Accord d'entreprise "Un Accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail de la société SYLVESTRE ENERGIES" chez SYLVESTRE ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYLVESTRE ENERGIES et les représentants des salariés le 2022-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522009837
Date de signature : 2022-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : SYLVESTRE ENERGIES
Etablissement : 39074774900039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETÉ SYLVESTRE ENERGIES SAS

Le présent accord est conclu :

Entre la société SYLVESTRE ENERGIES SAS, située 1 ZA Piquet Ouest 35370 ETRELLES, représentée par M. ZZZ, en sa qualité de Chef d’Entreprise, dûment habilité à signer les présentes,

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique pour ses attributions,

D’autre part.

Le présent accord a été soumis au Comité Social et Economique, lors de sa réunion du 7 Janvier 2022, lequel a donné un avis favorable.

PREAMBULE

L’organisation du temps de travail de la société SYLVESTRE ENERGIES est régie par l’accord national du 6 Novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics.

Cependant face aux évolutions du marché, aux besoins fluctuants des clients et aux aspirations des salariés, de nouvelles règles permettraient de préserver les performances de l’entreprise.

C’est pourquoi, la direction a souhaité engager une discussion avec les membres du Comité Social et Economique, nouvellement élus, afin de parvenir à la signature d’un accord équilibré sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société SYLVESTRE ENERGIES.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Néanmoins, des dispositions seront spécifiques selon la catégorie socio professionnelle du salarié.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Janvier 2022.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES

Pour un salarié à temps plein, la durée effective de travail annuelle est celle fixée par la loi, soit 1 607 heures (journée de solidarité incluse).

Dans le cas où un salarié n’a pas acquis la totalité de ses droits à congés payés, cette durée serait augmentée à due concurrence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de temps de travail est proratisée en fonction de leur horaire contractuel.

Ne sont pas inclus dans cette durée les temps de pause et de déplacements.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures. La pause n’est pas rémunérée.

Les temps de déplacement donneront lieu à une indemnisation en fonction des distances parcourues et suivant les pratiques en cours dans l’entreprise.

Au-delà d’une certaine distance, des heures de route seront indemnisées à hauteur de 75% du taux horaire contractuel du salarié.

Sauf exceptions liées à la nécessité d’exécution de travaux, la journée de solidarité sera fixée chaque année le lundi de Pentecôte. Cette journée non travaillée au sein de la société sera déduite des compteurs modulation ou RTT ou du droit à congé conventionnel de chaque salarié, selon son horaire théorique de travail.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 3.1 - OUVRIERS

L’organisation théorique du travail s’effectue sur cinq jours, du lundi au vendredi, avec un horaire entrant dans la plage de 8h00 à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h00 à 13h le vendredi, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Cependant pour répondre à certaines situations particulières liées à l’activité concernée, notamment aux exigences de délais, aux impératifs techniques et de sécurité, aux exigences du client, l’organisation du travail de Ia semaine pourra être différente selon les chantiers. Les salariés pourraient ainsi travailler plus de 35 heures par semaine, le samedi, le dimanche, de nuit, un jour férié.

L’employeur prend toutefois note que ces dérogations à l’horaire hebdomadaire de 35 heures ne pourront pas conduire à faire travailler le salarié :

-plus de 10 heures par jour ;

-plus de 48 heures au cours d’une même semaine, 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, 44 heures en moyenne sur le semestre civil.

Et ne devront réduire le repos hebdomadaire, tel que le prévoit la convention collective.

Dans le cas où la durée hebdomadaire de travail serait supérieure à 35 heures, les heures effectuées jusqu’à 39h par semaine alimenteront un compteur de modulation ; au-delà de ce seuil, les heures suivront le régime des heures supplémentaires.

Les heures de modulation seront intégrées dans un compteur annuel ayant pour période de référence du 1er Janvier N au 31 Décembre N et dont le solde apparaîtra chaque mois lors de la remise du bulletin de salaire. La prise de ces heures, sur la journée ou la demi-journée, sera soumise à la validation du responsable hiérarchique et son décompte suivra le planning théorique de travail du collaborateur.

A l’issue de la période de référence, deux situations pourront se présenter :

-si le compteur présente un solde positif, il sera reporté sur l’année N+1 dans une limite de 100 heures ; au-delà, les heures seront payées sur la paie de Janvier N+1 et majorées à 125% du taux horaire contractuel.

-le compteur présente un solde négatif, il sera reporté sur l’année N+1.

En cas de sortie du salarié en cours de la période de référence, le solde positif sera payé avec une majoration de 125% du taux horaire contractuel alors que le solde négatif viendra en diminution du solde de tout compte, dont la valorisation se fera au taux horaire contractuel.

Dans le cas où un salarié serait amené à travailler le samedi, les heures effectuées ce ledit jour ouvriront droit au choix du salarié :

  • à l’alimentation du compteur modulation, seront ainsi dénombrés le nombre d’heures réellement travaillées ainsi que 50% de ces lesdites heures .

  • à un paiement majoré, les heures réellement travaillées seront rémunérées à hauteur de 150 % du taux horaire contractuel.

Dans le cas où un salarié serait amené à travailler le dimanche, les heures effectuées ce ledit jour seront payées et majorées à 200 % du taux horaire contractuel.

Dans le cas où un salarié serait amené à travailler de nuit, soit entre 20h et 6h du matin, les heures effectuées pendant cette plage horaire seront payées et majorées à 200% du taux horaire contractuel.

Dans le cas où un salarié serait amené à travailler un jour férié, les heures effectuées ce ledit jour seront payées et majorées à 200% du taux horaire contractuel.

En outre, les parties conviennent que pour les quatre dernières situations (travail le samedi, le dimanche, de nuit, un jour férié) les compensations prévues ne pourront se cumuler ni avec l’alimentation des heures au compteur de modulation, ni avec les majorations légales lorsque la durée hebdomadaire du travail excède la limite de la modulation.

ARTICLE 3.2 – ETAM

ETAM chantier

Les dispositions applicables concernant la population des ETAM chantier sont identiques à celles de la population ouvriers.

ETAM bureau

Les ETAM bureau bénéficient de la réduction du temps de travail sous la forme d’heures de repos sur l’année. La période de référence s’étend du 1er Janvier N au 31 Décembre N.

Les heures effectuées entre la 35ème heure et la 39ème heure alimenteront un compteur de modulation, dont le solde apparaîtra chaque mois lors de la remise du bulletin de salaire. Au-delà de 39 heures de travail effectif par semaine, le régime des heures supplémentaires s’appliquera.

La prise du repos, en demi-journée ou en journée, sera autorisée par le responsable hiérarchique et sera décompté en heures, selon le planning théorique de travail du salarié.

A l’issue de la période de référence, deux situations pourront se présenter :

-si le compteur présente un solde positif, il sera reporté sur l’année N+1 dans une limite de 100 heures ; au-delà, les heures seront payées sur la paie de Janvier N+1 et majorées à 125% du taux horaire contractuel.

-le compteur présente un solde négatif, il sera reporté sur l’année N+1.

En cas de sortie du salarié en cours de la période de référence, le solde positif sera payé avec une majoration de 125% du taux horaire contractuel alors que le solde négatif viendra en diminution du solde de tout compte, dont la valorisation se fera au taux horaire contractuel.

ARTICLE 3.3 – CADRES

Cadres au forfait heures

Les dispositions applicables concernant la population des cadres au forfait heures sont identiques à celles de la population ETAM Bureau.

Cadres au forfait jours

Afin de ne pas dépasser la limite des 218 jours, les salariés cadres en forfait jours se voient octroyer 12 jours de RTT sur la période de référence du 1er Janvier N au 31 Décembre N, sous condition de présence sur la totalité de cette ladite période.

Il est précisé que pour les cadres en forfait jours ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.

Le compteur RTT sera alimenté mensuellement d’une journée pour chaque mois de travail effectif, dont le solde apparaîtra chaque mois lors de la remise du bulletin de salaire. Ainsi, l’acquisition sera interrompue en cas de suspension du contrat de travail1, excepté les situations de congés payés, de congés exceptionnels pour évènements familiaux, de congés sans solde, d’absence pour utilisation du CPF et d’arrêt maladie, sur le mois de survenance de l’évènement et pour chaque mois de suspension du contrat.

Les absences pour arrêt maladie, pour congé sans solde et utilisation du CPF ne donneront pas lieu à l’acquisition d’une journée de RTT si leur durée excède 14 jours ouvrables.

La prise du repos sera autorisée par le responsable hiérarchique et sera décomptée en journées ou demi-journées. Il sera admis une prise par anticipation dans la limite de 2 jours, sous réserve de l’autorisation du responsable hiérarchique.

A l’issue de la période de référence, le solde positif sera reporté. Le report est plafonné à 12 jours. Quant aux jours restants, ils seront payés sur la base du taux horaire contractuel.

En cas de sortie du salarié en cours de la période de référence, le solde positif sera payé sur la base du taux horaire contractuel alors que le solde négatif viendra en diminution du solde de tout compte, dont la valorisation se fera au taux horaire contractuel.

ARTICLE 4 – REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges individuels pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent contrat, se régleront, si possible à l’amiable, après entente des parties.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Les autres litiges se régleront également si possible à l’amiable. A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires, par simple remise d’une note notifiant la volonté de révision. S’engagera alors une négociation dont les participants seront les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, les membres du Comité Social et Economique et l’employeur afin de parvenir à un avenant de révision. Ce dernier se substituera immédiatement au présent accord. Les salariés pourront donc se prévaloir de ce nouveau texte et ne pourront plus invoquer les dispositions du présent accord. Ils ne pourront ni demander le maintien des anciennes dispositions au titre des avantages individuels acquis, ni prétendre que leur contrat de travail a été modifié.

L’éventuel avenant devra être déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation n’a pas à être motivée mais elle doit être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre simple.

La dénonciation doit faire l’objet d’une publicité dans les mêmes conditions que le présent accord.

ARTICLE 6 – PUBLICITE

Le présent accord doit être édité en 2 exemplaires, dont l’un sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour être automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente, et l’autre adressé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au lieu habituel.

A Etrelles, le 7 Janvier 2022

Le Chef d’entreprise Le CSE représenté par


  1. Les causes de suspension du contrat de travail peuvent être classées en trois catégories : la force majeure, les suspensions conventionnelles et les suspensions prévues légalement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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