Accord d'entreprise "Convention d'entreprise de forfait en jours" chez FUJIREBIO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FUJIREBIO FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120004479
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : FUJIREBIO FRANCE SARL
Etablissement : 39132050400023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

Convention d’entreprise de forfait en jours

Accord du 6 mars 2020

Préambule

Le présent accord a pour finalité de permettre la conclusion de conventions de forfaits en jours sur l'année, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du Code du travail, avec:

- les salariés cadres;

- les agents de maitrise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Article 1

Champ d'application

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des définitions légales des catégories de salariés éligibles au forfait ci-dessus mentionnées (l’accord ne peut se contenter de reprendre la définition légale, mais doit viser plus précisément les types de postes ou de fonctions concernés dans l’entreprise ou la branche professionnelle) ;

  • la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.

  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17 du code du travail (ce droit vise à assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale du salarié).


Article 2

Salariés concernés

Le présent accord s'applique :

  • aux cadres, au sens des dispositions issues de la classification de la convention collective nationale de fabrication et commerces des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, actuellement applicable à l’entreprise. Ces cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne suivent pas l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés à cause de la nature de leurs fonctions.

  • aux agents de maitrise, au sens des dispositions issues de la classification de la convention collective nationale de fabrication et commerces des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, actuellement applicable à l’entreprise. Ces agents de maitrises ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les métiers suivants sont concernés :

- Marketing Manager

- Ingénieur SAV

- Responsable support client

- Sales Manager France

- Ingénieur technico-commercial

- Senior Clinical Market Development Manager

- Senior Business Manager e-business & strategic initiatives

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme soit initialement dans le contrat de travail soit dans un avenant au contrat de travail.

La présente convention de forfait jours entraîne validation de toutes les clauses de forfait en jours reprises dans les contrats de travail conclu antérieurement et ces clauses poursuivront leurs effets.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 3

Nombre de jours travaillés

Pour les salariés vises à l'article 2, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l'année.

Le nombre de jours travaillés prévus par le contrat de travail ne devra pas dépasser 218 jours par an, y compris la journée de solidarité.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile.


Article 4

Dépassement du forfait jours

Report

Si le plafond annuel de 218 jours par an est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. Exemple : Si le nombre de jours travaillés dans l’année s’élève à 225 jours, l’excédent entre les 225 jours et les 218 jours, soit 7 jours seront déduits du plafond du plafond de l’année suivante et ramènera le plafond à 211 jours de travail.

Ces jours peuvent être rachetés (cfr renonciation aux jours de repos et paiement ci-après) dans la limite d’un plafond de 235 jours.

Exemple : Si le nombre de jours travaillés dans l’année s’élève à 225 jours, l’excédent entre les 225 jours et les 218 jours, soit 7 jours seront rémunérés, à un taux de majoration de minimum 10%.

Dépassement du forfait sur demande de l’employeur

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire (c.à.d. sur demande de l’employer et avec accord du salarié). L’employeur peut interdire tout report notamment lorsque les besoins de l’entreprise ne justifient pas un tel report. Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan présenté aux instances de suivi prévues dans l’accord. (Voire « Modalités de suivi et contrôle », art 5.2). L’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération. (Voire « Modalités de suivi et contrôle », art.5.2).

Attention, le report malgré tout, peut être perçu comme un avantage pour le cadre, il permettra aussi une autre modalité, à savoir la renonciation.

Renonciation aux jours de repos et paiement

Les salariés concernés par le forfait jours pourront, à la demande écrite de leur employeur et conformément à l'article L. 3121-45 du Code du travail, renoncer, par écrite, à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire à condition que le nombre de jours travaillés dans l'année ne dépasse pas 218 jours.

Dans un tel cas, l'accord des parties fera l'objet d'un avenant dont la validité ne portera que sur l'année en cours.

Le contrat de travail ou l'avenant définira le taux de la majoration des jours travaillés en dépassement du forfait étant rappelé que ce taux sera au minimum de 10 %.


Article 5

Modalités d'application de la convention de forfait

Le contrat de travail des salariés concernés ou une convention annexée devra formaliser la durée du forfait jours convenu, cette durée ne devra pas dépasser 218 jours par an.

5-1 - Prise des jours de repos


Les dates de prise des jours (ou des demies journées) de repos seront fixées à l'initiative du salarié en veillant à ne pas remettre en cause le fonctionnement de Fujirebio France et à assurer la continuité du service. Autant que faire se peut, le salarié respectera un délai de prévenance de 15 jours à l'égard de son employeur. Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours (ou des demies journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions et impératifs d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

5-2 - Contrôle de la bonne application de l'accord


Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dits autonomes, les parties ont convenu d'un ensemble de règles encadrant l'utilisation du forfait-jours.

Déclaration des salariés


Les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Le contrôle du nombre de jours travaillés se fera via un document faisant notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire, jour férié chômé...) ; ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Ce dispositif de suivi du forfait-jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que de l'amplitude de la journée de travail, des temps de repos et de congés, aura pour objectif d'assurer effectivement un contrôle de l'organisation du travail et de la charge de travail par l'employeur. Ce document sera établi à périodicité hebdomadaire suivant un modèle édicté par l’employeur (voir annexe jointe).

Ce document permettra également d'apprécier la répartition de la charge de travail du salarié concernée sur le mois ainsi que sur l'année.

De surcroît, une mesure régulière de l'amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié au forfait en matière de repos et de durées maximales de travail.

Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire


Le salarié concerné bénéficie :

  • d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 3131-1, soit au total, une durée de 35 heures minimum.

Contrôle de la charge annuelle de travail


Un entretien semestriel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, la répartition de cette charge sur le mois ainsi que sur l'année, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

De plus, dans le cadre de la convention de forfait, la charge de travail devra faire l'objet d'un suivi régulier.

La charge de travail de l'intéressé ainsi que son amplitude de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À l'issue de cet entretien, dans l'hypothèse où il serait montré que la charge de travail est, soit trop importante, soit mal répartie sur l'année, seront consignées les mesures à mettre en œuvre de manière à remédier au dysfonctionnement relevés.

La mise en œuvre de ces mesures ainsi que les résultats qui en découlent sont inscrits de droit à l'ordre du jour de l'entretien semestriel suivant.

5-3 – Rémunération


La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail.

La rémunération mensuelle de l'intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

5-4 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc…

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance: messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc…

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié et aux journées travaillées du salarié au forfait jours durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.)

Article 6

Dispositions particulières

6-1 - Embauche en cours d'année


Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d'activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

6-2 – Absences


Chaque absence d'au moins une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, mais n’est pas applicable pour absences pour maladie..

En effect, les absences pour maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération et ainsi réduire le nombre de jours non travaillés.

Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d'une journée de salaire.

Article 7

Durée et révision de l'accord

7-1 Durée


Le présent accord prendra effet le 6 mars 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

7-2 – Révision


Chaque signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Le dispositions de l'avenant portant révision, sous réserve du respect des conditions de validités propre à tout accord collectif, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7-3 – Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé en totalité, par les parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du Travail et du conseil des Prud'hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l'accord restera applicable sans aucun changement.

À l'issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).

Les dispositions du nouvel accord, sous réserve du respect des conditions de validités propre à tout accord collectif, se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.

Toutefois, les contrats de travail prévoyant un forfait jours et conclus pendant la période d'application du présent accord demeureront applicables.

Signature pour reconnaissance et approbation de cette convention d’entreprise au sein de CSE, presentée par:

Le président du CSE  Le délégué du personnel du CSE 

XXXX XXXXX

Date : 6/3/2020 Place: Les Ulis

Annexe : Déclaration des salariés – forfait en jours

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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