Accord d'entreprise "Accord sur les CONGES FIN DE CARRIERE ETS DU HAVRE-ANTIFER" chez CIM - COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME

Cet accord signé entre la direction de CIM - COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07620003715
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME
Etablissement : 39098263500067

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR LES CONGES DE FIN DE CARRIERE

POUR LE PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT

DU HAVRE-ANTIFER DE LA CIM

Entre :

La COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME, Société en Nom Collectif dont le Siège Social est à PARIS (75008) – 1, boulevard Malesherbes, 75008 PARIS représentée par
Monsieur XXXXXXX XXXXXX, son Gérant

ci-après dénommée « La CIM»

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFE-CGC, représentée par XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

La CGT, représentée par XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical,

d’autre part,

EXPOSE

L’accord d’établissement sur les congés de fin de carrière du 20 juillet 2016, arrivant à échéance
le 30 juin 2019, les représentants du personnel ont demandé l’ouverture de négociations avec la Direction de la CIM en vue de mettre en place un nouvel accord.

Au cours de ces négociations, les représentants du personnel ont exprimé leurs demandes pour un dispositif amélioré des Congés de Fin de Carrière.

La Direction a rappelé les incertitudes qui demeurent sur l’évolution du système des retraites de base et des retraites complémentaires, notamment celles relatives au maintien de l’âge légal actuel du départ à la retraite et/ou au nombre de trimestres requis. La Direction a également précisé les évolutions liées à l’instauration du compte personnel de prévention de la pénibilité et ces incidences sur l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite.

Aussi, au regard de ces évolutions, la Direction a souhaité reconduire en l’état l’accord précédent.

Il a été rappelé qu’il n’est pas possible de cumuler le dispositif de retraite anticipée carrière longue et les trimestres de majoration du compte pénibilité.

Après échanges, la Direction de la CIM et les représentants du personnel sont parvenus à un accord pour fixer de nouvelles conditions de congés de fin de carrière sur une période de 3 années et les signataires ont en conséquence convenu ce qui suit.

I - CONDITIONS ET MODALITES DE DEPARTS EN CONGE DE FIN DE CARRIERE (CFC)

Il est bien précisé que ne pourront bénéficier du présent accord que les personnes s’étant engagées à prendre effectivement leur retraite dès qu’ils auront acquis le nombre de trimestres suffisant pour prétendre à une retraite à taux plein au titre de l’assurance vieillesse.

Cette décision doit être matérialisée sous forme d’un engagement écrit définitif et irrévocable.

  1. Personnel en quart

  1. Congé de fin de carrière du personnel en quart

Conditions requises :

En application du présent accord, le personnel de quart est autorisé à cesser son activité effective s’il remplit les conditions suivantes de nombre de trimestres restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein1 et d’ancienneté de service continu au sein de la CIM :

  • 16 trimestres ou moins restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein, et s’il a accompli 27 années de service continu, reconnues par la CIM.

La durée maximale du CFC sera de 4 années.

  • 12 trimestres ou moins restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein, et
    après 23 années des mêmes services.

La durée maximale du CFC sera de 3 années.

  • 8 trimestres ou moins restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein, et
    après 19 années des mêmes services,

La durée maximale du CFC sera de 2 années.

  • 4 trimestres restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein et après 15 années des mêmes services.

La durée maximale du CFC sera d’une année.

  1. Congé de fin de carrière des personnes mutées pour raisons médicales du service continu en quart à la journée

Conditions requises :

Quant aux personnes mutées du service continu au service à la journée pour des raisons médicales, elles pourront, sur leur demande, bénéficier du CFC, si elles remplissent les conditions suivantes :

  • 16 trimestres ou moins restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein,
    et 27 ans d’ancienneté totale dont 13,5 années de service continu

La durée maximale du CFC sera de 4 années.

  • 12 trimestres ou moins restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein,
    et 23 ans d’ancienneté totale dont 11,5 années de service continu

La durée maximale du CFC sera de 3 années.

  • 8 trimestres ou moins restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein,
    et 19 ans d’ancienneté totale dont 9,5 années de service continu

La durée maximale du CFC sera de 2 années.

  • 4 trimestres restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein, et 15 ans d’ancienneté totale dont 7,5 années de service continu.

La durée maximale du CFC sera d’une année.

Dans tous les cas, la durée de la période du CFC ne pourra être inférieure à 12 mois.

  1. Congé de fin de carrière des briseurs de quarts

Les briseurs de quart ayant effectué un nombre minimum de quarts et remplissant des conditions de nombre de trimestres restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein au titre de l’assurance vieillesse et d’ancienneté dans l’entreprise peuvent bénéficier d’un congé de fin de carrière

Définition : Est considéré comme briseur de quart, le personnel qui perçoit la prime de briseur de quart.

Conditions requises :

En application du présent accord, le personnel briseur de quart est autorisé à cesser son activité effective s’il remplit les conditions suivantes de nombre de trimestres restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein2 et d’ancienneté de service continu au sein
de la CIM :

  • 14 trimestres ou moins restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein,
    et 29 années d’ancienneté totale dont 11,5 années de service continu, reconnues par la CIM.

  • 10 trimestres ou moins restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein,
    et 25 années d’ancienneté totale dont 10 années de service continu, reconnues par la CIM.

Dans tous les cas, la durée de la période du CFC ne pourra être inférieure à 12 mois.

  1. Détermination du nombre de quarts travaillés

Mode de calcul :

Chaque année de service continu équivaut en réalité à :

  • Pour la période antérieure au 01/10/1983 (date de la mise en place des 35 heures et des nouveaux quarts) = 153 quarts effectifs par an

(3,5 quarts / sem. x 52 semaines) – 16 % d’absence forfaitaire = 153 quarts

  • A compter du 01/10/1983 = 131 quarts

(35H x 52 semaines) – (196H CP + 55H jours fériés) x 1/12 H = 131 quarts

  • A compter du 01/03/2000 = 127 quarts

Par conséquent, toute personne n’appartenant pas au service continu normal mais qui réunira 153 quarts ou 131 quarts après le 01/10/1983, ou 127 quarts après le 01/03/2000 sera considérée comme ayant travaillé un équivalent d’une année de quart en service continu. Ces quarts sont comptabilisés chaque année et ouvre droit à 1 année de service continu par tranche de 127 quarts travaillés.

Il est précisé que le décompte est stoppé quant une personne aura épuisé ses droits à l’indemnisation prévue par l’article 515 de la convention collective de l’industrie du pétrole.

  1. Décision de départ en congé fin de carrière – Statut du personnel en CFC

Les salariés demandeurs devront, pour justifier qu’ils remplissent la condition des trimestres restant à remettre à la CIM une copie du relevé du nombre de trimestres acquis au titre de l’assurance vieillesse délivrée par la Caisse nationale d’Assurance Vieillesse

L’initiative de la cessation d’activité appartiendra au salarié. Cependant, cette initiative pourra être prise en compte par la CIM en cas d’inaptitude médicalement reconnue au service continu ou bien lorsque l’intéressé aura épuisé ses droits à l’indemnisation prévue par l’article 515 de la convention collective de l’industrie du pétrole (absences pour maladie ou accident).

La cessation d’activité ne pourra intervenir qu’au premier jour d’un trimestre civil avec six mois de préavis réciproque. L’ancienneté totale et l’ancienneté de quart ainsi que la rémunération temporaire seront définies contradictoirement.

Le personnel concerné conservera son statut de salarié durant la totalité de son congé de fin de carrière.

Indemnisation

Pendant la durée du CFC la CIM servira aux intéressés, et ce, jusqu’à ce qu’ils acquièrent le nombre de trimestres suffisants en vigueur pour obtenir une retraite à taux plein de l’assurance vieillesse, une rémunération égale à 70 % de la rémunération de référence.

A titre d’incitation, ce taux sera porté à :

  • 72 % si l’intéressé diffère d’un an sa demande de départ en CFC

  • 74 % si l’intéressé diffère de deux ans sa demande de départ en CFC

Cette rémunération de référence comprendra :

  1. Le salaire effectif réel de base du mois précédant immédiatement celui de la cessation d’activité,

  2. La prime d’ancienneté au taux applicable au moment du départ en CFC,

  3. La prime de quart, si l’intéressé était en service continu au moment de la cessation d’activité ou la prime de briseur de quart,

  4. La prime de trafic mensuelle moyenne des 12 derniers mois d’activité,

  5. La prime trimestrielle de prévention contre les accidents du travail (moyenne des 12 derniers mois d’activité),

  6. L’allocation de vacances ramenée au mois,

  7. La gratification annuelle ramenée au mois et basée sur les éléments « 1 » et « 2 » ci-dessus.

  8. La prime exceptionnelle d’activité, versée en décembre ou le plafond mensuel de la sécurité sociale (au plus favorable).

Le personnel en congé de fin de carrière bénéficiera de la participation aux résultats de l’entreprise, mais le CFC ne constituera pas un cas de déblocage anticipé.

Pour le personnel bénéficiant d’un CFC, mais dont le dernier poste était à la journée, le calcul de l’indemnisation sera opéré au prorata du temps passé en quart et à la journée.

Le salarié en CFC recevra une prime d’intéressement telle que définie dans l’accord d’intéressement en vigueur.

Sur justificatif chaque année, l’allocation mensuelle de scolarité sera versée.

Les éléments composant la rémunération seront revalorisés comme ils l’auraient été par les augmentations générales ultérieures de la profession. De même, si une revalorisation du taux de la prime d’ancienneté (22% à ce jour) intervenait en cours de CFC, cette revalorisation serait prise en compte pour la détermination de la nouvelle référence, cette mesure étant uniquement applicable pour les nouveaux CFC à compter du 1er juillet 2016.

Une fiche récapitulative du décompte sera remise à chaque salarié lors de l’entretien en vue du CFC.

Le salarié en CFC percevra l’indemnité de départ à la retraite à l’issue de la période de CFC.

Prévoyance

La rémunération donnera lieu à l’établissement d’un bulletin de paye et sera soumise aux différentes retenues légales et contractuelles : Sécurité Sociale, retraite complémentaire, chômage, prévoyance, retraite supplémentaire, CSG et CRDS…

En cas de maladie survenant au cours du CFC, les intéressés continueront à bénéficier des prestations en nature de la Sécurité Sociale, mais non pas des prestations en espèces puisqu’il n’y aura pas de travail effectif. La rémunération n’en sera donc pas affectée.

Lorsque l’intéressé sera en arrêt de travail au moment où débutera le CFC, l’indemnisation de 70 % sera diminuée des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale pour la période correspondante, que ces prestations soient motivées par la maladie, par un état d’invalidité reconnu ou par toute autre raison, à l’exception des pensions pour accidents du travail qui peuvent se cumuler avec un traitement d’activité.

En cas de décès au cours du CFC les capitaux versés aux ayants droit au titre de la prévoyance décès en vigueur à la CIM sont calculés sur la base du régime de rémunération dont bénéficiait le salarié en CFC au moment du décès.

Il en sera de même pour le versement de l’allocation prévue par la CIM en cas de décès d’un salarié. Ce versement sera effectué pour le compte des ayants droits entre les mains du notaire chargé de la succession sur présentation par ce dernier d’un acte de notoriété ou entre les mains de toute personne attestant de sa qualité d’héritier par la production d’un certificat d’hérédité délivré par la mairie du domicile du défunt ou d’un acte de notoriété établi par le tribunal d’instance du domicile du défunt.

Date de départ à la retraite

La date du départ effectif à la retraite est celle à laquelle le salarié en CFC a acquis le nombre de trimestres suffisant pour prétendre à la retraite à taux plein au titre de l’assurance vieillesse.

  1. Personnel à la journée

  1. Congés de fin de carrière des ouvriers et agents de maîtrise à la journée travaillant à l’extérieur

Pour les services Mécanique / Electricité / Garage / SEEJ / Sécurité, les personnels ouvriers ou agent de maîtrise dont une partie significative de leur activité sera reconnue comme s’étant exercée à l’extérieur et remplissant certaines conditions d’ancienneté et de nombre de trimestres restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein, pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier d’un CFC.

Conditions requises

Il est bien précisé que ne pourront bénéficier du présent accord que les personnes s’étant engagées à prendre effectivement leur retraite dès qu’ils auront acquis le nombre de trimestres suffisant pour prétendre à une retraite à taux plein au titre de l’assurance vieillesse.

Cette décision doit être matérialisée sous forme d’un engagement écrit définitif et irrévocable ;

Les conditions de nombre de trimestres restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein et d’ancienneté seront les suivantes :

  • 8 trimestres ou moins restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein
    et 19 ans d’ancienneté CIM

La durée maximale du CFC sera de 2 années.

  • 4 trimestres restant à cotiser pour bénéficier de la retraite à taux plein et 15 ans d’ancienneté CIM

La durée maximale du CFC sera d’une année.

Dans tous les cas, la durée de la période du CFC ne pourra être inférieure à 12 mois.

Les salariés demandeurs devront, pour justifier qu’ils remplissent la condition des trimestres restant à cotiser, remettre à la CIM une copie du relevé du nombre de trimestres acquis au titre de l’assurance vieillesse délivrée par la Caisse nationale d’Assurance Vieillesse.

  1. Décision de départ en CFC – Statut du personnel en CFC

L’initiative de la cessation d’activité appartiendra au salarié. Cependant, cette initiative pourra être prise par la CIM en cas d’inaptitude médicalement reconnue au service continu ou bien lorsque l’intéressé aura épuisé ses droits à l’indemnisation prévue par l’article 515 de la convention collective de l’industrie du pétrole (absences pour maladie ou accident).

La cessation d’activité ne pourra intervenir qu’au premier jour d’un trimestre civil avec six mois de préavis réciproque.

Le personnel concerné conservera son statut de salarié durant la totalité de son congé de fin de carrière.

  1. Indemnisation

Pendant la durée du CFC la CIM servira aux intéressés, et ce, jusqu’à ce qu’ils acquièrent le nombre de trimestres suffisants en vigueur pour obtenir une retraite à taux plein de l’assurance vieillesse, une rémunération égale à 70 % de la rémunération de référence.

A titre d’incitation, ce taux sera porté à 72 % si l’intéressé diffère d’un an sa demande de départ en CFC.

Cette rémunération de référence comprendra :

  1. Le salaire effectif réel de base du mois précédant immédiatement celui de la cessation d’activité,

  2. La prime d’ancienneté au taux applicable au moment du départ en CFC,

  3. La prime de trafic mensuelle moyenne des 12 derniers mois d’activité,

  4. La prime trimestrielle de prévention contre les accidents du travail (moyenne des 12 derniers mois d’activité),

  5. L’allocation de vacances ramenée au mois,

  6. La gratification annuelle ramenée au mois et basée sur les éléments « 1 » et « 2 » ci-dessus.

  7. La prime exceptionnelle d’activité, lorsqu’elle existe, versée en décembre.

Le personnel en congé de fin de carrière bénéficiera de la participation aux résultats de l’entreprise, mais le CFC ne constituera pas un cas de déblocage anticipé.

Le salarié en CFC recevra une prime d’intéressement telle que définie dans l’accord d’intéressement en vigueur.

Sur justificatif chaque année, l’allocation mensuelle de scolarité sera versée.

Les éléments composant la rémunération seront revalorisés comme ils l’auraient été par les augmentations générales ultérieures de la profession.

Le salarié en CFC percevra l’indemnité de départ à la retraite à l’issue de la période de CFC.

  1. Prévoyance

La rémunération donnera lieu à l’établissement d’un bulletin de paye et sera soumise aux différentes retenues légales et contractuelles : Sécurité Sociale, retraite complémentaire, chômage, prévoyance, retraite supplémentaire, CSG et CRDS…

En cas de maladie survenant au cours du CFC, les intéressés continueront à bénéficier des prestations en nature de la Sécurité Sociale, mais non pas des prestations en espèces puisqu’il n’y aura pas de travail effectif. La rémunération n’en sera donc pas affectée.

Lorsque l’intéressé sera en arrêt de travail au moment où débutera le CFC, l’indemnisation de 70 % sera diminuée des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale pour la période correspondante, que ces prestations soient motivées par la maladie, par un état d’invalidité reconnu ou par toute autre raison, à l’exception des pensions pour accidents du travail qui peuvent se cumuler avec un traitement d’activité.

En cas de décès au cours du CFC le règlement pour solde de tout comte sera effectué auprès des ayants droits comme s’il s’agissait d’un salarié en activité, mais compte-rendu du régime de rémunération dont bénéficiait le de cujus au moment du décès.

Il en sera de même pour le versement de l’allocation prévue par la CIM en cas de décès d’un salarié. Ce versement sera effectué pour le compte des ayants droits entre les mains du notaire chargé de la succession sur présentation par ce dernier d’un acte de notoriété ou entre les mains de toute personne attestant de sa qualité d’héritier par la production d’un certificat d’hérédité délivré par la mairie du domicile du défunt ou d’un acte de notoriété établi par le tribunal d’instance du domicile du défunt.

  1. Date de départ en retraite

La date du départ effectif à la retraite est celle à laquelle le salarié en CFC a acquis le nombre de trimestres suffisant pour prétendre à la retraite à taux plein au titre de l’assurance vieillesse.

II - REMPLACEMENT DES PERSONNES PARTIES EN CFC

Le remplacement du personnel partant en CFC sera examiné en fonction des évolutions des marchés pétroliers à terme (Backwardation, contango) de la consommation nationale de produits pétroliers liée à la politique énergétique française et donc de leur impact sur l’activité du Terminal comme par exemple le chiffre d’affaires.

Les remplacements décidés ne se feront pas poste par poste, mais en fonction des évolutions nécessaires de l’organisation des services.

Les remplacements se feront dans les 4 mois qui suivent le départ effectif du poste de travail, les promotions étant réalisées dans les deux mois.

III – DUREE ET VALIDITE

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2019. Il prendra fin à l’expiration de cette période, soit le 30 juin 2022 et ne pourra en aucun cas continuer à produire ses effets au-delà de cette date, cette clause constituant la stipulation contraire prévue par l’article
L.2222-4 du code du travail.

Il s’appliquera en conséquence à tout salarié de la CIM bénéficiaire pour toute demande reçue par la CIM jusqu’au 30 juin 2022.

Les salariés pour lesquels le dispositif de CFC aura été mis en place dans le cadre du présent accord avant une décision réglementaire de rallongement de la durée de cotisation nécessaire pour avoir droit à une pension de retraite à taux plein ou de modification de l’âge légal de départ à la retraite ou d’une évolution significative des régimes de retraite de base et complémentaires, continueront à en bénéficier jusqu’à la date à laquelle ils pourront effectivement bénéficier d’une retraite à taux plein

Les parties conviennent à l’issue du présent accord et à l’initiative de la partie la plus diligente de se rencontrer afin d’examiner les possibilités éventuelles, si notamment l’environnement économique et démographique de la CIM et les dispositions réglementaires en vigueur le permettent, de renégocier un nouvel accord.

IV - DEPOT DE L’ACCORD ET FORMALITES

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes du Havre.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Le Havre, le 3 juin 2019

En cinq exemplaires

Le Gérant,

XXXXXXX XXXXXX

Le Délégué Syndical de la CFE -CGC,

XXXXXX XXXXXXX

Le Délégué Syndical de la CGT,

XXXXXXX XXXXXX


  1. Conformément aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale

  2. Conformément aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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