Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DU PERIMETRE ET AU NOMBRE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS DANS L’ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223044831
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : GRAHAM PACKAGING EUROPE
Etablissement : 39128925300042

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19

ACCORD

RELATIF A LA DETERMINATION

DU PERIMETRE ET AU NOMBRE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS

DANS L’ENTREPRISE

Accord soumis à Consultation

des institutions existantes

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Graham Packaging Europe SNC, dont le siège social est situé à 92500 RUEIL-MALMAISON, 15, avenue Edouard Belin, immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 920 941 804098001011 et représentée par Le Directeur Général Europe & Asie, et ayant tous pouvoirs à cet effet,

ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

ET

Le membre titulaire du Comité Social et Economique,

d’autre part,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le présent accord est conclu en application des articles -1 (et suivants) et L. L2232-12 du code du travail, ainsi que dans le respect des accords nationaux de branche et de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 qui a fusionné les différentes institutions représentatives du personnel en une instance unique : le Comité Social et Economique.

Sur ce motif, le présent accord a pour motif de déterminer le nombre d’établissements distincts ainsi que leurs périmètres au sein de l’entreprise.

CELA EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  • Article 1 – OBJET ET CHAMP DE L’ACCORD

Le présent accord témoigne de la volonté de la Société à s’engager au niveau social et économique.

La Société est composée des établissements suivants : Rueil Malmaison (92) et Saint-Vulbas (01).

Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un Comité Social et Economique (CSE) unique sera mis en place.

En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

  • Article 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 3 - ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.


  • Article 4 - NOTIFICATION

Conformément à l'article du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire sera remis à l’ensemble des parties signataires.

  • Article 5 - SUIVI - INTERPRETATION

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les signataires du présent accord se réuniront 6 mois avant l’expiration des mandats afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En outre, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 6 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales et réglementaires.

  • Article 7 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Hauts-de-Seine (92).

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • Article 8 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Frédéric Afarian, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre (92).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord a été signé en autant d’exemplaires originaux que de signataires, plus un exemplaire pour les formalités de dépôt.

Fait à Rueil-Malmaison, le 19/07/2023

Signatures :

Membre titulaire du CSE

Responsable des Ressources Humaines Europe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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