Accord d'entreprise "accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 26/01/2022 - 31/01/2022" chez GB FOODS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GB FOODS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-01-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T08422003255
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : GB FOODS FRANCE
Etablissement : 39112837800026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

accord relatif au versement d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (2021)

Entre

les sociétés suivantes composant l’Unité Economique et Sociale (UES) :

La société GB Foods France SAS, sise 1420 route de Carpentras CS 80018 Le Pontet 84275 VEDENE Cedex, RCS Avignon 391 128 378

La société GB Foods Production France SAS, sise 1420 route de Carpentras CS 80018 Le Pontet 84275 VEDENE Cedex, RCS Avignon 810 874 347,

Ces deux sociétés étant représentées par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines

Dit « l’UES »

d'une part

Et

Les organisations syndicales :

Mr XXXXXX, Délégué Syndical C.F.E – C.G.C de l’UES

Mr XXXXXX, Délégué Syndical C.G.T de l’UES

Mr XXXXXX, Délégué Syndical C.F.D.T de l’UES

d'autre part

Mr XXXXXX, Délégué Syndical F.O de l’UES

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 permet de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • la date de versement.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UES.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique, sans condition d’ancienneté, aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 26 janvier 2022 (date de versement de la prime) ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date (la société informera l'ETT dont relève les intérimaires et c'est cette dernière qui la leur versera dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent accord).

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires :

  • ayant un Job Level inférieur à 24

  • dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant (1er janvier au 31 décembre 2021) est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance et qui répondent aux conditions fixées par le présent accord.

Pour les bénéficiaires qui n’ont pas été employés à temps plein et/ou sur la période ainsi retenue, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Au titre du présent accord, pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée à 205 jours (cadres chefs de secteur) et 216 jours (autre cadres).

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant brut, par principe et pour chacun de ses bénéficiaires, de 400 euros.

Ce montant est toutefois proratisé :

  • D’une part, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail de chaque bénéficiaire, rapportée à un temps complet.

Pour le bénéficiaire travaillant à temps partiel, le montant de la prime est donc diminué au prorata de sa quotité de travail par rapport à la durée du travail de référence en vigueur dans l’entreprise.

Il est rappelé que pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée, pour l’appréciation de la durée de travail de référence, à 205 jours (cadres chefs de secteur) et 216 jours (autre cadres).

  • D’autre part, en fonction de la durée de présence effective de chaque bénéficiaire au cours des douze mois précédant le versement de la prime (1er janvier au 31 décembre 2021). Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants).

Article 4 : Versement – régime fiscal et social

La prime exceptionnelle sera versée le 26 janvier 2022.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois du versement.

Il est rappelé que :

  • cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévue par loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

  • Toutefois, et conformément aux dispositions légales, cette exonération ne peut s’appliquer qu’aux primes versées aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute la période retenue, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Il est rappelé que pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée dans l’entreprise, pour l’appréciation de ces plafonds, à 205 jours (cadres chefs de secteur) et 216 jours (autre cadres).

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 26 janvier 2022.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 janvier 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» et au conseil de prud’hommes d’Avignon.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Le Pontet, le 24 janvier 2022

En 2 exemplaires originaux.

Pour l’UES XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT, XXXXXX, délégué syndical UES

Pour la CGT, XXXXXX, délégué syndical UES

Pour la FO, XXXXXX, délégué syndical UES

Pour la CFE – CGC, XXXXXX, délégué syndical UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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