Accord d'entreprise "Accord relatif au travail dominical" chez AKKA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKKA SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09223060104
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : AKKA SERVICES
Etablissement : 39113610800068 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de configuration du Groupe et de mise en place d'un comité de Groupe (2018-05-14) Accord de méthode pour la mise en oeuvre du processus d'harmonisation des usages er accords collectifs (2019-05-29) Accord collectif relatif à la constitution d'une unité économique et sociale AKKODIS (2023-06-22) Accord de mise en place et de fonctionnement du CSE (2023-07-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31

ACCORD D’UES RELATIF

AU TRAVAIL DOMINICAL

SOMMAIRE

PREAMBULE 5

1. OBJET 6

2. CHAMP D'APPLICATION 6

3. ORGANISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE 7

3.1. Rappel des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire 7

3.2. Rappel des règles relatives aux durées maximales de travail 7

3.3. Principe du volontariat 7

3.4. Procédure de dérogation au repos dominical 8

4. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE 9

4.1 Contreparties salariales 9

4.2 Contrepartie en repos 9

4.3 Frais professionnels 10

5. MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE DES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL 10

5.1 Conditions de renonciation au travail du dimanche 10

5.2 Mesures relatives à la garde des enfants 10

5.3 Echanges lors de l’entretien professionnel 10

6. ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI 11

7. ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPEES 11

8. SUIVI DU TRAVAIL DU DIMANCHE PAR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 12

9. SUIVI DU PERSONNEL AU TITRE DE LA SANTE AU TRAVAIL 12

10. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 12

11. DEPOT ET PUBLICITE 12

ANNEXES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale AKKA FRANCE composée des sociétés suivantes :

AKKA TECHNOLOGIES, société européenne dont le siège social se situe 235 Avenue Louise – 1000 Bruxelles - BELGIQUE, prise en sa succursale pour la France immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 950 865, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège ;

AKKA SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 391 136 108, dont le siège social se situe au 21 rue Antonin Laborde – 69258 Lyon Cedex 09, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège ;

AKKA I&S, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 318 732 880, dont le siège social se situe au 3 Avenue du Centre – Immeuble ALBERO – 78280 Guyancourt, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège ;

AKKA INGENIERIE PRODUIT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 308 884 998, dont le siège social se situe au 3 Avenue du Centre – Immeuble ALBERO – 78280 Guyancourt, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège ;

EKIS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 389 816 455, dont le siège social se situe au 7 boulevard Henri Ziegler – ZAC Andromède 31700 Blagnac, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège ;

AEROCONSEIL, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 420 714 792 dont le siège social se situe au 7 boulevard Henri Ziegler – ZAC Andromède, 31700 Blagnac, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège ;

AKKA HIGH TECH, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 441 403 193, dont le siège social se situe 21 rue Antonin Laborde – 69258 Lyon Cédex 09, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentées par Monsieur XXX, DRH Adjoint dûment mandaté par les représentants légaux de chacune des entités composant l’UES,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives :

- CFDT F3C, représentée par Monsieur XXX en qualité de délégué syndical,

- CGT, représentée par Madame XXX en qualité de déléguée syndicale,

- SICSTI-CFTC, représentée par Monsieur XXX en qualité de délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

L’UES AKKA France est à ce jour composée des 7 sociétés précisées ci-dessus.

Les sociétés de l’UES AKKA France sont spécialisées dans les prestations de conseil et d'ingénierie en hautes technologies ; à ce titre, fortes de leurs expertises et compétences, elles accompagnent de nombreux clients industriels de secteurs divers (automobile, aéronautique, ferroviaire, défense, télécommunications, Life Sciences, chimie, etc.) tout au long des étapes de leurs projets, de la phase de recherche et développement à la phase de conception et de production.

Cet accompagnement, qui s’appuie sur l’expertise et la forte valeur ajoutée des ingénieurs et techniciens des sociétés de l’UES AKKA France, permet à ses clients de répondre aux nombreux enjeux de transformation et défis industriels qui s’imposent à eux.

Il s’agit également pour les sociétés de l’UES AKKA France d’ancrer durablement les nouvelles activités qui s’offrent à l’entreprise, d’améliorer sa performance, de renforcer sa proximité avec les différents clients en leur proposant des solutions alliant qualité, technicité, flexibilité et adaptabilité et pour ce faire, d’avoir la capacité à répondre à leurs sollicitations, à leurs contraintes et au cahier des charges imposé.

Dans les différentes situations qui peuvent se présenter, les sociétés de l’UES AKKA France se doivent de répondre aux attentes de leurs différents clients dans des secteurs d’activité variés, tout en respectant les obligations techniques et règlementaires qui y sont liées, notamment relatives à la continuité du service et l’impossibilité d’arrêts de production. C’est pourquoi les sociétés de l’UES AKKA France peuvent être amenées à devoir adapter l’organisation du travail de leurs collaborateurs afin notamment de s’adapter à l’organisation du travail et aux contraintes des clients pour lesquels elles interviennent, pouvant alors induire la nécessité de déroger au principe du repos dominical prévu par les termes de l’article L.3132-3 du Code du travail.

Plus globalement, d’autres contraintes de fonctionnement interne peuvent, ponctuellement, conduire les sociétés composant l’UES AKKA France à recourir aux dérogations au repos hebdomadaire ou dominical, notamment pour la réalisation de travaux urgents au sens de l’article L. 3132-4 du code du travail.

Dans un contexte très hautement concurrentiel, il s’agit donc pour les sociétés de l’UES AKKA France, soucieuses de développer leurs marchés, de continuer à créer de la valeur, de poursuivre leur collaboration avec leurs partenaires industriels, logistiques, de service etc., d’être en capacité de faire preuve de réactivité et d’adaptabilité et de maintenir voire développer leurs emplois, de fixer les conditions de dérogation au repos dominical, quel qu’en soit le fondement.

Les enjeux qui sous-tendent la négociation de cet accord sont donc tout à la fois, techniques, commerciaux, financiers et humains.

A cet égard, la Direction entend réitérer son attachement au principe du repos dominical et souligne, à ce titre, l’importance du volontariat qui constitue la base des dérogations au repos dominical. Elle rappelle également la nécessité de tenir compte de la vie personnelle des salariés afin d’en permettre une meilleure conciliation avec leur vie professionnelle.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont décidé de se réunir et d’engager une négociation relative au travail dominical.

A l’issue de 2 réunions s’étant tenues les 18 et 27 juillet 2023, le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2312-12 du code du travail.

1. OBJET

L’objet du présent accord est de définir des modalités communes et unifiées de mise en œuvre du recours au travail dominical au sein des entités composant l’UES AKKA France, applicables quels que soient la cause, le motif et le fondement de la dérogation au repos dominical, sauf dispositions conventionnelles excluant spécifiquement l’application de cet accord au profit de dispositions spécifiques pour tout ou partie des entités composant l’UES AKKA France.

Il a ainsi vocation à rappeler les droits des salariés en matière de travail dominical, à définir les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les mesures et engagements pris par les sociétés de l’UES AKKA France dans le cadre de la mise en œuvre du travail du dimanche. Il fixe également les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

Il se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux, usages ou pratiques en vigueur dans les sociétés composant l’UES, ayant le même objet, à l’exception des éventuels accords relatifs au travail en équipes successives et aux équipes de suppléance en vigueur au jour de sa signature.

Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord prévalent et se substituent aux dispositions conventionnelles issues des accords de branche ayant le même objet.

Les parties rappellent que le présent accord n’a pas vocation à faire échec aux éventuelles dispositions spécifiques régissant le travail du dimanche dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

2. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES AKKA France susceptibles d’être concernés par des projets ou travaux impliquant de travailler le dimanche, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

3. ORGANISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE

3.1. Rappel des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire

La Direction des sociétés de l’UES AKKA France rappelle qu’un collaborateur ne peut être occupé plus de 6 jours par semaine civile.

La semaine civile est définie conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicable à chaque salarié concerné.

Sauf dérogations exceptionnelles telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires, la Société veillera à ce que les collaborateurs bénéficient systématiquement :

  • Du repos quotidien dont la durée est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles (actuellement le temps de repos est de 11h entre deux prises de poste) ;

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives prévu par la loi auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

3.2. Rappel des règles relatives aux durées maximales de travail

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties au présent accord réaffirment les garanties suivantes :

  • Sauf dérogations prévues par la loi, le temps de travail effectif quotidien ne pourra excéder 10h

  • Le temps de travail effectif hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures ;

  • Sauf dérogations prévues par la loi, la durée maximale hebdomadaire de travail sera de 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives

3.3. Principe du volontariat

En vertu des dispositions légales et réglementaires de droit français, le repos hebdomadaire est, en principe, donné le dimanche.

En outre, la Direction considère le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle du salarié.

Ainsi, les parties conviennent que, le travail dominical ne peut être effectué que sur la base du volontariat en adéquation avec les besoins de l’employeur.

Seuls les salariés se portant volontaires pourront donc travailler le dimanche, en fonction des besoins de leur employeur, de leurs propres disponibilités, et dans les conditions fixées par le présent accord.

La Direction rappelle que l’entreprise s’assurera de l’absence d’inégalité de traitement entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives.

Le refus par un salarié de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et ne peut faire l’objet d’aucune discrimination. En outre, les entreprises composant l’UES AKKA France ne pourront prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

Les salariés volontaires formalisent leur accord par écrit selon les formes et la procédure applicable en interne (cf annexe 1).

Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’entreprise, la Direction veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires afin d’assurer autant que faire se peut une répartition équitable des dimanches travaillés entre les collaborateurs volontaires, en tenant compte :

  • Des besoins de l’entreprise ou du service ;

  • Des emplois, qualifications et compétences spécifiques des salariés concernés.

Afin d’assurer une bonne conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le salarié est avisé dans les meilleurs délais de sa prise de poste de chaque dimanche travaillé.

Ce délai de prévenance est réduit à 72 heures en cas d’urgence ou en fonction des nécessités du service liées aux demandes du client.

Si aucun salarié ne se déclarait volontaire pour travailler le dimanche, il est précisé que celui-ci ne pourra en aucune manière, être imposé.

Il est également rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis au travail dominical et aux contreparties prévues par le présent accord, lesquelles sont strictement liées à la sujétion particulière que représente le travail le dimanche.

3.4. Procédure de dérogation au repos dominical

Les parties précisent qu’il sera naturellement fait application des règles relatives aux dérogations au repos hebdomadaires prévues par les articles L. 3132-4 et suivants du code du travail, et notamment celles relatives aux dérogations au repos dominical prévues par les articles L. 3132-12 et suivants, en fonction du motif de dérogation applicable.

Le présent accord a uniquement vocation à fixer les modalités de mise en œuvre du travail dominical, sans préjudice du respect des procédures applicables le cas échéant pour permettre cette dérogation en fonction du fondement applicable.

Ainsi, en cas notamment de dérogation accordée sur autorisation préfectorale telle que prévue par les articles L. 3132-20 et suivants du code du travail, les parties conviennent que le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-3 dudit code, et sera adressé à l’autorité administrative dans le cadre de la demande d’autorisation.

4. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Contreparties salariales

Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 125 % sur la base du taux horaire brut de base du salarié concerné lorsque son temps de travail est décompté en heures. Ce indépendamment de la majoration résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées, lesquelles sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sur la base du taux horaire brut de base du salarié.

Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, chaque demi-journée ou journée travaillée le dimanche s’impute sur le volume du forfait à réaliser. En outre, ces salariés bénéficient d’une majoration de 125 % de leur rémunération journalière.

Lorsque le dimanche tombe un jour férié, cette majoration n’est pas cumulable avec toute majoration éventuelle liée au travail un jour férié.

Contrepartie en repos

Chaque heure de travail effectuée le dimanche donne droit à un repos compensateur d’une durée équivalente pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Le repos compensateur sera rémunéré selon le taux horaire brut de base du salarié concerné.

Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, chaque demi-journée ou journée travaillée un dimanche est comptabilisée dans le cadre du nombre de jours travaillés sur l’année et donne droit à un demi ou un jour de repos complémentaire.

Le temps de récupération généré par le travail effectué le dimanche devra impérativement être pris dans les deux mois suivant l’ouverture du droit.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le droit à repos compensateur est ouvert lorsque le nombre d’heures acquises à ce titre atteint l’équivalent d’une demi-journée de travail.

Si l’équivalent d’une demi-journée de récupération n’est pas atteint en fin d’année civile, le salarié pourra poser le reliquat de son temps de récupération.

Les journées de récupération seront prises à l'initiative des salariés après accord du manager, dans le respect du bon fonctionnement du service, et nécessairement sans pouvoir excéder le délai de 2 mois ci-dessus indiqué.

En cas de départ du collaborateur en cours d’année, les journées de récupération acquises mais non prises donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice équivalente dans le cadre du solde de tout compte.

Frais professionnels

Pour les frais de repas du midi : un Ticket Restaurant sera attribué pour une journée de travail du dimanche.

En ce qui concerne les déplacements : en cas d’impossibilité d’utiliser les transports en commun pour se rendre sur le lieu de travail le dimanche (en raison d’une absence de transport, de fréquence/rotation moindre…), il est précisé que le barème de frais professionnels en vigueur s’appliquera, en référence aux trajets incommodes, tels qu’indiqués dans la DUE relative au barème de frais.

5. MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE DES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL

5.1 Conditions de renonciation au travail du dimanche

Consciente que le travail du dimanche peut avoir un impact sur la vie personnelle et familiale des salariés, les parties conviennent des conditions dans lesquelles les salariés peuvent renoncer à travailler le dimanche.

Ainsi, tout salarié, s’étant au préalable porté volontaire pour travailler le dimanche, peut se rétracter sans motif, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles ou contraintes familiales impérieuses. Il devra en informer par écrit son manager et par tout moyen conférant date certaine.

A l’issue du délai de prévenance, le salarié sera considéré comme ne souhaitant plus travailler le dimanche.

Le formulaire de renonciation est joint en annexe 2.

5.2 Mesures relatives à la garde des enfants

Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, la Direction portera, compte tenu des contraintes d'organisation de l'entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques des salariés considérés comme étant dans une situation familiale particulière connue de l’employeur (salariés parents isolés et salariés dont le conjoint ou concubin travaille également les dimanches concernés).

5.3 Echanges lors de l’entretien professionnel

Pour les salariés travaillant le dimanche qui en font la demande, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien professionnel, afin d’aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.  

5.4. Droit de vote

Les parties rappellent l’obligation incombant à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux, lorsque ceux-ci ont lieu un dimanche.

L’employeur veillera à laisser aux salariés concernés un temps suffisant pour se rendre au bureau de vote dans les meilleures conditions, en tenant compte notamment du temps de trajet, et leur permettre d’exercer personnellement leurs droits civiques.

Lorsque cela est compatible avec la nature des fonctions et missions confiées, il est rappelé que le télétravail permet d’ores et déjà de faciliter l’exercice du droit de vote.

6. ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

En fonction des projets et des circonstances, le recours au travail dominical est susceptible de créer un besoin supplémentaire en personnel.

Si le nombre de volontaires au travail dominical devait s’avérer insuffisant et/ou si la réalisation des projets entraînait la nécessité de procéder à des embauches, la Direction s’engage à diffuser des offres d’emploi auprès des services publics de l’emploi.

7. ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPEES

La Direction s’engage à poursuivre sa démarche d’intégration et d’accompagnement des salariés en situation de handicap, notamment dans sa politique de recrutement.

Des actions spécifiques seront poursuivies notamment via des partenariats avec des établissements spécialisés.

Des actions d’aménagement de postes de travail seront mises en œuvre afin de faciliter les tâches de la vie quotidienne.

Si nécessaire des actions de formation pourront être mises en place afin de faciliter l’accès à l’emploi le dimanche des salariés en situation de handicap.

Plus globalement, la Direction s’engage à accorder la plus grande attention à l’embauche et au maintien dans l’emploi des publics en difficulté, et notamment des salariés les plus précaires, les jeunes poursuivant leurs études, les jeunes en recherche d’un premier emploi et les travailleurs en situation de handicap pour lesquels le travail dominical peut représenter une opportunité en matière d’emploi.

8. SUIVI DU TRAVAIL DU DIMANCHE PAR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Un suivi du travail du dimanche sera effectué trimestriellement au sein du CSE de l’UES AKKA France, au titre des informations portant sur les indicateurs de suivi de l’évolution des effectifs, de l’absentéisme ….

Par ailleurs, les informations relatives au travail du dimanche seront intégrées dans la BDESE.

9. SUIVI DU PERSONNEL AU TITRE DE LA SANTE AU TRAVAIL

Consciente que malgré le principe de volontariat et les mesures et engagements mis en place dans le cadre de cet accord, - notamment pour prêter attention à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle- , certains salariés pourraient avoir besoin d’un accompagnement supplémentaire, la Direction de l’UES AKKA France permettra à tout salarié qui en éprouverait le besoin, ayant travaillé plusieurs dimanches et jours fériés sur l’année civile, de prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail/ infirmerie pour bénéficier d’un suivi médical.

Le salarié concerné devra en informer préalablement son hiérarchique.

10. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par tout moyen conférant date certaine aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail actuellement en vigueur.

11. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’accord sera déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord donnera également lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès de la DREETS compétente, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Une version de cet accord sera affichée dans les locaux des entreprises composant l’UES et publiée sur l’intranet des entreprises composant l’UES AKKA France.

Fait à La Défense, le 31 juillet 2023, en 6 exemplaires originaux.

Pour les entités composant l’UES AKKA France

XXX, Directeur des Ressources Humaines Adjoint

Pour la CFDT F3C,

Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical

Pour la CGT,

Madame XXX, en qualité de déléguée syndicale

Pour la SICSTI-CFTC,

Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical

Annexe 1 : FORMULAIRE D’ACCORD ECRIT POUR TRAVAILLER LE DIMANCHE

Attestation de Volontariat au Travail du Dimanche pour l’année civile : …………..

Je soussigné(e), (Civilité) ……………… (Nom et Prénom) ………….……………………………………,

Salarié(e) de la société : XXXXX……………………..………………………………………………………….…………..……

Conformément à l’accord relatif au travail dominical signé le ……JJ mois AAAA,

Déclare être volontaire pour travailler :

  • Le ou les dimanche(s) sur la période du XXXX au XXXX (si possible préciser également la ou les dates) ……………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………..…………………..

Conformément aux modalités définies par l’accord, j’ai bien pris connaissance de la possibilité de revenir sur cette décision, après information par écrit de mon responsable hiérarchique et moyennant un préavis de 15 jours ouvrés.

J’ai pris également connaissance du fait que je pouvais demander un RDV de suivi médical auprès de la médecine du travail/infirmerie, après information de mon responsable hiérarchique.

Fait à………………………….. , en deux exemplaires, dont un remis au salarié

Le………………………………

Signature

Annexe 2 : FORMULAIRE DE RENONCIATION AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Attestation de renonciation au travail du dimanche

Je soussigné(e), (Civilité) ……………… (Nom et Prénom) ………….……………………………………………,

Salarié(e) de la société XXXXX……………………..………………………………………………………….…………..……

Dans le cadre de l’accord relatif au travail dominical signé le …….JJ mois AAAA,

  • Déclare ne plus être volontaire pour travailler le(s) dimanche(s), à compter du ……………………………. (soit 15 jours ouvrés après la date de signature de la présente attestation)

  • Déclare ne plus être volontaire pour travailler le dimanche XXXXXXX (préciser la date, soit 15 jours ouvrés après la date de signature de la présente attestation)

Fait à………………………….. , en deux exemplaires, dont un remis au salarié

Le………………………………

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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