Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez RHONE ALPES FONDATIONS

Cet accord signé entre la direction de RHONE ALPES FONDATIONS et les représentants des salariés le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819003919
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : RHONE ALPES FONDATIONS
Etablissement : 39104198500022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

La société RHONE-ALPES FONDATIONS, dont le siège social est situé à 135 rue des Prairies de Ruffieu – 38300 NIVOLAS-VERMELLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 391 041 985 et représentée par M. XXXX en qualité de Président.

Et

  • Monsieur XXXXXX, en qualité de délégué du personnel titulaire du collège Agent de maîtrise, Technicien et Cadre ;

  • Monsieur XXXXX, en qualité de délégué du personnel titulaire du collège Ouvrier et employé ;

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1  : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres),est:

  • de 330 heures par an et par salarié.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 1-3 : Heures supplémentaires exceptionnelles

Pour des raisons d’accroissement de l’activité ou pour des raisons impératives, telles que la nécessité de tenir les délais d’un chantier, l’entreprise pourra recourir au travail le vendredi après-midi et samedi totalement ou partiellement.

Le recours au travail du samedi restera occasionnel.

Les heures effectuées :

  • le vendredi après-midi donneront lieu à une majoration de 50 %

  • le samedi donneront lieu à une majoration de 100 %.

Les salariés seront informés sur les samedis travaillés au plus tôt, et dans les cas d’urgence au plus tard le jeudi soir. Les salariés amenés à travailler le samedi seront choisis parmi les volontaires.

Conformément à la loi, l’employeur devra s’assurer que le salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutifs, auxquels s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

En outre, le travail du samedi ne peut pas avoir comme conséquence de dépasser les durées maximales de travail suivantes :

  • 48 heures au cours d’une même semaine,

  • 46 heures en moyenne calculées sur une période de douze semaines consécutives,

  • 44 heures en moyenne calculée sur le semestre civil.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres).

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux salariés travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié donneront lieu à une majoration de 150%.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé 

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.

Dans la mesure où les salariés doivent intervenir pendant plus de quatre heures sur le chantier, ils bénéficient :

  • d'un arrêt casse-croûte d'une durée de 30 minutes payé au taux majoré et le moment de l'arrêt est fixé par la direction de l'entreprise. Il ne constitue pas un temps de travail effectif ;

  • d’une indemnité de repas de nuit de 11,95 €.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Les ETAM non sédentaires seront également soumis aux règles énoncées au présent article.

Article 3-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-3 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Nivolas-Vermelle et des zones de déploiement de son activité, pour les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 km, il est institué une méthode de calcul des indemnités de trajet et de transport complémentaire aux dispositions de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les chantiers distants de plus de 50 km du siège donneront lieu à une indemnisation déterminée par addition des montants correspondants aux zones concentriques du barème des petits déplacements :

Ex : chantier à 65 km (soit 50 km + 15 km) = montant de la zone 5 + montant de la zone 2

Article 3-4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 22 Octobre 2019 (soit au plus tôt le lendemain du dépôt de l’accord sur le site du gouvernement).

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 18/10/2019 à Bourgoin-Jallieu, en 4 exemplaires1.

Pour l’entreprise : XXXXXX

Et

Monsieur XXXXXX, en qualité de délégué du personnel titulaire du collège Agent de maîtrise, Technicien et Cadre ;

Monsieur XXXXX, en qualité de délégué du personnel titulaire du collège Ouvrier et employé 


  1. 1 exemplaire original pour chaque partie signataire + 1exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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