Accord d'entreprise "L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVIE PARTIELLE - COVID 19" chez APS - A P S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APS - A P S et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003448
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : A P S
Etablissement : 39091360600013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11

ACCORD D'ENTREPRISE

Relatif a l’individualisation de l’activité partielle pour faire face a l’epidemie de covid-19

Entre les soussignés :

La Société A.P.S.,

SAS au capital de 45 000 euros située rue Chanoine Bessède - 34 070 Montpellier

SIREN n° 390 913 606

Représentée par

D'une part,

Et,

Et les salariés de la Société A.P.S., consultés sur le projet d'accord,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société A.P.S. a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’individualisation de l’activité partielle pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Il a pour objectif d’encadrer l'individualisation de l'activité partielle dans le cadre exclusif de la gestion du Covid-19, au sens de l'Ordonnance 2020-460 du 22-4-2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.

L'accord détermine notamment :

1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;

2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut pas être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;

4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 - Individualisation de l’activité partielle

Article 2.1 - Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier sont :

- pose

- gestion sociale

- gestion comptable

- gestion de la facturation client

- nettoyage / désinfection

Ainsi, spécifiquement, au sein du service atelier, une différenciation pourra être faite entre :

Le chef de centre et son adjoint d’une part et les poseurs d’autre qui travaillent dans le même service mais ne font pas les mêmes tâches.

  1. Les chefs de centre et adjoints aux chefs de centre au quotidien : gèrent les prises en charge assurances, facturent, commandent les pièces et planifient les rendez-vous.

Seuls les chefs de centre et adjoints réalisent l’ensemble de ces tâches

La situation COVID 19 entraîne des délais inhabituels et supplémentaires dans le traitement des accords assurances, des commandes et livraison de pièces.

  1. Les poseurs : réparent et remplacent les vitrages automobiles.

Dans cette catégorie, on différencie :

  1. les poseurs formés et expérimentés à la pose mobile et donc d’une autonomie renforcée

Ces poseurs sont en mesure de poser un pare-brise seul ou aidé d’un bras en pose mobile ou en atelier à la différence des autres salariés qui doivent travailler en binôme pour poser des pare-brise notamment.

  1. les poseurs formés au calibrage caméras

Seuls ces techniciens sont habilités au calibrage des véhicules équipés de caméras

Article 2.2 - Critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées :

- Missions spécifiques et non occupées par un salarié occupant un poste ayant la même appellation ou du même service

- compétences spécialisées et qui ne peuvent être accomplies par un salarié occupant un poste ayant la même appellation ou du même service

- Responsabilités spécifiques et qui ne peuvent être accomplies par un salarié occupant un poste ayant la même appellation ou du même service

- fréquentation des établissements de la société en fonction situation géographique

Article 2.3 Seront conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés en tenant compte et privilégiant les points suivants :

- les charges de famille

- les difficultés éventuelles de garde d’enfants / vulnérabilité des membres de la famille

- les difficultés éventuelles liées aux moyens de transport

- spécificités familiales en cas de changement d’horaires

- le regroupement d’horaires et éventuels aménagements pour ceux qui travaillent

Article 2.4 Les salariés de l'entreprise seront informés sur l'application de l’accord au moins une fois tous les mois par mail ou par courrier.


Article 3 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.et de sa publication, le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2020 et pour une durée déterminée de 6 mois.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 4 – Rdv et suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunira au moins une fois tous les trois mois à compter de l’entrée en application de l’accord, sur invitation de la Direction.

Il sera à cette occasion procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2.2 afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord.

Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, il conviendra d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

Cet examen devra s’effectuer dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, à l'initiative de l’employeur ou des salariés représentant les deux tiers du personnel le notifiant collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.

Article 5 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et ce dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés selon les formes prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord ratifié

Le dépôt du présent accord ainsi que ses annexes éventuelles intervient après sa ratification par les salariés de l’association sera effectué dans les conditions suivantes :

  • sur la plateforme en ligne TéléAccords.

  • un exemplaire adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation des salariés

  • un exemplaire tenu à la disposition du personnel, auprès de la Direction

Article 8 – Ratification par consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum 5 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, par application des dispositions dérogatoires issues de l’article 8 de l’Ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020 relatives à l’adaptation des délais de conclusions et d’extension des accord collectifs conclus au cours de l’état d’urgence sanitaire. (Article 11 Bis de l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020)

Fait à Montpellier, le 11 mai 2020

Pour la Société A.P.S.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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