Accord d'entreprise "AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ITB - ITB INNOVATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITB - ITB INNOVATION et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522003549
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : ITB INNOVATION
Etablissement : 39101800900020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ACCORD PORTANT

SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT annuel

d’HEURES SUPPLEMENTAIRES et le taux de majoration des heures supplementaires

ENTRE :

L’entreprise ITB INNOVATION représentée par Monsieur agissant en qualité de directeur général, relevant du code APE 7112B, immatriculée sous le numéro de SIRET 391 018 009 00020 et située Zone artisanale de la Craye, 25110 AUTECHAUX.

ET :

Les membres du comité social et économique.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Désireuse de tenir compte des besoins des clients, du développement des ventes, de la qualité de service et de la nécessité d’avoir recours ponctuellement au cours de l’année à des heures supplémentaires compte tenu des commandes et des exigences de livraison des clients, la direction a proposé aux élus du CSE d’engager une négociation sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires applicables au sein de l’entreprise.

Il est rappelé que la société ITB INNOVATION applique la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils SYNTEC (Brochure n°3018 – IDCC 1486).

Le contingent fixé conventionnellement s’élève à 130 heures, ce qui n’est pas adapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société ITB INNOVATION par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), et dont la durée de travail est décomptée en heures, sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société ITB INNOVATION.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures par semaine.

ARTICLE 3- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 380 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble des salariés de la société rentrant dans le champ d’application déterminé dans l’article 1.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.


Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Comme le prévoit la Convention collective des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 % à partir de la 36ème heure hebdomadaire de travail jusqu’à la 43ème heure.

Pour les heures supplémentaires faites au-delà de la 43ème heure hebdomadaire (ou de la 186ème heure mensuelle), le taux de majoration des heures est fixé à 25 % au lieu de 50 %.

Cela permet la rémunération de plus d’heures supplémentaires et de limiter le nombre de jours de repos imposés.

Les heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement. Sur demande exprès du salarié, et avec l’accord de l’employeur, le paiement de ces heures pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement intégrant les majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur après consultation du Comité Social et Economique, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

  • l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;

  • l’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.

Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

En fonction des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L'accord peut être dénoncé selon les dispositions de droit commun, c'est-à-dire par leurs signataires.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Un exemplaire original du présent accord a été remis à chaque partie signataire.

Il prendra effet le lendemain de la réalisation des formalités suivantes accomplies, selon les modalités légales :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version en format docx. dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Dépôt de l’accord signé auprès du Conseil de prud’hommes de BESANCON

L’existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d’affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés sur leur lieu de travail habituel.

Sera joint au dépôt réalisé auprès de la DIRECCTE :

- une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des membres du comité social et économique.

ARTICLE 8 : BASE DE DONNEES NATIONALE DES ACCORDS COLLECTIFS

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d’entreprise auprès de la DIRECTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.

Fait à Autechaux

Le 20/01/2022

Le Directeur Général

Les membres du CSE (+ procès-verbal émargé).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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