Accord d'entreprise "Un Accord d’entreprise relatif au Comité Social et Economique dans les entreprises à établissements distincts (CSEE et CSEC)" chez MCBRIDE S.A.S.

Cet accord signé entre la direction de MCBRIDE S.A.S. et le syndicat CFTC le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09219010143
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : MCBRIDE S.A.S.
Etablissement : 39115954800083

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord d’entreprise relatif au Comité Social et Economique dans les Entreprises à établissements distincts (CSEE et CSEC) (2023-05-24)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

Accord d’entreprise relatif au Comité Social et Economique dans les

entreprises à établissements distincts (CSEE et CSEC)

Entre les soussignés,

La direction de l’entreprise McBRIDE SAS, sise à 109-111 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Ressources Humaines France,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Syndicat CFDT, représenté par Madame, Déléguée Syndicale,

  • Syndicat CFTC, représenté par Monsieur, Délégué Syndical,

  • Syndicat CGT, représenté par Monsieur, Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et

la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel,

laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er

janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9 VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la

date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord relatif à la constitution des CSE d’établissements et du CSE central a plus précisément pour objet de préciser les moyens à mettre en œuvre, les modalités de fonctionnement et les attributions du Comité social et économique central et de ses comités sociaux et économiques d'établissement

PARTIE 1 - Composition des CSE d'établissement

Article 1-1-  Nombre et périmètre des établissements distincts

Conformément à l’existence d’une autonomie de gestion confiée à chaque responsable d’établissement, notamment en matière d’embauche, de promotion, de formation, de discipline, de rupture du contrat de travail, de durée du travail …

les parties au présent accord conviennent de l'existence de 2 établissements distincts:

  • établissement de ROSPORDEN, sis Zone Industrielle de DIOULAN, 29140 ROSPORDEN

  • établissement de MOYAUX, 20 rue Gustave Flaubert, 14590 MOYAUX

En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont

constitués.

Article 1-2- Délégation aux CSE d'établissement

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par chaque protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du

personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 1-3- Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé par l’article L2315-7 du code du travail.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 complété par l’article R. 2315-6 du code du travail.

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé.

Article 1-4- Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

En cas d’absence du Titulaire, c’est à ce dernier de prévenir son Suppléant de celle-ci afin que ce dernier puisse le remplacer. Dans le même temps, le Titulaire avertit l’employeur de cette situation.

Article 1-5 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans.

PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DES CSE D'ETABLISSEMENT

Article 2-1 - Réunions préparatoires

Pour ce qui est de l'organisation de ces réunions, les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. c'est le règlement intérieur de chaque CSE qui se chargera d’en prévoir les modalités.

Le temps passé aux réunions préparatoires s’impute sur les heures de délégations.

Article 2-2 – Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs (C.trav, art. L.2315-23).

Article 2-3 – Secrétaire et trésorier

Le secrétaire et le trésorier doivent être choisis parmi les titulaires (C.trav, art. L.2315-23).

Afin de prévoir toute situation d’absence ou de cessation de mandat, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint pourront être désignés parmi les titulaires ou les suppléants qui seront invités lors de la première réunion du CSE afin de pouvoir faire acte de candidature.

Article 2-4 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :

  • minimum de 6 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois.

Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur,

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3.

Article 2-5 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code

du travail.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.

Article 2-6 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Concernant les consultations ponctuelles, un calendrier sera établi lorsqu'elles surviendront.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information mise à disposition par l'employeur dans la BDES.

Article 2-7 - Budgets

2.7.1 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute déterminée.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :

  • versement trimestriellement à terme échu sur la base de la masse salariale brute constituée.

2.7.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité, au niveau de chaque établissement, est conservée à l’identique de celle versée précédemment, à savoir :

  • établissement de Rosporden : 1.41% de la masse salariale de référence

  • établissement de Moyaux : 0.6% de la masse salariale de référence

PARTIE 3 – COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 3-1 - Composition des CSSCT

- établissement de Moyaux (14590)

L'effectif de 89 personnes, ainsi que le classement de l’établissement en Seveso seuil bas ne rend pas obligatoire la mise en place d’une CSSCT.

- établissement de Rosporden (29140)

La constitution d’une CSSCT dans l’établissement est rendue obligatoire en raison de son classement en établissement Seveso seuil haut

La CSSCT est composée de 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, désignés parmi les membres du CSE d'établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement.

L’appel à candidatures aura lieu lors de la première réunion du CSE après son élection. Les candidatures seront adressées au département des ressources humaines de l’établissement avant la tenue de la seconde réunion au cours de laquelle aura lieu l’élection des membres de la CSSCT.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des

collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du

personnel titulaires).

Article 3-2 Fonctionnement de la CSSCT

3-2-1 - Heures de délégation

Le classement d’un établissement en catégorie Seveso seuil haut entraîne l’application des majorations prévues à l’art. L. 4523-7-1 du code du travail pour l’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE .

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

3-2-2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

- le médecin du travail ;

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement avec le secrétaire de la CSSCT.

A l’issue de chaque réunion, un compte rendu est établi par le secrétaire de la CSSCT.

Lors de la réunion du CSE suivant celle de la CSSCT, le compte rendu établi sera présenté aux élus pour information.

En outre, le règlement intérieur du CSE pourra fixer les modalités de fonctionnement des CSSCT.

Article 3-3 - Attributions des CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

  • Autorisation de délégation pour exercer les enquêtes et/ou inspections en matière de santé/sécurité,

  • Exercice du droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, ou pour la

mise en place d'actions de préventions, ou plusieurs de ces missions combinées.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE qui sera tenu au courant précisément des travaux et propositions d’actions réalisés par la CSSCT. A ce titre, la CSSCT rédigera les comptes rendus nécessaires.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de

discrétion.

Article 3-4 - Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions

en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

PARTIE 4 - CSE CENTRAL

Article 4-1 - Composition du CSEC

4.1.1 Nombre de membres du CSE central

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus.

Chaque CSE d‘établissement élira un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger au CSEC.

4.1.2 Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi,

l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.

4.1.3 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement.

Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que

suppléant au CSE central. Les candidatures se feront connaître selon les modalités suivantes :

  • L’appel à candidatures figurera dans l’ordre du jour de la réunion du CSE d’établissement précédant l’élection.

  • Les candidats devront se faire connaitre au plus tard la veille de la réunion prévue pour l’élection.

4.1.4 Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation des résultats par le président de chaque CSE d'établissement, la composition du CSE central sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

4.1.5 Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant

lieu à remplacement s'effectuent selon les mêmes modalités que pour le CSE.

4.1.6 Crédit d'heures

les membres élus du CSE central d'entreprise ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat.

4.1.7 Durée des mandats au CSEC

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Le CSEC ne sera pas forcément renouvelé dans son entier en une seule fois, dans la mesure où les élections au sein des différents CSE d'établissements sont prévues à des dates différentes. Ainsi, après le renouvellement du CSE d'établissement, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation partielle des membres du CSE central d'entreprise. D'autre part, si un membre du CSE d'établissement est réélu, il ne conserve pas pour autant de manière automatique son mandat de membre du CSE central d'entreprise et devra faire l'objet d'une nouvelle élection.

Article 4.2 - Fonctionnement du CSEC

4.2.1 Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

4.2.2 Délais de consultation

Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 2-11 du présent accord.

4.2.3 Procès-verbaux

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités prévues dans le règlement intérieur du CSEC.

PARTIE 5 – ATTRIBUTIONS DES CSEE/CSEC

Article 5.1 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

- les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- la situation économique et financière de l'entreprise ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

5.1.1 Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :

- les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le

CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement ;

- la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

5.1.2 Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

- sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

- sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation

spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

- sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement

important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Article 5.2 - Expertise

5.2.1 Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSEC et des CSEE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

5.2.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

PARTIE 6 –PRESENCE DES DELEGUES SYNDICAUX

Article 6.1 - Chaque délégué syndical désigné dans l’entreprise ou l’établissement assistera de plein droit à chacune des réunions organisées au titre :

  • du CSE

  • du CSSCT

  • du CSEC

dès lors qu’il remplit les conditions d’éligibilité au CSE.

PARTIE 7 – BDES

Article 7.1 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

PARTIE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats des CSE d’établissements, soit 4 ans.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la première élection du CSE d’un établissement McBRIDE.

Article 8.2 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les partenaires sociaux de l’entreprise se réunissent au terme de chaque mandat de 4 ans afin de vérifier le

caractère approprié de son contenu.

Article 8.3 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par la législation applicable.

Article 8.4 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre

des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Quimper, lieu de circonscription de l’accord.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8.5 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code

du travail par la Direction des Ressources Humaines de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper, lieu de circonscription de l’accord.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Rosporden, le 30 avril 2019

Pour la délégation syndicale CFTC : Monsieur,

Pour la délégation syndicale CFDT : Madame,

Pour la délégation syndicale CGT : Monsieur,

Le DRH France : Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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