Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le recours aux contrats de travail à objet défini" chez IPG DXTRA (FRANCE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IPG DXTRA (FRANCE) SAS et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222030705
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : IPG DXTRA
Etablissement : 39124489400088 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE RECOURS AUX

CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après désignée comme la « Société »

D’UNE PART,

ET,

Madame ,

Madame ,

élues représentantes du personnel au CSE en tant que titulaires aux dernières élections

Ci-après désignée comme « les représentants du personnel »

D’AUTRE PART,

Ci-après, ensemble désignées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord est mis en place selon les dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail 6ème alinéa.

Les parties reconnaissent l’existence au sein de missions spécifiques et ponctuelles nécessitant le recours à des savoir-faire externes pour les activités relevant du marketing et de l’évènementiel sportif ( ).

Pour autant, la règlementation des contrats à durée déterminée de droit commun est inadaptée aux besoins compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini prévu au 6° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

Ce contrat permet en effet de faire coïncider, sous conditions, le terme de la relation contractuelle avec la réalisation d'un projet ou d'une mission.

Il peut être instauré dans l’entreprise par accord collectif.

La Direction et les membres du Comité Social et Économique se sont donc réunis à une reprise le 20 janvier 2022 pour définir conjointement les modalités d’instauration du contrat à durée déterminée à objet défini au sein de France afin de répondre aux besoins .

Les signataires rappellent enfin qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein , le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail.

ARTICLE 1 – NECESSITES ECONOMIQUES AUQUELLES CES CONTRATS SONT SUSCEPTIBLES D’APPORTER UNE REPONSE ADAPTEE ET CHAMP D’APPLICATION

Compte tenu de sa clientèle, Octagon assume des phases de développement intense (puis de décroissance) sur un marché centré autour de grands évènements sportifs.

Ces projets déterminants mais d’une durée limitée voient le plus souvent leur aboutissement atteint au-delà de la durée des contrats à durée déterminée de droit commun, sans dépasser une durée de 36 mois.

Le contrat à durée déterminée à objet défini apportera donc une réponse adaptée aux besoins de renforts spécifiques et de moyenne durée générés par des projets précis à terme imprécis faisant l’objet de financements ponctuels.

X France pourra recourir au CDD à Objet Défini, en tant que réponse adaptée aux problématiques évoquées ci-dessus, pour le recrutement de cadres au sens de la Convention Collective Nationale de la publicité pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.

ARTICLE 2 – DUREE DU CDD A OBJET DEFINI

Comme son nom l’indique, ce CDD a pour but et pour échéance la réalisation d’un projet défini. Il est à terme imprécis, c'est-à-dire qu’il n’est pas conclu de date à date.

Le contrat à objet défini est un contrat à durée déterminée, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.

Le contrat à objet défini n’est pas renouvelable.

ARTICLE 3 – MENTION DU CDD A OBJET DEFINI

Le CDD à objet défini comporte les clauses obligatoires d’un contrat à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses clauses spécifiques, lesquelles sont :

  • La mention "contrat à durée déterminée à objet défini",

  • L'intitulé et les références du présent accord collectif instituant ce contrat,

  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible,

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,

  • Le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI,

  • Une clause mentionnant la possibilité de rompre le contrat à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.

Le CDD à objet défini est nécessairement un contrat écrit.

ARTICLE 4 – RUPTURE DU CDD A OBJET DEFINI

Trois modes de rupture du CDD à objet défini sont envisageables :

  • La rupture anticipée dans les conditions de droit commun des CDD, c’est-à-dire avant l’échéance du contrat, pour l’un des motifs édictés aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2du code du travail, c’est-à-dire par :

    • Par accord des parties,

    • En cas de faute grave,

    • De force majeure,

    • D’inaptitude constatée par le médecin du travail,

    • À l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.

  • La rupture anticipée soit au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit au 24ème mois), par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux ;

  • La rupture à la fin de réalisation de l’objet du contrat, un délai de prévenance de deux mois minimum doit alors être observé.

Le salarié a droit à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute dans les cas de rupture suivants :

  • A l’issue du contrat, lorsque le salarié n’est pas embauché en CDI ;

  • En cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux.

ARTICLE 5 – GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES RELATIVES A LA MOBILISATION DES MOYENS DISPONIBLES POUR ORGANISER LA SUITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Compte tenu de la durée et du statut précaire des contrats à durée déterminée à objet défini, la société X France s’engage à porter une attention particulière à au moins un des moyens ci-dessous pour aider les salariés à organiser la suite de leur parcours professionnel.

Article 5.1. Formation continue

Le salarié bénéficie, pendant son contrat, des mêmes droits d’accès que les salariés CDI à la formation continue.

Article 5.2. Validation des acquis de l’expérience

Le congé pour validation des acquis de l’expérience, dit "VAE" (articles L. 6422-1 et suivants du code du travail et de l’article L. 6422-3 du code du travail) est de droit pour les salariés titulaires d’un CDD à objet défini, dès lors qu’ils en remplissent les conditions pour en bénéficier.

Article 5.3. Priorité de réembauchage

A condition que le salarié en ait exprimé la volonté par écrit, au plus tard dans un délai d’un mois après l’expiration du CDD, il bénéficiera d’une priorité de réembauchage, à l’issue du CDD à objet défini.

La priorité de réembauchage valable pendant 3 mois après le terme du CDD à objet défini sera étudiée pour chaque poste vacant correspondant aux compétences du salarié, sauf en cas de rupture du CDD avant terme.

Article 5.4. Aide au reclassement

Dans le cadre de l’aide au reclassement, tout salarié engagé en CDD à objet défini au sein d’X France se verra proposer, s’il le souhaite, la diffusion de son curriculum vitae dans les autres entreprises du Groupe en France afin d’élargir sa recherche d’emploi.

Article 5.5. Facilité pour l’organisation de la suite du parcours professionnel

Le salarié en CDD à objet défini bénéficie au cours du délai de prévenance d’une autorisation d’absence pour organiser la suite de son parcours professionnel en dehors d’X à hauteur de 10 heures rémunérées par mois, prises en accord avec sa hiérarchie. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé un nouvel emploi.

ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE

Les parties conviennent que le délai de prévenance pour notifier l’arrivée du terme du contrat est de 2 mois.

ARTICLE 7 – PRIORITE D’ACCES AUX EMPLOIS A DUREE INDETERMINEE

X s’engage à porter à la connaissance des salariés en CDD à objet défini tout poste en CDI en adéquation avec leurs compétences afin de favoriser leur reclassement.

La priorité d’accès à un emploi en CDI est soumise à la condition que le poste occupé en CDD à objet défini arrive à terme en raison de la réalisation de l’objet pour lequel il a été mis en place ou parce que la durée maximale de 36 mois a été atteinte et ne permet plus la poursuite de la relation contractuelle sur le projet défini.

Cette priorité est valable jusqu’à 3 mois après le terme du contrat à objet défini, si le salarié en a exprimé le souhait par écrit avant l’échéance du contrat.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8.1 Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes.

Article 8.2 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8.3 Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être demandée conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cette lettre devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Article 8.4 Dénonciation

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne pourra être dénoncé qu’entièrement par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Les signataires et, le cas échéant, les adhérents au présent accord se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations d’un accord de substitution.

Article 8.5 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en un exemplaire.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts de Seine.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans les conditions habituelles (affichage et publication sur l'Intranet).

Le présent accord est par ailleurs versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 8.6 Durée et entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er février 2022, soit le premier jour suivant son dépôt à la DREETS.

Fait à Neuilly sur Seine, le 24 janvier 2022

Mme M.

Représentant du personnel Pour X France

Mme

Représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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