Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez TECHCI RHONES ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHCI RHONES ALPES et le syndicat CGT-FO le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07323005669
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : TECHCI RHONE-ALPES
Etablissement : 39090954700015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

Date : 12/07/2023

Pages : 13

OBJET : Accord collectif portant sur le travail de nuit

N° 2023013

ENTRE

xxxxxx, SA au capital de xxxxx€, inscrite au RCS de Chambéry sous le numéro xxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxx, représentée par Mr xxxxxx, en sa qualité de Directeur Général.

D’une Part,

ET

L’Organisation Syndicale Représentative suivante FORCE OUVRIERE, représentée par Mr xxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La société xxxxxx est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir au travail de nuit. Le recours au travail de nuit répond à l’obligation d’assurer la continuité de la production pour répondre aux contraintes de production et optimisation des utilisations des équipements.

Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de xxxxxxx.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Dans le souhait d’harmoniser les dispositifs existants, tout en veillant à la santé et à la sécurité des salariés concernés, les Parties sont convenues de définir des modalités communes du travail de nuit.

  1. Champ d’application.

A la date d’entrée du présent accord, les dispositions concernent l’ensemble du personnel de production, de maintenance et du service méthode (Fao-Industrialisation) au sein de xxxxx.

Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions aux intérimaires.

  1. Définition du travail de nuit & du travailleur de Nuit.

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Article 2-1 . Travail de nuit :

Selon l’article L.3122-2 du Code du travail :

« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »

Article 2-2 . Travailleur de nuit :

Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail :

« Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie à l’article 2.1 du présent accord.;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2 (actuellement 270 heures sur une période de douze mois consécutifs selon les dispositions légales mais au 1er janvier 2024 le nombre minimal d’heures sera porté à 320 heures sur une période de 12 mois conformément à l’article 108 de la convention collective de la métallurgie), dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23. »

  1. Recours au Travail de Nuit et Organisation du Travail de Nuit :

Article 3-1 Recours au Travail de Nuit :

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des activités industrielles de la Société. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité du poste de travail est nécessaire à l’activité.

Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si le contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

Les salariés susceptibles d’être affectés à un poste de nuit tel que décrit à l’article 2 rencontreront leur responsable et / ou le service des Ressources humaines et se verront soumettre un avenant à leur contrat de travail s’ils acceptent de travailler de nuit.

Article 3-2 Priorité d’emploi :

Les salariés occupant un poste de jour de type « Horaire journée et Horaire Posté » qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le cadre du statut du travailleur de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La Direction porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit et conservée dans son dossier personnel ; si la demande est acceptée, l'employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer.

L'accord de la Direction et du salarié sera constaté dans le cadre d'un avenant au contrat.

La demande du salarié sera traitée dans un délai maximal d’un mois.

Article 3-3 Organisation du Travail de Nuit, durées de travail maximales, repos obligatoires et temps de pause :

L’équipe de nuit travaillera selon l’horaire collectif de nuit. Cet horaire collectif servira notamment de référence pour la définition de contreparties visées ci-dessous dans l’accord collectif

Le temps de Travail s’effectuera sur 4 nuits du Lundi au Jeudi ou du Mardi au Vendredi.

Pour information à la date de signature de l’accord l’horaire collectif de nuit est défini de 20h à 5h.

Concernant la définition des travailleurs de nuit, la plage de nuit retenue restera la plage légale rappelée à l’article 2.1 et 2.2.

Pour les travailleurs de l’équipe de nuit un temps de pause rémunéré d’une durée de 20 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

Il sera pris entre la plage horaire 24H -2H et sera dépointé mais rémunéré.

La Direction veillera à une bonne gestion des pauses.

Le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 du Code du travail est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de la production et ce conformément aux dispositions de l’article R.3122-7 du Code du travail.

En application de l’article L3122-7 du Code du travail, « La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18. »

Comme tous les autres salariés, le travailleur de nuit doit bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoutent les heures quotidiennes).

Lorsqu’un représentant du personnel travaillant de nuit exerce son mandat à la demande de l’employeur en dehors du temps de travail, les heures passées en réunion seront rémunérées le cas échant en heures supplémentaires. De plus, l’employeur organisera le temps de travail du représentant du personnel afin que les temps de repos obligatoires soient respectés sans que la rémunération de ce dernier soit impactée.

Lorsqu’un représentant du personnel travaillant de nuit a besoin de prendre des heures de délégation le jour pour les nécessités de son mandat, celui-ci veillera à respecter les durées maximales de travail ou des durées minimales de repos.

  1. Contreparties Spécifiques :

Les travailleurs de Nuit de l’equipe de nuit bénéficient de contreparties au titre de travail de nuit sous forme de repos compensateur et de compensations salariales.

4.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur :

Les travailleurs de nuit de l’équipe de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, de jours de repos supplémentaires dénommés « Repos Compensateur de Nuit ».

Cette contrepartie est mise en œuvre comme suit :

Pour chaque semaine « entière » travaillée au cours de laquelle les salariés de l’équipe sont occupés au cours de l’horaire collectif de nuit mentionné à l’article 3.3, ces salariés bénéficient d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif. Cette réduction est d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, selon l’horaire normal de jour.

Ces périodes de repos ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Le repos compensateur de nuit s’acquiert en fonction du nombre d’heures de nuit réellement effectuées par le travailleur habituel de nuit, c’est-à-dire hors absences de toute nature : formation, congé payés, arrêt maladie, congés divers….

Cette réduction d’horaire sera attribuée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Elle se traduira par l’octroi sur cette période de 12 mois, d’un temps de repos forfaitaire équivalent à 2 postes de travail, dans la limite de 8 heures par poste pour les travailleurs de nuit occupés toutes les semaines au cours de l’horaire collectif de nuit mentionné à l’article 3.3.

La date d’attribution de la réduction d’horaire sera fixée conjointement entre le salarié et l’employeur. A défaut de demande du salarié dans le délai imparti, l’employeur fixe la date d’attribution de la réduction d’horaire.

Les parties ont convenu de retenir l’année civile comme période de référence.

Article 4.2. Autres contreparties :

Il est convenu entre les parties au présent accord que la revalorisation des contreparties financières (prime de poste de nuit, panier de nuit…) peut être envisagée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord les montants des primes de postes de nuit et la prime de panier de nuit sont les suivants :

La prime de postes de nuit est réputée acquise en totalité dès lors qu’au moins 6 heures de travail ont été réalisées.

Elle est intégrée dans l’assiette de calcul de de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de congés payés.

Le montant est de 19.05 € brut/ nuit.

La prime de panier est acquise dès lors qu’au moins 6 heures de travail effectif de nuit pendant l’horaire collectif de nuit mentionné à l’article 3.3 ont été effectuées.

Son montant est de 9.10€ par nuit, dont une partie exonérée à cotisations sociales selon le barème en vigueur (7.10 euros en 2023). Cette prime de panier se substitue à l’attribution des titres restaurants.

Les heures effectuées dans le cadre du travail de nuit sur la plage de l’horaire collectif de nuit mentionné à l’article 3.3bénéficieront d’une majoration de 20% du taux horaire brut de base de chaque salarié sous réserve que le salarié réalise au moins 6 heures de travail sur cet horaire.

La majoration s’applique sur le seul taux horaire de base.

Les Surveillance médicale des travailleurs de nuit :

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L3122-11 du Code du travail, « Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1. »

L’article L3122-14 du Code du travail précise également concernant la protection de la santé des travailleurs de nuit :

« Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.

Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. »

Article 6 – Retour au travail de jour et passage au travail de nuit

Conformément à l’article L3122-13 du Code du travail, « Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. 

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »

A cet effet, ils devront en formuler la demande par lettre remise en main propre ou envoyée en recommandé avec avis de réception auprès de la Direction des Ressources Humaines. La liste des postes disponibles correspondant leur sera alors communiquée.

La Direction des ressources Humaines répondra au salarié concerné dans un délai de 15 jours à compter de la réception de sa demande. En cas de refus, les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande du salarié lui seront communiquées, telles que l’absence d’emploi disponible relevant de sa catégorie professionnelle, l’absence d’emploi équivalent ou l’atteinte à la bonne marche de l’entreprise ou du service suscité par le changement d’emploi demandé.

Afin de renforcer la cohésion d’entreprise (journée du personnel, réunion d’information sur la stratégie de l’entreprise) ou pour des raisons d’organisation impérieuse de production (ex : fermeture et réouverture de l’entreprise), la Direction se réserve la possibilité d’affecter temporairement à un cycle de jour les travailleurs de nuit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Dans ce cas, la rémunération du salarié pendant ce changement temporaire d’horaire de travail sera maintenue (hormis la prime de panier).

A titre indicatif, ces changements pourraient portés sur environ 4 semaines par an.

Article 7 - Aménagement des horaires des salariées enceintes

Il est rappelé que l’article L.1225-9 du Code du travail dispose que « La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération. »

Pour faciliter la recherche d’un poste de jour, un entretien avec la Responsable des Ressources Humaines doit être demandé par la salariée. Cet entretien permet de modifier dans les meilleurs délais et de manière temporaire l’organisation du travail de la salariée.

Un poste de journée sera recherché en priorité par rapport à un poste en Horaires postés.

A la demande de la salariée, cette dernière peut rencontrer en amont le médecin du travail.

Ce changement d’horaire de travail n’aura pas d’impact sur la rémunération de la salariée (hormis la prime de panier) qui bénéficiera, en outre des dispositions issues des accords de réduction du temps de travail applicables sur son nouveau poste.

A son retour de congé maternité, la salariée retrouvera son poste d’origine.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L .1225-30 et suivants du code du travail, en cas d’allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée d’être affectée à un poste de jour, prévu par l’article L. 1225-8 du code du travail est prolongé de trois mois.

Article 8 : Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit

L’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nui d’un salarié occupé sur un poste en journée ou horaire posté (équipe) est soumise à l’accord exprès du salarié (voir annexe 1)

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste en journée ou horaire posté (équipe) peut être occupé en qualité de travailleur de nuit, le salarié est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faut, ni un motif de licenciement.

Article 9 - Autres dispositions :

Article 9-1 : Autres Salariés Travaillant de Nuit :

Sont considérés comme autres salariés travaillant la nuit, les salariés qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 2-2.

Les salariés amenés à travailler exceptionnellement de nuit ne pourront pas bénéficier des dispositions prévues ci-dessus (Article 4) pour les travailleurs habituels de nuit.

Il s’agit des salariés qui par déplacement exceptionnel de leur horaire habituel travaillent sur l’horaire collectif de nuit de l’équipe de nuit.

Chaque heure de travail réalisée durant cet horaire collectif défini à l’article 3.3, ouvre droit à une majoration du salaire base de brut de 25%.

La prime de postes de nuit est réputée acquise en totalité dès lors qu’au moins 6 heures de travail effective de nuit ont été effectuées et à raison de deux dans la même semaine.

Le montant est de 19.05 € brut/ nuit.

Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une prime de panier équivalente à 2,5 fois le Minimum Garanti (cette prime de panier se substituera à l’attribution éventuelle d’un ticket restaurant).

Article 9-2 : Organisation du Travail lors des fêtes légales :

Le 1er Mai :

Le 30 avril, le poste s’effectue de 20H à 24H (le 1er mai étant férié chômé).

Le travailleur de nuit reprendra le travail le 2 mai à 20h00, les heures qui auraient dû être effectuée de 20h00 à 5h00 seront à récupérer

Autres jours fériés :

Lorsque le jour férié se situe dans la continuité d’un poste de nuit, la nuit est totalement travaillée.

Les heures effectuées sur la partie du jour férié sont majorées.

Cette majoration des heures effectuées un jour férié se cumule avec la majoration pour les heures de nuit.

Lorsque la prise de poste débute normalement sur un jour férié, le salarié n’effectue pas la nuit.

Journée de Solidarité :

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures par an fixée par la Direction après consultation du CSE.

Les travailleurs de nuit travailleront une nuit complète, les heures effectuées au-delà de 7 heures seront alors rémunérées et majorées à 25% le cas échéant, si cela amène le salarié à dépasser la durée légale du travail sur la semaine.

La répartition des 7 heures de travail pour cette journée sera communiquée suivant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 10 - Egalité de Traitement :

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou inversement, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L.1133-1 du code du Travail.

Article 11. Egalite professionnel entre les femmes et les hommes :

La considération du sexe ne pourra pas être retenue :

  • Pour embaucher un salarié comme travailleur de nuit.

  • Pour muter un salarié d’un poste en journée ou équipe vers un poste de nuit

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

Article 12 - Formation :

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions réalisées à l’initiative du salarié (CPF, CPF-transition professionnelle, Bilan de compétences…).

Les horaires des salariés concernés seront adaptés pour leur permettre de suivre les actions de formations.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le CSE lors de la présentation du bilan formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit dans le respect des repos obligatoires, la Direction se réserve la possibilité d’affecter temporairement à un cycle de jour les travailleurs de nuit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Si la formation est effectuée à la demande de l’employeur, la rémunération du salarié pendant ce changement temporaire d’horaire de travail sera maintenue (hormis la prime de panier).

A contrario, si la demande émane du salarié, ce changement d’horaire aura un impact sur la rémunération.

Article 13 - Suivi du travail de nuit

Un suivi du travail de nuit sera effectué tous les trois mois au sein du CSE.

Ce suivi comportera notamment les informations suivantes :

- le nombre de salariés concernés par du travail de nuit (au titre du dispositif travailleur de nuit et ceux ayant travaillés de nuit de manière exceptionnel)

- le nombre de salariés ayant demandés à repasser en cycle horaire journée ou posté jour

- le bilan des formations réalisées pour les salariés nuit

- un suivi des visites médicales.

Article 14 - Mise en œuvre et suivi de l’accord

Article 14.1 : Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation, les membres du Groupe de Négociation se réuniront avec la Direction à la demande d’une des parties signataires, en vue d’examiner cette difficulté et de prendre ainsi, toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais.

Article 14.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une indéterminée et produira ses effets à compter du 28 aout 2023 et interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

Article 14.3 : Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L. 3323-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Conformément aux articles D. 3345-1, D. 3345-4, D. 2231-2, II et D. 2231-4 du Code du travail, l’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 III du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de CHAMBERY.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux de communication avec le personnel et disponible en version intranet.

Article 14.4 : Révision – Modification

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, après consultation du CSE.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

*Si elle émane de la Direction, la demande devra être adressée aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise à la date à laquelle le processus est engagé,

* Si elle émane d’une ou de plusieurs Organisations Syndicales représentatives, la demande devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

La copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’homme compétent dans les conditions de forme définies ci-avant.

Article 14.5 : Dénonciation

Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Saint Genix les villages, le 12 juillet 2023

Pour xxxxxxx, Pour FO,

Monsieur xxxxxx xxxxxx


formulaire de volontariat passage en equipe nuit de manière reguliere

NB : Le présent formulaire, une fois adopté sur le fond dans le cadre du présent accord collectif, pourra faire l’objet d’une nouvelle présentation sur la forme afin d’en faciliter la lecture et l’utilisation par les salariés.

ATELIER :

Je soussigné ( e)------------------------------------------------

⃝ CDI ⃝ CDD ⃝ AGENCE INTERIM - nom de l’agence

Déclare par la présente souhaiter être affecté à l’horaire de nuit régulier dans les conditions prévues par l’accord collectif relatif au travail de nuit du 07/07/2023 portant le n° (principe du volontariat) à partir du ………………………………………………….

⃝ A mon poste actuel, soit------------------------------------

⃝ Au poste de ----------------------------------------------------

Fait à Saint Genix Les Villages, le

Nom prénom, signature

REPONSE DE LA DIRECTION

⃝ Oui , avec date d’effet prévisible le ------------------------------------

⃝ Non

RESPONSABLE HIERARCHIQUE SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
DATE : DATE
NOM , PRENOM : NOM , PRENOM :
SIGNATURE SIGNATURE

Commentaires éventuels/ Motifs de refus le cas échéant :


Annexe 2 : formulaire de volontariat passage en equipe nuit de manière exceptionnelle

NB : Le présent formulaire, une fois adopté sur le fond dans le cadre du présent accord collectif, pourra faire l’objet d’une nouvelle présentation sur la forme, afin d’en faciliter la lecture et l’utilisation par les salariés.

ATELIER :

Je soussigné ( e)------------------------------------------------

⃝ CDI ⃝ CDD ⃝ AGENCE INTERIM - nom de l’agence

Déclare par la présente souhaiter être affecté à l’horaire de nuit de manière exceptionnelle et temporaire dans les conditions prévues par l’accord collectif relatif au travail de nuit du 07/07/2023 pourtant le numéro (principe du volontariat) pour la période du :

------------------------------------(préciser date début et date de fin)

⃝ A mon poste actuel, soit------------------------------------

⃝ Au poste de ----------------------------------------------------

Fait à Saint Genix Les Villages, le

Nom prénom, signature

REPONSE DE LA DIRECTION

⃝ Oui , avec date d’effet du au

⃝ Non

RESPONSABLE HIERARCHIQUE SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
DATE : DATE
NOM , PRENOM : NOM , PRENOM :
SIGNATURE SIGNATURE

Commentaires éventuels/ Motifs de refus le cas échéant :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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