Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N°2 relatif au compte épargne temps" chez CENTRE HENRI NORMAND - ASS SOCIO CULTUREL CENTRE HENRI NORMAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE HENRI NORMAND - ASS SOCIO CULTUREL CENTRE HENRI NORMAND et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421009510
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SOCIO CULTUREL CENTRE HENRI NORMAND
Etablissement : 39071395600014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ACCORD D'ENTREPRISE N°2

ENTRE

L’Association Socioculturelle du Centre Henri Normand

ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel au Conseil Social et Economique,

Préambule

La prise de congés résulte d'une démarche volontaire des salariés et peut être obligée par l'entreprise selon des critères bien définis.

En fonction de leurs besoins personnels, les salariés peuvent ne pas prendre l'intégralité de leurs congés annuels.

Soucieuse de développer la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, l’Association souhaite permettre à ses collaborateurs de gérer leurs congés avec une marge de souplesse en instaurant un Compte Epargne Temps (CET).

Article 1 - Champs d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de L’Association Socioculturelle du Centre Henri Normand, sans distinction selon le type de contrat et avec une condition d’ancienneté de un an.

Article 2 - Développement des mesures

Ouverture du CET :

Le CET présentant un caractère facultatif, son ouverture est soumise à une action volontaire de chaque salarié en présentant une demande écrite à l'employeur.

Nombre de jours épargnés :

Le CET peut être alimenté jusqu'à 9 jours ouvrables par an (année civile) à hauteur de :

- 6 jours maximum à l'initiative de la salariée, du salarié

- 3 jours maximum à l'initiative de l'employeur

Cette limite peut être dépassée avec l'accord de l'employeur pour les salariés âgés de plus de 55 ans, dans un plafond de 17 jours. Dans ce cas, le CET pourra être alimenté de 11 jours maximum à l'initiative de la salariée ou du salarié et de 6 jours maximum par l'employeur.

Alimentation à l'initiative de la salariée ou du salarié

Le salarié peut décider d'affecter au CET :

- des jours de congés légaux

- des jours de congés supplémentaires ou conventionnels

- des heures de repos acquises au titre des heures ouvrant droit à récupération

Le choix des éléments que la salariée ou le salarié souhaite affecter au CET est déterminé pour une année civile. Elle ou il doit réitérer sa demande par écrit à l'employeur chaque année, dès lors qu'il souhaite continuer à épargner.

La demande initiale et la reconduction doivent être émises au plus tard avant la fin du mois de janvier.

Alimentation à l'initiative de l'employeur

L'employeur peut affecter au CET :

- des heures effectuées au-delà de la durée collective de travail

- des heures de dépassement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail d'un personnel salarié embauché en CDII ou à temps partiel aménagé, majorations éventuelles comprises.

Conditions d'utilisation du CET

Le CET ne peut être utilisé qu'à l'initiative du salarié. Les jours affectés au CET peuvent être utilisés pour indemnise tout ou partie des périodes non travaillées suivantes :

- congé parental d'éducation

- congé sans solde pour prolongement d'un congé maternité, paternité, d'adoption

- congé sans solde

- congé sabbatique

- congé pour création ou reprise d'entreprise

- congé pour convenance personnelle accordé par l'employeur

- congé de formation effectué hors du temps de travail effectif

- congé de solidarité internationale

Les droits déposés dans le CET doivent être utilisés dans un délai de 5 ans maximum à compter de leur affectation.

Lorsque la salariée ou le salarié a plus de 55 ans, ce délai est porté à 7 ans.

Un tableau de bord sera créé lors de l'ouverture du CET afin d'assurer le suivi des jours affectés et des jours pris.

> Les salariées et les salariés âgés de 55 ans ou plus pourront utiliser le CET afin d'aménager la fin de carrière dans le cadre d'un aménagement de leur temps de travail ou de la prise de congé de fin de carrière. Dans tel cas, elle ou il devra en faire la demande par écrit à l'employeur au moins 4 mois avant la date d'effet de prise souhaitée. En tout état de cause, le congé devra précéder directement la date de départ à la retraite.

> Dans la limite de la période d'indemnisation couverte par l'utilisation du CET, la salariée ou le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base du salaire fixe mensuel au moment de la prise du congé.

> Une salariée ou un salarié peut utiliser son CET en cédant les droits épargnés dessus à une autre salariée ou un autre salarié de l'entreprise ayant en charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade pour qu'elle ou il puisse prendre un congé.

> Une salariée ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, utiliser les droits affectés au CET pour compléter sa rémunération. Les jours qui font l'objet d'une monétarisation sont rémunérés sur la base de la valeur au jour de la liquidation.

> En cas de rupture de contrat de travail, les droits affectés au CET restent acquis à la salariée ou au salarié, qui recevra une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours épargnés et indemnisés sur la base du salaire fixe mensuel au moment de son départ.

> En cas de départ en retraite, les droits inscrits au CET doivent être intégralement liquidés sous forme de prise de congé rémunéré. Aucune indemnité compensatrice d'épargne ne sera versée.

> En cas de décès du salarié, les droits affectés au CET sont dus aux ayants droit de la salariée ou du salarié au même titre que les salaires restant dus.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à partir de la date des signatures.

Il pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 5 et 6.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte.

Article 5 - Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 7 - Publicite de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme "Téléaccords" du Ministère du Travail par le représentant légal de l’Association.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’homme.

Pour l’Association Socioculturelle du Centre Henri Normand,

Le 23 décembre 2020,

Signature de l’employeur Signature du membre titulaire

de la délégation du personnel

au Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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