Accord d'entreprise "Un Avenant portant révision du protocole sur le travail de nuit" chez SDB KERNIC - DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SDB KERNIC - DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC et le syndicat CFDT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922007723
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC
Etablissement : 39125082600016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-09

AVENANT N°1 : PORTANT REVISION DU PROTOCOLE SUR LE TRAVAIL DE NUIT DU 1ER JUILLET 2005

CASINO DE PLOUESCAT


Entre les soussignés :

La société SAS Développement de la Baie de Kernic, dont le siège social est situé au 100 Rue de Brest 29430 Plouescat et dont le code NAF est 9200 Z, représentée par , Directrice Responsable Déléguée dénommée ci-après « la société ».

D’une Part

Et

, Délégué Syndical CFDT

D’autre Part

Préambule

Le présent Protocole s’inscrit dans le cadre de la loi sur le travail de nuit en date du 09 Mai 2001 et de son décret d’application du 12 Mai 2002.

Il vise à préciser les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de L’Entreprise SAS DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC, et ce, quand bien même les parties reconnaissent que l’activité nocturne est inhérente au fonctionnement normal et régulier de l’entreprisse, comme cela a par ailleurs été souligné dans la circulaire DRT N° 2002-09 relative au travail de nuit.

Par ailleurs, l’activité de la société dépend d’une délégation de service public et le Casino se doit d’assurer la continuité du service.

Article I - Champ d'application

Le présent accord s'applique, à l’ensemble du Personnel de la société.

Article II- Objet

Cet avenant a pour objet la modification de l’article 5 du Protocole sur le travail de Nuit du 1er Juillet 2005.

Article III – Modification de L’article 5

L’article visé par cet avenant prévoit un paiement semestriel pour l’ensemble des salariés remplissant les conditions.

Il est donc convenu qu’à compter du 1er Janvier 2023, l’ensemble du personnel pourra choisir la périodicité du paiement des heures de nuit. Les salariés choisiront l’une des périodicités suivantes :

  • Paiement mensuel1

  • Paiement semestriel (système actuel)

Il est entendu que pour les personnels des Jeux Traditionnels, la mensualisation sera immédiatement possible du fait que leur métier s’exécute de nuit.

Ce choix sera réalisé au début de chaque exercice comptable (1er Novembre au 31 Octobre de l’année suivante) et ne pourra être modifié en cours d’exercice.

Pour le reste du personnel, la mensualisation pourra être mise en œuvre une fois que le salarié aura réalisé un minimum de 270 heures de nuit. Ces dernières seront payées le mois où le seuil est franchi puis mensualisées.

Le plafond fixé à 750 heures majorées maximum reste inchangé.

Article IV : Durée – Date d’effet

Le présent avenant prend effet à compter du 1er Janvier 2023, pour une durée indéterminée

Article VI : Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, deux (2) exemplaires du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) comme suit, un (1) en version papier et un (1) en version support électronique du lieu de sa conclusion.

Ainsi qu’un (1) exemplaire au secrétaire greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un (1) exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative de la société.

Enfin, il fera l’objet de formalités de publicité en applications des dispositions des articles R 2262-1 et suivants du code du travail.

A Plouescat, le 09 Décembre 2022

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité.

Pour la société SDBK :

Directrice Responsable Délégué

Pour la CFDT :

Délégué Syndical CFDT


  1. 750 heures annuelles maximum ramené à 62.5 heures mensuelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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