Accord d'entreprise "ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez S.C.T.M. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.C.T.M. et les représentants des salariés le 2020-09-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120002008
Date de signature : 2020-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : S.C.T.M.
Etablissement : 39080485400037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-22

ACCORD D’ACTIVITE PARTIELLE

LONGUE DUREE

Entre

La société: 

Raison sociale : SCTM SAS

Siren : 390 804 854

Siège Social : 42 Rue Nationale

Code postal : 71420 GENELARD

Représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de Représentant légal

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Le Comité Social et Economique,

Représenté par MM. Y (Collège Cadres) et Z (Collège Non-Cadres)

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’activité partielle longue durée.

Titre I - Préambule

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, le choc économique pour l’entreprise, inédit, est de nature à empêcher la création ou menacer de destruction des emplois dans notre entreprise, et mettre en cause la pérennité de l’entreprise. Les études académiques qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans.

Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d’accompagner ces baisses durables d’activité. Et c’est pourquoi, l’Entreprise et les Salariés sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de destruction d’emploi.

Par le présent accord, ils conviennent d’instituer le dispositif d'activité partielle longue durée (« APLD », ou « activité réduite »), afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Ils rappellent qu’ils souhaitent que soit privilégiée la concertation dans l’entreprise, en application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ci-après loi d’urgence.

Les signataires conviennent que le présent accord expirera au plus tard 36 mois après sa mise en oeuvre. En effet, la reprise de l’activité pourrait connaître des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur la période et, de ce fait, nécessiter la mise en œuvre de ce dispositif selon les situations rencontrées par l’entreprise. En fixant cette échéance, les signataires permettent à l’accord de couvrir l’ensemble des documents élaborés et transmis à l’autorité administrative à fin d’homologation, et ce, quelles que soient leur durée et leur date de mise en œuvre.

Titre II – Diagnostic sur la situation économique de l’établissement ou de l’entreprise et perspectives d’activité

L’entreprise connaît une baisse durable de son activité, après une période d’interruption de l’activité suite aux mesures de confinement, et une reprise progressive mais partielle de son activité par la suite. La visibilité est insuffisante pour assurer à ce jour un retour au niveau d’activité permettant un équilibre des comptes de manière cohérente avec les engagements sociaux de l’entreprise.

L’effectif salarié est de 35 personnes à ce jour

Ce diagnostic a été présenté au comité social et économique

Titre III – Activités et salariés concernés de l’établissement ou de l’entreprise

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d’APLD concerne tous les salariés de l’entreprise. Il est rappelé que le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Enfin, le dispositif d’activité réduite permet, comme le dispositif d’activité partielle, de placer les salariés en position d’activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.

Titre IV – Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement ou dans l’entreprise

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue dans cet accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière d’un établissement ou de l’entreprise. La situation particulière de l’établissement ou de l’entreprise est précisée dans cet accord aux Titres I et II, lesquels peuvent être adaptés, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

Titre V – Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l’établissement ou l’entreprise

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’APLD.

Titre VI – Engagements de l’établissement ou de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle

Pour les périodes d’application du présent accord, les engagements portent sur les salariés concernés en position d’activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet, pour chaque salarié concerné. A savoir, l’employeur s’engage à ne pas procéder à des licenciements économiques pour les salariés concernés.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité à former suivant les exigences règlementaires pour les métiers exercés par chaque employé, ainsi que les formations conduisant aux métiers qui seront davantage demandés pour la relance de l’activité.

A ces fins, les signataires réaffirment leurs intérêts communs à solliciter les ressources disponibles de l’opérateur de compétences interindustriel (Opco 2i) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres…), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l’article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.

Titre VII – Date de début et durée d’application de l’activité réduite dans l’entreprise

La date de début est le 1.10.2020.

La durée d’application de l’activité réduite peut être fixée jusqu’à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

L’accord est ainsi applicable pour une première période d’application de 6 mois à partir du 1.10.2020 jusqu’au 31.3.2021

L’accord pourra donc être reconduit et appliqué pour de nouvelles périodes, à l’intérieur des 36 mois, après accord du comité social et économique

Les engagements de l’employeur en matière d’emploi et de formation sont strictement limités aux périodes d’application de l’accord pour leur durée (par exemple six mois, maximum de 24 mois), différent de la durée de référence de 36 mois.

Titre VIII – Modalités d’information des instances représentatives du personnel de l’entreprise sur la mise en œuvre de l’activité réduite et suivi des engagements

L’entreprise informera, au moins tous les trois mois, le comité social et économique des activités et salariés concernés par le dispositif, les heures chômées, ainsi que le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois visée, l’employeur transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite. Ce bilan sera accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

Titre IX – Décision au regard de la faculté de l’entreprise de décider d’appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d’activité réduite.

Néant

Titre X – Procédure d’homologation

Le présent accord est transmis à l’autorité administrative en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation. À défaut d’avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l’autorité administrative.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de six mois. L’autorisation peut être renouvelée par période, au vu du bilan mentionné supra.

La procédure d’homologation s’applique en cas de reconduction de l’accord lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas de modification de l’accord, ou encore, en cas de modification unilatérale de l’employeur qui envisage d’en modifier le contenu. Le comité social et économique, s’il existe, dans le dernier cas, est alors informé et consulté, et le présent accord prend automatiquement fin.

Lorsque l’accord fait l’objet d’une homologation expresse ou implicite par l’autorité administrative, l’employeur en informe le comité social et économique. En l’hypothèse d’une homologation implicite, l'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

En cas de refus d'homologation de l’accord par l’autorité administrative, l'employeur peut, s'il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le comité social et économique, s’il existe.

La décision d'homologation est portée à la connaissance des salariés par communication interne et voie d'affichage permettant de conférer date certaine à cette information.

Génelard, le 22.9.2020

L’Entreprise Le comité social et économique

Mr X Mr Y Mr Z

Représentant Légal Collège Cadres Collège Non-Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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