Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE IGS" chez GROUPE IGS ASSOCIATIONS

Cet accord signé entre la direction de GROUPE IGS ASSOCIATIONS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07522046288
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE IGS ASSOCIATIONS
Etablissement : 39082460500070

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD PORTANT SUR LES DELAIS DE CONSULTATION DU CEE SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L'ENTREPRISE (2018-02-20) Accord conventionnel relatif à la prorogation des mandats des comités d'établissement de Paris, Lyon et Toulouse et des délégués du personnel de l'UES du Groupe IGS (2019-07-19) Accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein de l'Unité Economique et Sociale du Groupe IGS Association (2019-06-05) ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE AU SEIN DU GROUPE IGS (2022-12-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE IGS

ENTRE

L’UES du Groupe IGS représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général Exécutif, dûment habilité à signer le présent accord,

ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives de l’UES :

  • Le SYNAFOR-CFDT représenté par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical ;

  • La F&D CFE-CGC représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical ;

  • Le SNEPAT-FO représenté par Madame xxxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale.

Dûment mandatés à l’effet des présentes.

A toutes fins utiles, il est rappelé que, au sein de l’UES du Groupe IGS, les organisations syndicales représentatives ont recueilli les résultats suivants lors des dernières élections professionnelles :

  • Pour la liste SYNAFOR-CFDT : 45% du nombre des votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (160 Voix sur 356 votants) ;

  • Pour la liste F&D CFE-CGC : 38% du nombre des votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (137 Voix sur 356 votants) ;

  • Pour la liste SNEPAT-FO : 17% du nombre des votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (59 Voix sur 356 votants).

Table des matières

PREAMBULE 4

TITRE 1 – COMPOSITION DES DELEGATIONS LORS DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES 5

1.1 Délégations Syndicales Centrales 5

1.2 Délégation de la Direction 6

TITRE 2 – REUNIONS DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE ET PERIODICITE 6

2.1. Négociation annuelle relative à la rémunération et au temps de travail 7

2.2. Négociation annuelle relative au partage de la valeur ajoutée 7

2.3. Négociation triennale relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail 8

2.4 Négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels 9

2.5 Modalités 10

TITRE 3 – REUNIONS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION PERIODIQUES DU COMITE ECONOMIQUE CENTRAL 11

3.1 Les orientations stratégiques 11

3.2 La situation économique et financière 12

3.3 La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 13

3.4 Modalités 14

TITRE 4 – CALENDRIER DES REUNIONS SOCIALES 15

TITRE 5 – EXPERTISES 17

TITRE 6 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 17

TITRE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 18

7.1 Crédit d’heures 18

7.2 Temps de préparation des réunions paritaires de Branche 19

7.3 Circulation au sein de l’entreprise 19

7.4 Moyens de communication 20

7.5 Autres moyens mis à disposition 20

7.6 Frais de déplacement 21

TITRE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL 21

8.1 Crédit d’heures et moyens 21

8.2 Participation des élus suppléants 21

8.3 Recours à la visioconférence et modalités du vote à distance 22

8.4 Frais de déplacement 22

TITRE 9 – DISPOSITIONS FINALES 23

9.1 Date d’effet et Durée de l’accord 23

9.2 Adhésion 23

9.3 Interprétation 23

9.4 Suivi de l'accord 23

9.5 Révision 24

9.6 Dénonciation 24

9.7 Dépôt et publicité 24


PREAMBULE

Il est rappelé que l’UES du Groupe IGS comprend à ce jour les entités légales suivantes :

  1. L’association GROUPE IGS - ADIP

  2. La société GROUPE IGS - CIEFA

  3. L’association CIFOD LOGISTIQUE

  4. L’association GROUPE IGS ASSOCIATIONS (GIA)

  5. L’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) et ses CFA

  6. L’association ASSOCIATION DE FORMATION DE LA GRANDE DISTRIBUTION (AFGD) et son CFA

  7. L’association INSTITUT INTERNATIONAL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT (ICD)

  8. L’association CENTRE D’ORIENTATION INTERPROFESSIONS (COIP)

  9. L’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DU GROUPE IGS (GE-IGS)

***

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont modifié en profondeur le cadre législatif des institutions représentatives du personnel, généralisant désormais la mise en place d’une instance unique, le comité social et économique (CSE).

S’il existe des règles générales relatives tant à la mise en place qu’au fonctionnement de cette nouvelle instance, les nouvelles dispositions légales et réglementaires accordent aussi une large part à la négociation avec les partenaires sociaux afin de dessiner une représentation en adéquation avec les spécificités et la réalité de l’organisation de chaque établissement.

Ces dispositions permettent notamment aux Parties de définir ensemble :

  • Le calendrier des négociations sociales avec les délégués syndicaux et le calendrier d’information et de consultation du CSE Central (CSEC) sur les trois blocs annuels ;

  • La méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les Parties ;

  • L’organisation et le contenu des négociations obligatoires d’entreprise.

Ainsi, conscientes qu’un dialogue social dynamique est un relais important pour l’expression collective des salariés des structures appartenant à l’UES du Groupe IGS, les Parties au présent accord considèrent ce nouveau cadre comme une opportunité aux fins de redéfinir ensemble la nouvelle organisation du dialogue social ainsi que les moyens permettant aux représentants du personnel de travailler de manière efficiente et adaptée aux enjeux sociaux et économiques de l’UES.

La volonté des Parties est de :

  • Formaliser l’ébauche du calendrier social établi par année scolaire, afin d’être en adéquation avec l’exercice comptable ;

  • Définir les conditions des négociations et d’informations / consultations annuelles des instances représentatives du personnel et des négociations obligatoires avec les délégués syndicaux, en déterminant :

    • Le calendrier, la périodicité et les thèmes des trois blocs de négociations obligatoires tout en fixant un nombre de réunions pour chacune de ces négociations ;

    • Le calendrier d’information et de consultation du CSEC sur les trois blocs annuels ;

    • Les modalités de recours aux expertises légales prises en charge entre l’employeur et le CSEC ;

    • Les modalités de transmission des informations aux représentants du personnel et la mise à jour de la base de données économiques, sociales et environnementales (« BDESE ») ;

    • Les modalités relatives à l’organisation des réunions à distance ;

    • Le suivi des engagements souscrits par les Parties.

Les Parties se sont rencontrées aux dates suivantes pour négocier le présent accord :

  • 1ère réunion le 17 mars 2022 ;

  • 2ème réunion le 15 avril 2022 ;

  • 3ème réunion le 19 mai 2022 ;

  • 4ème réunion le 16 juin 2022.

A la suite de ces réunions, elles sont convenues de ce qui suit :

TITRE 1 – COMPOSITION DES DELEGATIONS LORS DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Les Parties sont convenues de fixer, lors des réunions de négociation d’accords collectifs ou de négociations obligatoires, les compositions des délégations selon les principes suivants :

  1. Délégations Syndicales Centrales 

Chaque Délégué Syndical Central peut participer avec un accompagnateur de son choix à l’ensemble des réunions de négociation.

Le nom de la personne accompagnant le délégué syndical sera porté par écrit à la connaissance de la Direction au moins quarante-huit heures avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de son remplacement éventuel à son poste de travail.

Les membres de la délégation syndicale disposent chacun d’un crédit d’heures spécifique de 12 heures par an pour la préparation des négociations annuelles obligatoires et d’accords collectifs. Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale et les frais engagés seront remboursés sur justificatifs.

  1. Délégation de la Direction 

La délégation de la Direction est quant à elle composée au maximum de deux membres par réunion de négociation.

A titre exceptionnel, les délégués syndicaux ainsi que la Direction peuvent inviter, lors des réunions de négociation, des experts ad hoc dans les domaines couverts par ladite négociation.

TITRE 2 – REUNIONS DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE ET PERIODICITE

Le législateur offre la possibilité à l’employeur et aux partenaires sociaux de clarifier et de rationaliser les différentes obligations périodiques de négociation.

Les Parties ont convenu de saisir cette opportunité pour revoir le calendrier et la périodicité des négociations obligatoires afin que le calendrier social suive véritablement la vie de l’UES, dans la perspective d’un dialogue social davantage cohérent et efficace.

Aux termes des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L.2341-1 et L.2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. »

Les Parties ont convenu, tel que prévu par l’article L. 2242-10 du Code du travail, de prévoir par le présent accord une périodicité et un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au Chapitre II du Titre IV du Livre II de la deuxième Partie du Code du travail, dans les conditions exposées ci-après.

2.1. Négociation annuelle relative à la rémunération et au temps de travail

Il est convenu entre les Parties qu’est engagée tous les ans une négociation sur la rémunération et le temps de travail.

Cette négociation porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment sur le travail à temps partiel et le télétravail. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est expressément convenu entre les Parties que cette négociation ne pourra être engagée qu’une fois que les résultats du dernier exercice clos seront connus.

La Direction s’engage à transmettre, en toute honnêteté et transparence, les éléments nécessaires à la bonne tenue des négociations.

2.2. Négociation annuelle relative au partage de la valeur ajoutée

Il est convenu entre les Parties qu’est engagée tous les ans une négociation sur le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation porte sur :

  • Le périmètre et le calcul de la participation ;

  • L’intéressement ;

  • Les dispositifs d’épargne salariale.

2.3. Négociation triennale relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Il est convenu entre les Parties qu’est engagée tous les trois ans, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie et des conditions de travail.

Cette négociation porte sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • L’application du dispositif du maintien d’assiette des cotisations d’assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération ne dépend pas du nombre d’heures travaillées ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Cette négociation couvre notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap. Seront également évoquées les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de carburant.

Un point d’étape annuel sera organisé avec le comité QVCT afin de suivre les indicateurs sociaux.

2.4 Négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels

Il est convenu entre les Parties qu’est engagée tous les trois ans, une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels.

Cette négociation porte sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement associées (formation, abondement du compte personnel de formation (CPF), validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences...) ;

  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée (CDI) ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • La qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

  • La formation et l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l’alternance, ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

Un point d’étape annuel sera organisé avec la commission de suivi GEPP afin d’en suivre les évolutions.

2.5 Modalités

Au cours de ces négociations, les Parties aborderont l’impact environnemental des mesures mises en place afin d’agir directement sur les enjeux de décarbonation et de préservation de l’environnement et de la biodiversité. Il sera aussi de la responsabilité des Parties d’anticiper les impacts sociaux et économiques de cette transition, afin de permettre la pérennité des emplois et de leurs futures conditions de travail.

Ces négociations se déroulent notamment sur la base des documents établis par l’employeur et mis à disposition des représentants du personnel et des délégués syndicaux via la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

Il est convenu pour chacune des réunions de négociation de fixer les modalités de fonctionnement et principes suivants :

  • Il est convenu entre les Parties que trois réunions de négociation seront organisées sur chacun des blocs mentionnés ci-dessus ;

  • Les Parties pourront convenir d’un commun accord et à la majorité d’entre elles de la mise en place de réunions complémentaires, si nécessaire ;

  • Les Parties conviennent de la possibilité de fixer, pour chaque type de NAO, des réunions sur plusieurs sous-thèmes au cours d’une même journée ;

  • Un calendrier annuel de ces réunions sera établi (cf. titre 4 ci-dessous) et transmis en amont du début de l’exercice ;

  • En cas de survenance d’une contrainte d’agenda de la Direction ou d’une des Délégations Syndicales, le calendrier de négociation et l’organisation des réunions de négociation pourront être modifiés avec l’accord préalable et unanime de la Direction et des Délégués Syndicaux.

A l’issue de la dernière réunion de négociations, il est établi un accord collectif ou, à défaut, un procès-verbal de clôture des négociations reprenant les propositions respectives des parties.

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.

Il est rappelé que les projets d’accord collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité social et économique, en application de l’article L. 2312-14 du Code du travail.

Le CSE reste en revanche compétent et doit être consulté pour tout aménagement ou mesure importante relevant d’une consultation ponctuelle obligatoire. Cette consultation devra être organisée avant la signature dudit accord.

TITRE 3 – REUNIONS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION PERIODIQUES DU COMITE ECONOMIQUE CENTRAL

Les consultations obligatoires sont un temps fort de la vie du Comité social et économique. Elles permettent aux représentants du personnel de donner leur avis motivé sur la politique globale du Groupe.

L’employeur a l’obligation de consulter le Comité social et économique sur trois grands thèmes, qui, d’après l’article L. 2312-17 du Code du travail, sont :

1. Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

2. La situation économique et financière de l’entreprise ;

3. La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Au cours de ces consultations, le comité social et économique est informé des conséquences environnementales de l'activité de l’UES.

Dans ce cadre, les Parties au présent accord conviennent de définir, ensemble, des modalités de réalisation de chacune de ces consultations récurrentes.

Les informations et consultations périodiques mentionnées aux articles L. 2312-22 et suivants du Code du travail se feront au niveau du Comité social et économique Central, à savoir :

3.1 Les orientations stratégiques

La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique Central sur la stratégie mise en œuvre par l’UES au regard de sa situation économique et financière et des objectifs prévus.

Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel les orientations définies par l’organe chargé de l’administration de l’UES sur les trois années à venir, et leurs conséquences sur l’activité, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Cette consultation est aussi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur les grandes orientations de la formation professionnelle et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Cette consultation, nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’UES, s’appuie sur les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques, sociales et environnementales, mises à jour a minima selon une périodicité annuelle et nécessairement 8 jours avant l’organisation de cette consultation.

Compte tenu de l’importance de l’information des représentants pour réaliser une consultation utile, les Parties conviennent des modalités suivantes :

  • La Direction devra communiquer sur la mise à jour des informations de la BDESE. Les élus recevront, à cet effet, des notifications automatiques par courriel ;

  • L’avis pourra être rendu par les élus dès la première réunion, ou à l’issue d’une seconde réunion de consultation organisée sur demande des élus, celles-ci devant être séparées d’un délai maximum d’un mois (ou de deux mois en cas de recours à un expert). Les élus auront également la possibilité de faire parvenir leur avis par écrit, en l’absence de seconde réunion, dans les délais précités. Le CSEC fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai minimum de 8 jours calendaires avant la fin des délais de consultation, pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

  • A défaut d’avis rendu dans les délais, le CSE sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif conformément à l’article R.2312-6 du Code du travail.

L’information-consultation relative aux grandes orientations stratégiques sera réalisée à raison d’une fois par an sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

3.2 La situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la situation des structures composant l’UES du Groupe IGS.

Dans ce cadre et conformément à l’article R.2312-10 du Code du travail, la Direction procède à une analyse comptable des résultats des deux dernières années, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, transmet une projection pour les trois années à venir à travers des indicateurs de tendance (prévisions d’activité et de résultats) et subventions prévisionnelles.  La Direction indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.

Les Parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments du présent accord, les données économiques et financières inscrites dans la BDESE servent de support exclusif à la réalisation de cette consultation.

Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation par le Groupe des données qu’elle contient. Les données devront être transmises au minimum 8 jours avant la tenue de la réunion.

Afin de procéder à cette consultation, les Parties conviennent des modalités suivantes :

  • La Direction devra communiquer sur la mise à jour des informations de la BDESE concernant son volet économique et financier. Les élus recevront, à cet effet, des notifications automatiques par courriel ;

  • La Direction invitera le Directeur Financier à participer à la réunion de consultation du CSEC afin que celui-ci puisse commenter directement les chiffres transmis et répondre aux questions des membres du CSEC ;

  • A la demande des partenaires sociaux, l’ensemble des élus titulaires des CSE d’établissement pourront participer à ces réunions avec voix consultative, par visioconférence ;

  • L’avis pourra être rendu par les élus dès la première réunion, ou à l’issue d’une seconde réunion de consultation organisée sur demande des élus, celles-ci devant être séparées d’un délai maximum d’un mois (ou de deux mois en cas de recours à un expert). Les élus auront également la possibilité de faire parvenir leur avis par écrit, en l’absence de seconde réunion, dans les délais précités. Le CSEC fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai minimum de 8 jours calendaires avant la fin des délais de consultation, pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

  • A défaut d’avis rendu dans les délais, le CSE sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif conformément à l’article R.2312-6 du Code du travail.

L’information-consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée à raison d’une fois par an sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

3.3 La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

La consultation sur la politique sociale de l’UES doit permettre au Comité social et économique Central de s’exprimer sur les différentes options prises par le Groupe IGS concernant la gestion de son personnel.

Dans ce cadre et conformément à l’article R.2312-10 du Code du travail, la Direction procède à une analyse des indicateurs des deux dernières années, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, transmet une projection pour les trois années à venir à travers des indicateurs de tendance.  La Direction indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.

Les Parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments du présent accord, les données sociales inscrites dans la BDESE constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation.

Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation par le Groupe IGS, des données qu’elle contient. Les données devront être transmises au minimum 8 jours avant la tenue de la réunion.

Dans ce cadre, les Parties conviennent que, à l’occasion de leurs échanges, des focus particuliers devront être réalisés concernant les thèmes relevant de l’article L. 2312-26 du Code du travail.

Afin de procéder à cette consultation, les Parties conviennent des modalités suivantes :

  • La Direction devra communiquer sur la mise à jour des informations de la BDESE concernant son volet informations sociales. Les élus recevront, à cet effet, des notifications automatiques par courriel ;

  • Les données transmises feront l’objet de commentaires de la part des représentants de la Direction qui seront chargés de répondre aux interrogations soulevées par les membres du CSEC ;

  • L’avis pourra être rendu par les élus dès la première réunion, ou à l’issue d’une seconde réunion de consultation organisée sur demande des élus, celles-ci devant être séparées d’un délai maximum d’un mois (ou de deux mois en cas de recours à un expert). Les élus auront également la possibilité de faire parvenir leur avis par écrit, en l’absence de seconde réunion, dans les délais précités. Le CSEC fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai minimum de 8 jours calendaires avant la fin des délais de consultation, pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

  • A défaut d’avis rendu dans les délais, le CSE sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif conformément à l’article R.2312-6 du Code du travail.

L’information-consultation relative à la politique sociale sera réalisée à raison d’une fois par an sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

3.4 Modalités

Il est convenu pour chacune des réunions du CSEC de fixer les modalités suivantes :

  • Il est convenu entre les Parties que pour chacun des trois blocs d’information et de consultation, il y aura un maximum de deux réunions d’information et de consultation ;

  • Un calendrier annuel de ces réunions sera établi (cf. titre 4 ci-dessous) et transmis en amont du début de l’exercice ;

  • Les Parties pourront toutefois convenir d’un commun accord et à la majorité des membres, de la mise en place de réunions complémentaires ;

  • En cas de survenance d’une contrainte d’agenda de le Direction, d’une des Délégations Syndicales signataires du présent accord ou du Secrétaire du CSEC, le calendrier des réunions du CSEC pourra être modifié avec l’accord préalable et unanime de la Direction et du Secrétaire du CSEC ;

  • Les éventuelles personnes invitées conjointement par le Président et le Secrétaire du CSEC afin d’apporter leur éclairage sur un point de l’ordre du jour, qui seraient dans l’impossibilité d’être présentes sur le lieu de la réunion, pourront, le cas échéant, participer ponctuellement au CSEC concerné par conférence téléphonique ou visioconférence.

Le temps passé aux réunions est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.

TITRE 4 – CALENDRIER DES REUNIONS SOCIALES

La mise en œuvre en 2020 du changement de la date de clôture des comptes annuels au sein de l’UES du Groupe IGS a pour effet la mise en place d’un calendrier des réunions sociales (à savoir les réunions de négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives et les réunions d’information-consultation avec le CSEC) visant à réorganiser la périodicité et le déroulement des informations, consultations et négociations obligatoires, afin qu’elles soient coordonnées à la nouvelle clôture des comptes annuels aujourd’hui fixée du 1er septembre N au 31 août N+1, ce dont les Parties conviennent.

Le calendrier annuel sera transmis dans les meilleurs délais en amont du début de l’exercice aux Organisations Syndicales Représentatives et aux représentants du personnel centraux.

La périodicité de principe sera fixée comme suit :

Trimestre Mois Négociations DSC Informations - Consultations annuelles CSEC
1 Septembre  
 
Octobre Tous les 3 ans, GEPP et point d’étape annuel avec la commission de suivi GEPP  
Tous les 3 ans, GEPP  
Novembre Tous les 3 ans, GEPP
2 Décembre Tous les ans, Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée  
Tous les ans, Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée  
Janvier Tous les ans, Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
 
Février
3 Mars Tous les ans, Situation Economique
Avril Eventuellement, Situation Economique
Tous les ans, Orientations stratégiques
Mai Tous les 3 ans, QVCT et Egalité professionnelle et point d’étape annuel avec le comité de pilotage QVCT Tous les ans, Politique sociale
Tous les 3 ans, QVCT et Egalité professionnelle Eventuellement, Orientations stratégiques
4 Juin Tous les 3 ans, QVCT et Egalité professionnelle Eventuellement, Politique sociale
 
Juillet  
 
Août  
 

TITRE 5 – EXPERTISES

En cas de recours par le CSEC à une expertise au titre d’une information et consultation annuelle, et afin de ne pas retarder le calendrier d’information et de consultation tel que défini ci-dessus, il est convenu entre les Parties que le cabinet d’expertise retenu par le CSEC tiendra compte du calendrier d’information et de consultation dans la remise de ses rapports afin que l’avis du CSEC puisse être recueilli dans le respect des délais légaux mentionnés à l’article R.2312-6 du Code du travail.

Il est expressément convenu entre les Parties que le coût de l’expertise sera pris en charge intégralement par l’employeur dans le cadre des consultations obligatoires sur la situation économique et financière et de la politique sociale.

Concernant les consultations sur les orientations stratégiques ou toutes autres consultations ponctuelles, et en application de l’article L.2315-80 du Code du travail, le CSEC prendra en charge le coût de l’expertise à hauteur de 20% sur son budget de fonctionnement.

En application de l’article L.2315-80 du Code du travail, la Direction prend en charge le coût de l’expertise précitée lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.

Enfin, toute expertise « libre » pour la préparation des travaux du CSEC sera intégralement financée par ce dernier.

TITRE 6 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le cadre de l’article L. 2312-36 du Code du travail, les documents présentés lors des différentes réunions de négociation ou d’information et de consultation seront transmis aux organisations syndicales et/ou aux membres des CSEC par l’intermédiaire de la Base de données économiques, sociales et environnementales.

La Base de données économiques, sociales et environnementales est constituée au niveau de l’UES du Groupe IGS.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.

Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDESE vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

Les membres du CSE et les représentants syndicaux, ainsi que les délégués syndicaux, sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel.

Une double condition est requise :

  • L’information doit présenter, objectivement ou légalement, un caractère confidentiel. L’information n’est pas objectivement confidentielle lorsqu’elle est déjà connue du personnel ou des tiers ;

  • L’employeur ou son représentant doit déclarer que l’information est confidentielle.

Ainsi, les organisations syndicales ou les élus s’engagent à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui leur auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, et qui leur auront été présentées comme telles.

Le contenu de la BDESE fera l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux dans le cadre d’un accord ultérieur.

TITRE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

7.1 Crédit d’heures

Le délégué syndical dispose, en fonction de la taille de l'entreprise, d'un certain nombre d'heures de délégation pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et est payé à échéance normale.

Le crédit d'heures du délégué syndical central est égal à 24 heures par mois dans les entreprises d’au moins 500 salariés.

Chaque délégué syndical peut, en outre, participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l’UES ou aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’UES ou de la branche.

Le représentant syndical au Comité social et économique et au Comité social et économique central dispose, quant à lui, d’un crédit d’heures de 20 heures par mois dans les entreprises d’au moins 500 salariés.

Chaque section syndicale dispose, au profit de son délégué syndical et des salariés de l’UES composant la délégation syndicale, en vue de la préparation de la négociation de cet accord ou d’une négociation annuelle obligatoire, d’un crédit supplémentaire, pour chacun de ses membres, de 12 heures par an.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

Le Groupe IGS s’engage à aménager, dans la mesure du possible, les missions opérationnelles des salariés titulaires d’un mandat afin d’en faciliter l’exercice.

7.2 Temps de préparation des réunions paritaires de Branche

Tout salarié désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche bénéficie, d’après l’article 3.1 de la convention collective des Organismes de Formation, du droit de s’absenter afin d’être présent auxdites réunions, sous réserve d’informer son employeur dans les 48 heures de la réception de la convocation.

Conformément aux termes de l’avenant du 8 juillet 2022 signé par les organisations syndicales représentatives de la Branche des Organismes de Formation, ces salariés bénéficient également du droit de s’absenter pour la préparation de ces réunions.

Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié mandaté doit remettre à son employeur une autorisation d’absence paritaire, signée par son organisation syndicale, dans un délai d’au moins 1 semaine calendaire avant la date prévue par son absence. Chaque organisation syndicale de salariés et chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose ainsi de 20 autorisations d'absence paritaires d'une journée - soit 7 heures - ou de 40 autorisations d'absence paritaires d'une demi-journée - soit 3h30min – par année civile, sans report d’une année sur l’autre.

Ces autorisations d’absence donnent lieu à maintien de salaire.

7.3 Circulation au sein de l’entreprise

Pour l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical et le représentant syndical au CSE peuvent se déplacer en dehors des structures appartenant à l’UES durant leurs heures de délégation.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-14 et L.2143-20 du Code du travail, ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement au sein des différents établissements composant l’UES du Groupe IGS et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.

7.4 Moyens de communication

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du Comité social et économique.

Conformément à l’article L. 2142-6 du Code du travail, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans, peuvent mettre à disposition des publications et des tracts sur un site syndicale accessible à partir de l’intranet du Groupe IGS.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs du Groupe IGS dans l'enceinte de celui-ci.

De surcroît, la Direction autorise les sections syndicales à utiliser la messagerie professionnelle du Groupe IGS afin de diffuser des informations syndicales.

L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

La Direction autorise les sections syndicales à utiliser les imprimantes et photocopieurs du Groupe IGS pour permettre la diffusion des communications syndicales à l’ensemble des salariés.

7.5 Autres moyens mis à disposition

La section syndicale dispose également :

  • D’un local aménagé doté du matériel nécessaire, commun à l’ensemble des sections syndicales dans les entreprises d’au moins 200 salariés. Les sections syndicales peuvent y inviter des personnalités syndicales extérieures au Groupe IGS, ou avec l’accord de la Direction générale, dans d’autres locaux mis à leur disposition au sein du Groupe ;

  • Du droit d’organiser des réunions avec les salariés ou les adhérents au syndicat, une fois par mois, dans l’enceinte du Groupe. Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leurs temps de délégation.

7.6 Frais de déplacement

Les frais de déplacement engagés par les délégués syndicaux ou par leur délégation syndicale, y compris sur des déplacements inter-régionaux, sont remboursés par le Groupe IGS sur présentation des justificatifs et selon les barèmes et les règles en vigueur au sein du Groupe.

Lorsque le délégué syndical ou le représentant syndical au CSE se déplace durant ses heures de délégation, son temps de déplacement est décompté de son crédit d’heures.

En revanche, lorsque le trajet est effectué pour se rendre ou revenir d’une réunion organisée sur demande de l’employeur, le temps de trajet est rémunéré par le Groupe IGS lorsqu’il est pris en dehors de l’horaire normal de travail et qu’il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Les temps de trajets compris dans l’horaire normal de travail, quant à eux, ne donneront pas lieu à retenue sur salaire.

Les frais de repas et d’hébergement liés aux réunions organisées sur demande de l’employeur seront pris en charge par le Groupe IGS.

TITRE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

8.1 Crédit d’heures et moyens

Il est rappelé par les Parties que l’accord UES signé le 5 juin 2019 lors de la mise en place du CSE n’a pas vocation à être remis en cause par le présent accord et qu’il continuera à s’appliquer dans les mêmes conditions.

8.2 Participation des élus suppléants

Il est convenu entre les Parties, par dérogation à l’article L.2314-1 du Code du travail, d’autoriser la participation de deux suppléants du CSE (central ou d’établissement) toutes obédiences confondues, aux réunions obligatoires. Les élus suppléants ne détiendront qu’une voix consultative.

Les modalités de roulement seront librement définies par les membres élus du CSEC.

8.3 Recours à la visioconférence et modalités du vote à distance

Les réunions doivent en principe, se tenir en présentiel.

Cependant, le recours à la visioconférence pour les réunions le Comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et le secrétaire du CSE, représentant la délégation du personnel du comité.

En l’absence d’accord, ce recours sera limité à trois réunions par année civile.

Les réunions seront organisées via l’outil Microsoft Teams.

S’agissant des votes du CSEC, ceux-ci se font sur appel des titulaires par le Président, chaque titulaire appelé (ou suppléant qui le remplace) indiquant s’il vote « pour » « contre » ou s’il s’abstient.

Dans le cas où un vote secret devrait être organisé, notamment lorsque son utilisation serait demandée par la majorité des votants, un logiciel correspondant aux garanties légales de confidentialité et d’anonymat sera utilisé. La mise en place de cet outil fera l’objet d’une information préalable du CSEC.

8.4 Frais de déplacement

Lorsque le représentant du personnel se déplace durant ses heures de délégation, son temps de déplacement est décompté de son crédit d’heures.

En revanche, lorsque le trajet est effectué pour se rendre ou revenir d’une réunion organisée sur demande de l’employeur (réunion plénière, ordinaire, ou extraordinaire), le temps de trajet est rémunéré par le Groupe IGS lorsqu’il est pris en dehors de l’horaire normal de travail et qu’il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Les temps de trajets compris dans l’horaire normal de travail, quant à eux, ne donneront pas lieu à retenue sur salaire.

Les frais de repas et d’hébergement liés aux réunions organisées sur demande de l’employeur seront pris en charge par le Groupe IGS. A contrario, tous les autres déplacements sont à la charge du comité sur son budget de fonctionnement (sauf pour les déplacements exclusivement liés aux activités sociales et culturelles, qui seront prélevés sur le budget ASC).

TITRE 9 – DISPOSITIONS FINALES

9.1 Date d’effet et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les accords, usages et pratiques existantes régissant le statut des formateurs au sein de l’UES du Groupe IGS.

9.2 Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt de celle-ci au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

9.3 Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant toute demande visant à étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

9.4 Suivi de l'accord

Les Parties conviennent que le suivi du présent accord sera effectué par une commission spécialisée, composée d’un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives et des représentants de l’employeur, qui se réunira une fois par an.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

9.5 Révision

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Sa révision pourra être demandée à tout moment, notamment suite à l’organisation de nouvelles élections professionnelles et à la prise d’effet d’une nouvelle mandature conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

9.6 Dénonciation

Le présent accord, étant conclu pour une durée déterminée, ne pourra être dénoncé que par accord majoritaire de l’ensemble des signataires.

Les Parties conviennent que l’accord survivra 3 mois après dénonciation décidée en séance.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclusion d’un nouvel accord.

9.7 Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D.2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » ainsi qu’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prudhommes de Paris. A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera, en outre, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Un exemplaire sera également remis à chaque organisation syndicale représentative non signataire. Le présent accord fera l’objet d’un affichage afin d’informer les salariés.

Fait à Paris, le 9 septembre 2022,

En 6 exemplaires,

Pour les entités constituant l’UES Pour les Organisations Syndicales :

du Groupe IGS :

xxxxx, xxxxx (DSC SYNAFOR-CFDT)

Directeur Général Exécutif

xxxxxx (DSC F&D CFE-CGC)

xxxxxx (DSC SNEPAT-FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com