, mais la situation des travailleurs de nuit confrontés à des difficultés familiales impérieuses sera examinée de façon préférentielle.

Il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.


Article 11 – Mesure de protection de la santé

11.1 Surveillance médicale

Tout salarié, déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par la réglementation.

11.2 Protection du travailleur de nuit en cas d’inaptitude

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit d’être transféré sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

11.3 Protection des travailleuses de nuit enceintes ou ayant accouché

La travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail a constaté l’incompatibilité du travail de nuit avec son état, d’un droit d’affectation à un poste de jour, dans le même établissement, pendant la durée de sa grossesse et du congé légal postnatal.

En cas d’impossibilité de proposer à la salariée un poste de jour, les motifs qui s’opposent à son reclassement seront donnés par écrit, à la salariée ou au médecin du travail.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu et la salariée est indemnisée de la perte de son salaire résultant de cette suspension dans les conditions prévues par l’article L. 1225-10 du code du travail.

Article 12 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

Article 13 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d’un congé individuel de formation.

Article 14 – Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01 juin 2022.

Article 15 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de deux membres du personnel et d’un membre de la direction, tous les 6 mois, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 16 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 17 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 18 – Formalités

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Verquières, en 4 exemplaires originaux, le 25 mai 2022

Pour le personnel, Pour VERPRIM,

Le procès-verbal approuvant l’accord Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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