Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES" chez SEMTO - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMTO - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST et le syndicat CFDT et Autre et SOLIDAIRES le 2020-04-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et SOLIDAIRES

Numero : T97420002631
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST
Etablissement : 39075703700028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD RELATIF A LA NAO 2019 (2019-10-03) NAO 2022 (2022-09-09) ACCORD NAO 2021 (2021-07-12)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE

La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L’OUEST (SEMTO), société d’économie mixte au capital de 2.000.000 €, dont le siège est situé au 12 Rue Mangalon 97460 Saint-Paul

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de la SEMTO, représentées en la personne de :

XXXXXXXXX, délégué syndical CFTC

XXXXXXXXX, déléguée syndicale SAFPTR

XXXXXXXXX, délégué syndical Force Ouvrière

XXXXXXXXX, délégué syndical UST

XXXXXXXXX, délégué syndical CFDT

D’autre part,

PREAMBULE

La SEMTO est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement avec les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité était inéluctable et a déjà induit une diminution considérable de la charge de travail des salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, la SEMTO a sollicité le bénéfice du dispositif d’activité partielle le 20 mars 2020, lequel lui a été accordé le 30 mars 2020.

Soucieuse d’accompagner ses collaborateurs pendant cette période difficile et afin de minimiser les conséquences financières pour les salariés placés en activité partielle, la Direction a, par une décision unilatérale en date du 23 avril 2020, décidé de compléter le dispositif gouvernemental par le versement, pour toutes les heures d’activité partielle décidées à l’initiative de la Direction à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 10 mai 2020, d’une indemnité complémentaire visant à maintenir 100 % de la partie fixe de la rémunération de base brute, incluant le salaire de base, l’indemnité forfaitaire et la prime d’ancienneté.

Conscientes de l’effort important consenti par la SEMTO, et afin de permettre aux salariés placés en activité partielle de participer à l’effort collectif pour aider l’entreprise à surmonter cette crise sanitaire qui la fragilise, les parties ont convenu de conclure le présent accord permettant d’imposer et modifier les dates de prise d’une partie des congés payés fixés par le Code du travail et l’accord d’entreprise conclu le 04 décembre 2006.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord est exceptionnel et, en application de l’article 1er de l’ordonnance précitée, se substitue à l’accord d’entreprise conclu le 04 décembre 2006 pour toute la durée d’application précisée ci-après.

  1. Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Cette dérogation ne vise que six (6) jours ouvrables.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés ou fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet, placé en activité partielle durant la période débutant à compter du 1er avril 2020.

  1. Modification des congés payés par l’employeur

La SEMTO a la faculté d’imposer, aux salariés visés à l’article 2 ci-dessus, la prise de congés payés, dans la limite de six (6) jours ouvrables, à des dates déterminées par elle durant la période allant du 28 avril 2020 jusqu’au 09 mai 2020 inclus.

En particulier, l’entreprise pourra :

  • soit modifier les dates des congés payés qui auront déjà été fixées, et en fixer de nouvelles, moyennant un délai de prévenance d’un (1) jour ;

  • soit imposer des dates, pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, moyennant un délai de prévenance d’un (1) jour.

Il est précisé que sont visés :

  • les congés acquis au titre la période de référence close 2019

  • mais également les congés acquis au titre de la période 2020 qui peuvent être pris par anticipation.

  1. Information des salariés

L’entreprise informera les salariés, par tout moyen de communication (et notamment par téléphone, par mail ou par sms), de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 24 avril 2020 et est conclu pour une durée d’un (1) mois.

  1. Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la SEMTO dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

  1. Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de SAINT DENIS.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Saint-Paul,

Le 24 avril 2020

En sept (7) exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Déléguée syndicale SAFPTR Délégué syndical CFTC
Délégué syndical UST Délégué syndical CFDT
Délégué syndical Force Ouvrière Directeur Général SEMTO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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