Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne temps" chez RIB - ASSOCIATION REUSSIR L'INSERTION A BRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIB - ASSOCIATION REUSSIR L'INSERTION A BRON et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020412
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION REUSSIR L'INSERTION A BRON
Etablissement : 39081550400027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Entre les soussignés,

L’association régie de quartier RIB (réussir l’insertion à BRON), SIRET n°390 815 504 00027 dont le siège social est situé au 102 avenue Saint Exupéry à BRON représentée par Jacques LIMOUZIN en sa qualité de Président de l’association.

Et

Le comité social et économique représenté par la délégation du personnel titulaire et en présence du suppléant.

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

  1. Objet

L’objet du présent accord est de mettre en place un Compte Épargne Temps. (CET)

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Les parties au présent accord rappellent que les droits et avantages prévus par le présent accord ne peuvent se cumuler avec des avantages portant sur le même objet ou ayant la même cause.

Il est ainsi rappelé que le présent accord se substitue et met fin également, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’application de toutes les pratiques, usages et engagements unilatéraux applicables portant sur les mêmes thèmes que ceux visés par le présent accord et notamment l’article II-4 de l’accord de 2000 dont les dispositions sur le CET n’ont jamais été mises en œuvre.

  1. Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Régie de Quartier peu importe la nature de son contrat de travail dès lors qu’il bénéficie d’une ancienneté d’au moins 12 mois.

Le présent accord pourra donc s’appliquer aux salariés dits « permanents » et « aux non permanents » dès lors qu’ils remplissent la condition d’ancienneté envisagée.

  1. Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

  1. Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou jours de congés dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-  des jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à la 5ème semaine de congés payés

-  des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;

-  des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

-  les jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ou les jours de congés supplémentaires pour fractionnement 

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

Compte tenu de la date de mise en place de l’accord, à titre exceptionnel et pour l’année 2022, les salariés seront autorisés à placer 12 jours ouvrables dans le CET correspondant à la cinquième semaine de congés payés sur les périodes de référence antérieures. Le plafond ci-avant mentionné ne s’appliquera donc pas pour la première année d’application de l’accord.

  1. Plafonds du CET

  1. Plafond annuel

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés selon les précisions apportées à l’article 4 du présent accord.

  1. Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

- Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser par le salarié le plafond de 50 jours. Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, ce plafond sera porté à 100 jours.

- Les droits épargnés dans le CET et convertis en unité monétaire ne peuvent pas dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances de salariés (AGS) et qui est revalorisé chaque année.

Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

  1. Utilisation du Compte épargne temps

Les modalités de prise des jours capitalisés sont les suivantes :

  1. Principe d’utilisation en temps

Les jours capitalisés au CET pourront être pris en une ou plusieurs fois, mais toujours par journée entière. Il est rappelé que les jours affectés au CET sont valorisés en jours ouvrables (du lundi au samedi inclus).

Tout salarié pourra prendre les jours capitalisés au CET dès lors que son compte est créditeur.

Sous réserve que le salarié remplisse les conditions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles pour la prise des congés listés ci-dessous, les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié en vue de financer :

  • un congé parental d’éducation,

  • un congé proche aidant

  • un congé de solidarité familiale

  • un congé de présence parentale

  • un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • un congé sabbatique,

  • un congé de solidarité internationale,

  • un passage à temps partiel,

  • un congé sans solde,

  • une cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 55 ans,

  • une période de formation en dehors du temps de travail,

  • des journées de congé ou d’absence autorisées, d’absences autorisées en fonction des besoins exprimés par les salariés (à planifier et valider auprès de la direction).

Il sera aussi possible d’accoler des jours « CET » avec des congés payés.

Pour utiliser les droits acquis sur le CET, le salarié devra réaliser sa demande par écrit en précisant le nombre de jours qu’il souhaite utiliser et les dates souhaitées pour l’utilisation de ces jours qui seront ensuite validées par la Direction. Cette demande devra être réalisée au minimum 15 jours avant la date de départ/d’absence souhaitée par le salarié.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.

À l’issue d’un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En tout état de cause, les jours capitalisés sur le CET devront être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a atteint le plafond de 50 jours. Les jours capitalisés sur le CET et non pris dans un délai de 5 ans seront perdus.

Cette limite ne sera pas appliquée pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation monétaire des droits acquis dans le cadre du CET. Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte du salarié.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus à ses ayants droits.

En cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur en cas d’existence d’un CET chez ce dernier et d’accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux modalités prévues par l’accord collectif applicable dans l’entreprise employeur du salarié. A défaut de transfert, les jours épargnés dans le CET seront valorisés dans le cadre du solde de tout compte du salarié.

  1. A titre exceptionnel, utilisation en « argent »

A titre exceptionnel, en cas de survenance d’un évènement permettant le déblocage anticipé de l’épargne salariale envisagé à l’article R.3324-22 du Code du travail, le salarié aura la possibilité de solliciter la « monétisation » de son CET sauf pour les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés qui ne peuvent être monétisés.

Pour information, les évènements actuellement listés à l’article R.3324-22 du Code du travail sont listés en annexe du présent accord.

La demande du salarié devra se faire dans les mêmes conditions que les demandes de déblocage anticipés de l’épargne salariale et actuellement fixés aux articles R.3324-23 et suivants du code du travail.

  1. Valorisation du Compte épargne temps

Le CET est exprimé en temps.

Pendant les périodes d’utilisation du CET, le salarié soumis à un décompte en heure de son temps de travail bénéficiera d’une rémunération calculée sur son salaire de base au moment du départ en congé dans la limite du nombre de jours capitalisés.

La rémunération sera versée aux mêmes échéances et soumise aux mêmes charges sociales que la rémunération des périodes travaillées.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 02/05/2022.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique et notamment l’article II-4 de l’accord de 2000 dont les dispositions sur le CET n’ont jamais été mises en œuvre.

  1. Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le Comité Social et Économique dans le cadre de l’une de ses réunions.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les trois mois de la demande émanant de l’une des parties) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 1 (un) mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera présenté à tous les salariés après sa signature.

L’accord sera affiché sur le tableau réservé à cet effet.

  1. Dépôt et publicité

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à BRON, le 04/04/2022

En 3 exemplaires, dont une version anonymisée

Pour l’Association

Raphael BALLUET

Directeur

Pour le CSE

Didier MEREL

Délégué titulaire du CSE

ANNEXE 1

Évènements actuellement listés à l’article R.3324-22 du Code du travail qui permettront à titre exceptionnel la sortie des jours cumulés sur le CET en argent.

Article R3324-22 du code du travail

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Article R3324-23 du code du travail

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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