Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la prévention des accidents du travail" chez CIM - COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIM - COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07521030916
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME - CIM
Etablissement : 39098263500117 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF

A LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • la COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME, Société en Nom Collectif dont le Siège Social est à PARIS (75008) — 1 Boulevard Malesherbes, représentée par
    XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, son Gérant

ci-après dénommée «CIM»

d'une part,

  • et XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, Délégué syndical CFE-CGC et XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, Délégué syndical CGT,

d'autre part,

Il est rappelé ce qui suit :

La santé et la sécurité sont des valeurs que la CIM place au cœur de sa stratégie et qui sont des préoccupations quotidiennes de l’entreprise.

Ayant identifiée la nécessité d’une action commune spécifique sur cette question, les parties souhaitent par ce présent accord mettre en œuvre une prime trimestrielle de prévention contre les accidents du travail.

Article 1 – Objet – champ d’application

La prime de prévention des accidents du travail a pour objet d’impliquer chacun à être acteur de la Sécurité.

Elle est calculée par trimestre et versée sur les mois de mars, de juin, de septembre et de décembre.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société CIM.

Article 2 – Modalités de calcul de la prime de prévention des accidents du travail

Le calcul de la prime prend en compte le nombre de jours calendaires d’arrêt pour accident du travail, hors accident de trajet sur la société CIM.

  • Si le nombre de jour d’arrêt pour accident du travail sur le trimestre est inférieur
    à 30 jours alors  le montant de la prime est de 236 € par personne

  • Si le nombre de jour d’arrêt pour accident du travail sur le trimestre est supérieur
    à 30 jours alors, le montant de la prime est déterminé de la façon suivante :

(- 206,06 x Nombre de jours calendaires AT sur le trimestre) + 236 = montant de la prime

Effectif

L’effectif correspond à la moyenne du nombre de CDI et CDD sur le trimestre hors CFC sur l’établissement du Havre

Article 3 – Conditions de présence pour l’attribution de la prime de prévention des accidents du travail

Le salarié doit avoir été présent la totalité du trimestre de référence pour avoir droit à l’intégralité de la prime trimestrielle.

La prime sera versée :

  • au prorata du temps de présence sur le trimestre en cas de trimestre incomplet suite à une entrée/sortie au cours du trimestre, selon le calcul suivant :

Moyenne des 4 dernières primes trimestrielles versées précédemment au départ du salarié

Prorata temps de présence sur le trimestre

  • au prorata de l’horaire contractuel du salarié en cas de travail à temps partiel.

Montant de la prime trimestrielle

Horaire contractuel mensuel du salarié

Article 4 – Référence trimestrielle

La référence trimestrielle pour calculer les jours d’arrêt de travail pour AT se fait de la quinzaine qui précède le trimestre à la première quinzaine du dernier mois du trimestre.

Ainsi, la référence pour le calcul s’effectue pour :

  • Le 1er trimestre du 16 décembre au 15 mars.

  • Le 2ème trimestre du 16 mars au 15 juin,

  • Le 3ème trimestre du 16 juin au 15 septembre,

  • Le 4ème trimestre du 16 septembre au 15 décembre

    1. Article 5 –Décompte des jours AT

Chaque jour calendaire d’arrêt du travail pour accident du travail, hors accident de trajet, est comptabilisé dans la limite de 180 jours par accident de travail.

Un arrêt de travail suite à une rechute d’accident du travail n’est pas considéré comme un nouvel arrêt de travail pour accident du travail. Les jours d’arrêt liés à cette rechute s’ajoutent à l’arrêt initial.

  1. Article 6 – Reprise à temps partiel thérapeutique

Si un salarié reprend son travail en temps partiel thérapeutique suite à un arrêt du travail pour accident du travail, les jours d’arrêt seront décomptés en fonction du taux de temps partiel arrêté dans le cadre de l’arrêt de travail à temps partiel thérapeutique.

  1. Article 7 – Crédit de jour

Si le nombre réel de jours d’arrêt se situe entre 0 et 30 jours, le calcul de la prime demeure comme prévu précédemment.

Dans ce cas, un crédit de jours, cumulable de trimestres en trimestres, est constitué. Ce crédit est utilisé, le cas échéant, lorsque le nombre de jours d’arrêt par trimestre est supérieur à 30 jours.

Ce crédit de jour est égal aux 2/3 de la différence entre 30 et le nombre de jours d’arrêt, arrondi au nombre entier le plus près. Ce crédit est plafonné à 100 jours.

ARTICLE 8 - Date d’effet – Durée – Révision -Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partir
du 16 juin 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le calcul de la prime de prévention accident du travail.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 et L.2261-8 et L.2261-9 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision. L'avenant de révision devra être signé par au moins l'une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

Il sera opposable dans les conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail à l’ensemble des salariés liés par l’accord.

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

ARTICLE 9 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes du Havre.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

Fait à Le Havre, le 24 juin 2020

En cinq exemplaires

Le Gérant,

XXXXXXX XXXXXX

Le Délégué Syndical de la CFE-CGC,

XXXXXX XXXXXXX

Le Délégué Syndical de la CGT,

XXXXXX XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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