Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur organisation et mise en place prime ancienneté, compte épargne temps et suppression titres repas" chez JOLLIVET

Cet accord signé entre la direction de JOLLIVET et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003586
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : TIKIMOB
Etablissement : 39102446000035

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur organisation et mise en place de travail posté - Avenant n°1 (2020-12-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE

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relatif aux conditions d’organisation et de mise en place d’une prime d’ancienneté, d’un compte épargne temps pour les journées dites « de pont » et la suppression des titres repas au sein de l’établissement :

Entre

Raison sociale : TIKIMOB (Siège social et établissement principal)

- N° siret : 39102446000035

- Effectifs : 15

- Adresse : 9 rue Alain Colas – 17180 PERIGNY

- Gérant :

D’une part,

Et :

- L’ensemble des membres du personnel de l’établissement TIKIMOB, à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Le présent accord a pour objet de définir les conditions du recours et de mise en œuvre d’une prime d’ancienneté, d’un compte épargne temps pour les journées dites « de pont » et la suppression des titres repas, afin de garantir aux salariés de Tikimob, des conditions de travail satisfaisantes.

  1. PRIME D’ANCIENNETE

    1. Salariés bénéficiaires :

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée sont concernés par la présente décision.

  1. Modalité de calcul de la prime :

Le salarié concerné bénéficie d’une prime d’ancienneté à partir de la 1ere année de présence dans l’entreprise. Par dérogation à la convention collective Négoce Ameublement IDCC 1880, la prime d’ancienneté sera appliquée annuellement selon le détail ci-après :

1- Taux :

Ancienneté 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans
Taux 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Ancienneté 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
Taux 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%

2- Base de calcul : salaire minimum conventionnel proratisé pour les salariés à temps partiel et heures supérieures à 151,67 h/mois non prises en compte. La prime d’ancienneté des salariés promus cadres est intégrée dans la rémunération brute mensuelle, le salaire réel ne pouvant alors être inférieur au minimum conventionnel de la nouvelle catégorie augmenté du montant de la prime d’ancienneté dont bénéficiait le salarié. Aucun effet rétroactif ne sera appliqué aux salariés à la date de signature du présent accord.

  1. COMPTE EPARGNE TEMPS POUR JOURNEE DITE « DE PONT »

    1. Salariés bénéficiaires :

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet travaillant au minimum 35 heures hebdomadaires, sont concernés par la présente décision.

  1. Modalité de calcul des périodes de compte épargne temps

En complément de son temps de travail, le salarié réalisera 30 minutes hebdomadaires complémentaires non rémunérées le vendredi de 16h30 à 17h00. Ce temps de travail viendra s’inscrire dans un compte épargne temps. Le temps complémentaire acquis effectif, et donc inscrit dans ce compte épargne temps, viendra compenser partiellement ou en totalité les heures non travaillées durant les périodes de pont pour raison de fermeture de l’entreprise.

Est considéré comme journée de pont, une journée comprise entre un week-end (samedi + dimanche) et une journée fériée non travaillée. Cette journée de pont ne pourra être qu’un lundi ou un vendredi.

Les journées dites de « pont » seront affichées chaque année dans l’entreprise en début janvier.

Le nombre de périodes de 30 minutes de temps de travail hebdomadaires à réaliser pour couvrir toutes les journées de l’année dites de « pont », seront affichées chaque année dans l’entreprise en début janvier.

  1. SUPPRESSION DES TITRES REPAS

    1. Salariés bénéficiaires :

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet travaillant au minimum 35 heures hebdomadaires en réalisant des journées de minimum 7 heures, sont concernés par la présente décision.

  1. Modalité de suppression des titres repas

Jusqu’au 28 févriers inclus, chaque salarié bénéficie d’un titre repas d’une valeur de 8,50€ avec une prise en charge de 50% par le salarié et de 50% par l’entreprise.

A compter du 1er mars, les salariés bénéficiant de cet avantage, ne bénéficieront plus de titres repas équivalent au ticket restaurant ou de toute autre forme de titre repas similaire.

En remplacement, le salarié concerné bénéficiera d’une augmentation de son taux horaire de rémunération de :

  • 0,582€ par heure de travail réalisée pour les salariés réalisant 36,5 heures hebdomadaires

  • 0,544€ par heure de travail réalisée pour les salariés réalisant 39 heures hebdomadaires

Le salarié reconnait ne plus pouvoir bénéficier de cet avantage en compensation de ce complément de rémunération. Cette augmentation du taux horaire sera effective sur le salaire de mars et formera une augmentation de salaire. Le salarié ne pourra pas prétendre à cette augmentation chaque mois, elle sera appliquée qu’une fois en mars.

L’article 2.1 « Indemnité de repas » de l’avenant 1 de l’accord d’entreprise sur la mise en place du travail posté, signé le 20 décembre 2020, se voit donc par conséquent supprimé.

  1. DATE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er mars 2022.

  1. DUREE DU PRESENT ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve du droit d’opposition.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, conformément à l’article L 132-7 du code du travail et selon les modalités suivantes :

  • la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;

  • une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par l’article L 132-8 du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

A l’initiative de la Direction, ce protocole d’accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Charente Maritime, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Il sera également notifié aux représentants du personnel et adressé en copie à chaque salarié de l’établissement TIKIMOB.

Fait à Périgny en 3 exemplaires originaux, le 25 février 2022.

Pour la Direction,

Pour les salariés ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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