Accord d'entreprise "LA PRISE DES CONGES PAYES" chez CARLO ERBA REAGENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARLO ERBA REAGENTS et le syndicat CFTC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02720001465
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CARLO ERBA Reagents
Etablissement : 39104882400018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORDONNANCE N°2020-323 du 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOUR DE REPOS

1 – PREAMBULE

L’article 1 de l’ordonnance n°2020- 323 précise que « afin de faire face aux conséquences économiques, financières, sociales, de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit au moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils sont normalement vocation à être prise, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au 1er alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié… »

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’article 2 de cette même ordonnance précise que « …l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier,

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos…. »

L’article 3 précise que les dispositions de l’article 2 sont également applicables aux personnes sous convention de forfait jours.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été menées entre les élus du CSE Central de la société CARLO ERBA Reagents et sa Direction. Les parties se sont accordées sur le contenu de cet accord.

ARTICLE 1 : DELAI DE PREVENANCE

Le délai de prévenance en cas de modification ou de fixation unilatérale par l’employeur des jours de congés payés acquis au titre de la période 2019/2020 est fixé à 5 jours francs.

ARTICLE 2 : MODALITES DE DECALAGE OU DE FIXATION DES CONGES PAYES

Le nombre de congés payés dont les dates pourraient être décalées ou imposées est fixé à un maximum de six.

Un planning de pose de congés pour l’ensemble des reliquats acquis au titre de l’exercice 2019/2020 sera réalisé par chaque manager pour l’ensemble des membres de ses équipes. Chaque personne devra y intégrer ses souhaits de congés (tout type de congés confondus) et ce jusqu’à la fin de période définie à l’article 3 du présent accord. Dans le cas où le salarié a un reliquat inférieur ou égal à 6 jours, il devra proposer la pose de ces jours sur la période allant d’avril à juin 2020. La Direction pourra imposer un maximum de 6 jours de congés payés acquis au titre de la période 2019/2020 sur la période de Avril à Juin 2020. Les éventuels reliquats devront ensuite être posés selon les modalités explicitées à l’article 3.

En cas de souhait de congés non compatible avec le bon maintien de l’activité, le décalage ou la fixation unilatérale par l’employeur des jours de congés payés ne pourra être mis en œuvre qu’à l’issue :

  • D’une proposition entre le manager et la personne concernée.

  • De la tentative de trouver un compromis si la proposition n’aboutit pas.

ARTICLE 3 : PERIODE POUR PRISE ET SOLDE DE CONGES DE L’EXERCICE 2019/2020.

La période pour imposer ou décaler les congés acquis au titre de l’année 2019/2020 est limitée au 12 juin 2020 sauf accord entre le manager et les personnes.

Concernant les secteurs en lien direct avec le flux de production et la gestion globale de la période d’épidémie Covid-19, à savoir :

  • Les laboratoires de contrôle qualité.

  • La logistique.

  • L’assurance Qualité Opérationnelle.

  • Les secteurs de la production.

  • La maintenance.

  • Le support vente France et Export.

  • Le comité de direction

La date limite pour que les congés payés 2019/2020 soient soldés est fixée au 31 Octobre 2020.

Pour l’ensemble des autres secteurs de l’entreprise, la date limite est fixée au 30 juin 2020.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES CHIMIQUES

A titre exceptionnel et uniquement dans le cadre de cet accord, seule la règle du solde des congés payés restant à poser à la date du 31 octobre 2020 sur la période 2020/2021 sera prise en compte afin de définir l’acquisition des jours de fractionnement

Cette disposition permettra que les équipes ne soient pas pénalisées par la prise de reliquat de congés payés sur la future période estivale.

Le présent accord sera rendu effectif le vendredi 03 avril 2020.

Signatures :

– Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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