Accord d'entreprise "NAO 2022" chez SEMTO - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMTO - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO et Autre le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO et Autre

Numero : T97422004579
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST
Etablissement : 39075703700028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE

ET

PREAMBULE

Lors des différentes réunions en présence des Délégués Syndicaux en exercice à ces dates, la Direction a rappelé sa volonté de mener dans de bonnes conditions les négociations annuelles.

La Direction a présenté les enjeux:

  1. Maintenir les équilibres financiers de l’entreprise

  2. Préserver la compétitivité économique

  3. Tenir compte du contexte économique actuel

  4. Réduire l’absentéisme

  5. Améliorer la qualité du service public

  6. Garantir la sécurité et le bien-être au travail des agents

  • La performance du réseau en 2021 :

Après une année 2020 fortement impactée par l’événement COVID, la fréquentation sur le réseau a repris un niveau normal :, soit +39% par rapport à 2020.

Les recettes commerciales sont également reparties à la hausse :, soit +40% par rapport à 2020, mais encore -5% par rapport à l’année 2019.

Cela signifie est confrontée à un effet plafond qui nécessite d’être vigilants : comme pour les autres réseaux urbains locaux ou nationaux, n’a pas retrouvé son niveau de recettes d’avant COVID.

C'est dans ce cadre que les parties ont, conformément à l'article L. 2242-8 à 10 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans ledit article.

Le 02 septembre 2022, les organisations syndicales FO / UST / SAFPTR et CFDT se sont regroupées en INTERSYNDICALE

La CFTC n’a pas souhaité intégrer cette intersyndicale.

Les accords suivants ont été signés le 02 septembre 2022 :

  • PREVOYANCE : Accord signé par l’intersyndicale. La CFTC refuse de signer l’accord provisoire, reverra éventuellement sa position pour l’accord définitif de fin d’année (après finalisation de la procédure d’appel d’offres en cours)

  • Dispositifs d’épargne PEE et PERCOL : Règlements signés à l’unanimité

LES PARTIES APRES NEGOCIATIONS SONT D’ACCORD SUR LES POINTS SUIVANTS :

1 : Prime de partage de la valeur (PPV)

Conformément aux dispositions de la loi 2022-1158 du 16 août 2022, les parties ont convenu du versement de la PPV pour une enveloppe totale de 223 000 €.

La totalité de l’enveloppe sera distribuée selon la même règle de proratisation en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois écoulés.

Selon ces modalités le montant maximum est estimé à 1 500€ pour un salarié à temps plein et présent sur toute la période. Le montant sera affiné en fonction des entrées et sorties du 1er au 15 septembre 2022.

1.1 : Les salariés éligibles

Sont éligibles au versement de la PPV, l’ensemble des salariés, occupés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et ce, à la date de versement de la PPV, soit au 15 septembre 2022.

1.2 : La modulation du montant de la PPV

1.2.1 : Rémunération à retenir – Période de référence

Le montant plafond de la PPV est déterminé en fonction de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement.

La rémunération prise en compte est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il s’agit de la rémunération perçue au titre de la période de référence de septembre 2021 à août 2022.

1.2.2 : Valeur du SMIC à retenir

Pour un salarié rémunéré à temps plein sur toute la période de référence, soit 35 heures hebdomadaires, le montant du SMIC annuel à prendre en compte pour déterminer le régime d’exonération est le suivant :

[10,25 x (151,67 x 1)] + [10,48 x (151,67 x 3)] + [10,57 x (151,67 x 4)] + [10,85 x (151,67 x 3)] + [11,07 x (151,67 x 1)]

Soit : 3 fois la valeur annuelle du SMIC : 58 053,60 €

La valeur du SMIC est proratisée pour les salariés entrant ou sortant ou à temps partiel au cours de la période de référence.

1.2.3 : Modulation en fonction de la durée de présence effective durant la période de référence

Pour l’ensemble des salariés, la durée de présence effective durant la période de référence est prise en compte pour la proratisation de la PPV.

La PPV est également proratisée pour tenir compte des temps partiels et des entrants et sortants au cours de la période. Pour les salariés ayant cumulé plusieurs contrats successifs sur la période de référence, le calcul de la PPV prendra en compte toutes ces périodes. Néanmoins, dès lors qu’une interruption est constatée entre deux contrats, le précédent ne sera pas pris en compte pour le calcul de la PPV.

Dans tous les cas, le calcul est effectué en heures, sur la base de 1820,04 heures pour 12 mois.

Les absences pour congés payés, congé de maternité, congé de paternité, accueil ou adoption d’un enfant, congé d’éducation parentale, de présence parentale, congés pour événements familiaux n’impactent pas le calcul de la prime.

1.3 : Les modalités de versement de la PPV

Le versement de la PPV est réalisé en une seule fois, le 15 septembre 2022.

1.4 : Le régime fiscal et social de la PPV

La prime de partage de la valeur versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC (au prorata de la durée du travail prévue au contrat de travail) est exonérée de toutes cotisations et contributions ainsi que d’impôt sur le revenu et de toutes taxes ou contributions.

La prime de partage de la valeur versée aux salariés dont la rémunération est égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (au prorata de la durée du travail prévue au contrat de travail) est intégralement soumise à la CSG-CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Pour ces collaborateurs, le montant de la prime fixé au point 1 s’entend, avant prélèvement de la CSG-CRDS et avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

1.5 : Date d’effet et durée

La prime de partage de la valeur est versée au titre de l’année civile 2022.

  1.  : Augmentation du plus bas coefficient

Les organisations syndicales signataires et la direction se sont entendues sur l’évolution des coefficients 187.

Les salariés actuellement au coefficient de 187 verront leur coefficient évoluer de 3 points à compter du 1er octobre 2022 pour atteindre 190. Cette évolution ne comporte pas d’effet rétroactif.

Le passage au coefficient 190, impliquera également l’évolution de l’indemnité forfaitaire conformément au protocole d’accord de réactualisation des grilles de coefficients, de l’indemnité forfaitaire et de l’ancienneté de 2019.

De même, ce dernier accord de 2019 sera réactualisé pour tenir compte des dernières modifications, il sera soumis à la signature des délégués syndicaux au cours du 1er trimestre 2023.

  1.  : Revalorisation de la prime de salissure

Les parties conviennent d’une revalorisation de la prime salissure pour l’ensemble des salariés amenés à porter un vêtement de travail dans le cadre de leur fonction.

La prime salissure actuelle de 12,50€ ou 6,25€ est revalorisée à un montant unique de 15€ brut par mois pour les salariés concernés.

La Direction rappelle que les vêtements seront renouvelés début 2023, elle rappelle également l’obligation du salarié d’en prendre soin et de le porter convenablement conformément à l’annexe « tenue de travail » du règlement intérieur de l’entreprise.

Modalité : Il est également rappelé que cette prime est versée mensuellement et qu’elle est proratisée de toute absence et congé.

  1.  : Augmentation du nombre de tickets restaurant

Les parties s’entendent sur l’augmentation du nombre de tickets de 19 à 21 tickets par mois à compter du 1er octobre 2022 dans les mêmes conditions qu’actuellement.

La valeur faciale de 6,50€ reste inchangée.

Rappel des modalités d’attribution :

A compter d’octobre 2022 : Attribution de 21 tickets par mois sur 11 mois. Le mois de décembre ne donnera pas lieu à l’attribution des tickets restaurant pour tenir compter des 30 jours de congés annuels.

Hormis les congés payés et les récupérations, toutes les autres absences donneront lieu à la réduction du nombre de tickets restaurant. Ainsi les salariés qui comptabiliseront moins de 21 jours travaillés dans un mois se verront amputés d’un ticket par jour d’absence.

Les absences seront traitées le mois suivant (décalage d’un mois), ainsi les absences de septembre seront traitées en octobre.

(Exemple : sur un mois comportant 22 jours de travail, le salarié absent 5 jours en septembre, recevra 17 tickets restaurant à fin octobre – un salarié absent une journée ce même mois, recevra 21 tickets restaurant à fin octobre donc aucune perte).

  1.  : Accord relatif à la PARTICIPATION

L’accord sera signé en partie le 09/09/2022 par certains représentants présents, ceux absents le 09/09/2022 signeront comme convenu le lundi 12/09/2022.


Les parties conviennent de se retrouver au cours du premier trimestre 2023 pour travailler à la mise en place des accords suivants :

  1.  : Accord encadrant le télétravail

Les parties s’entendent pour définir ensemble la mise en place d’un accord encadrant le télétravail.

  1.  : Accord relatif aux astreintes

L’accord relatif aux astreintes sera travaillé au regard du résultat de l’appel d’offre lié à la télésurveillance.

  1.  : Accord définitif de prévoyance

L’accord définitif de prévoyance visera uniquement à rajouter le nom du nouveau prestataire, ainsi que le montant de la cotisation qui sera défini à la suite du résultat de l’appel d’offre en cours.

DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l'année 2022.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. L'ensemble des autres points obligatoires de NAO ont été abordés.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Direction, en un exemplaire papier et un exemplaire numérique anonymisé auprès de la DEETS et en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis.

De même, ce présent accord sera remis à l'ensemble des Représentants Syndicaux et affiché dans l'entreprise.

Fait à Saint-Paul de La Réunion, le 09 septembre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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