Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES" chez LEDUC-LUBOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEDUC-LUBOT et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518001070
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LEDUC-LUBOT
Etablissement : 39135277000021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

DU 20 DECEMBRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société LEDUC LUBOT, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 10 Rue du fief du quart à SAINT-MARTIN DE FRAIGNEAU (85200), et représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Général ;

D’UNE PART,

ET :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique, signataires du présent accord et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, l’ayant approuvé au cours de la réunion du 20 décembre 2018 ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Suite aux cessions successives d’activités de la société LEDUC-LUBOT (la production et distribution de graines de semences ainsi que le négoce d’agrofournitures), la Convention Collective Nationale des Produits du sol (négoce et industrie) historiquement appliquée a été automatiquement mise en cause.

La société LEDUC-LUBOT se positionne principalement aujourd’hui sur le commerce de gros à destination de jardineries et relève dorénavant de la Convention Collective Nationale de la Quincaillerie (Commerce).

Dans ce contexte, et à défaut de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, la Direction a informé les membres élus du Comité social et économique de son intention de négocier avec eux un accord de substitution.

Les membres titulaires du Comité social et économique ont fait connaître le 19 novembre 2018 à la Direction leur intention de négocier, précisant qu’aucun d’entre eux ne seraient mandatés par une organisation syndicale.

La négociation s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  • Le 26 octobre 2018, la direction a informé lors de la première réunion en assemblée plénière les membres titulaires du Comité social et économique, sur son intention de négocier un accord d’entreprise.

  • Le 19 novembre 2018, réunion d’échange avec les membres titulaires du Comité social et économique sur les différents sujets soumis à négociation.

  • Le 20 décembre 2018, négociation avec les membres titulaires du Comité social et économique de l’accord d’entreprise.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord présentées dans les chapitres ci-après ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société LEDUC-LUBOT, sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les catégories de salariés relevant du chapitre 4 du présent accord.

L’accord traite des sujets suivants :

  • Les congés de fractionnement ;

  • Les congés exceptionnels ;

  • L’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année ;

CHAPITRE 2 – CONGES DE FRACTIONNEMENT

Article 1 - Congés de fractionnement

Les parties rappellent que, en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, et des dispositions figurant aux articles de la Convention Collective Nationale de la Quincaillerie (Commerce), la prise d’une partie du congé principal de quatre semaines (hors 5ème semaine), en dehors de la période estivale, est susceptible d’ouvrir droit à des jours de congés supplémentaires.

Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, les parties maintiennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période d’été, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.

CHAPITRE 3 – CONGES EXCEPTIONNELS

Les parties se sont entendues pour maintenir le bénéfice de congés exceptionnels pour évènements familiaux, sur présentation d’un justificatif, dans les cas précisés ci-dessous, et sous réserve d’évolution législative plus favorable :

  • Décès d’un grands-parents du salarié : 1 jour ouvrable ;

  • Décès d’un beau-frère / belle-sœur : 1 jour ouvrable ;

Ces jours-là sont à prendre à la date de l’évènement ou au plus tard dans la semaine suivant l’évènement.

CHAPITRE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Le dispositif du forfait en jours sur l’année permet aux salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps de comptabiliser leur temps de travail sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, à l’exclusion de tout décompte horaire.

Article 1 – Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce qu’elle que soit leur rémunération, les salariés :

  • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés ;

  • Non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait en jours précise la fonction occupée par le salarié justifiant ces modalités d’organisation de son temps de travail.

Article 2 – Durée annuelle du travail

2.1 La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires.

2.2 Le nombre des jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait en jours à temps réduit.

Les salariés pourront également, s’ils le souhaitent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.

Cette convention de forfait en jours « étendu » fera l’objet d’un avenant au contrat de travail conclu pour l’année de dépassement et pouvant être renouvelé chaque année.

Cet écrit précisera notamment le taux de majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 % de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 218 jours travaillés en moyenne, rapportés au nombre de jours rachetés.

Le nombre maximal de jours rachetés dans l’année ne pourra en tout état de cause, par dérogation au second alinéa du présent article, excéder 235 jours.

2.3 Pour l’application des dispositions du point 2.2 du présent article, la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :

R / ((Jt + CP) / 12)

Où :

R : rémunération mensuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

Cp : nombre de jours ouvrés correspondants aux congés payés ;

2.4 Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire, précisée dans leur contrat, sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours réellement accomplis chaque mois.

  1. Les jours d’absences sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.

Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues dans certaines hypothèses sont ajoutées au plafond de jours restant à accomplir. A titre informatif, sont visés au jour de la signature du présent accord, les jours non travaillés pour cause accidentelle, d’intempéries ou force majeure, d’inventaire ou encore de chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

  1. En cas d’arrivée en cours d’année de référence, le nombre de jours de travail à accomplir sera réduit prorata temporis.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat proratisé sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités définies au point 2.3 du présent article.

Article 3 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

3.1 Les salaries soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche. Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Jr = J – Jt – We – Jf – CP

Où :

Jr : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours compris dans l’année civile ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

We : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés ;

3.2 Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l’année entière qui s’ouvre.

En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours sera réduit prorata temporis, et arrondi à la demi-journée supérieure.

3.3 Afin d’assurer un décompte et un suivi du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi à l’initiative du salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître chaque mois le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :

  • jours de repos ;

  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé) ;

  • congés payés, congés exceptionnels, jours fériés.

Ce document sera transmis, avec sa signature, à la fin de chaque mois par le salarié à sa hiérarchie qui le validera.

  1. Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités du service.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.

En conséquence, si le 1er décembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois ou engager une discussion en vue d’un éventuel rachat des jours de repos dans la limite du plafond fixé par l’article 2.2 du présent chapitre.

Les jours de repos capitalisés qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos du salarié, une prise régulière des jours de repos.

Article 4 – Organisation du travail

4.1 Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

  1. Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

  1. En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de sa journée de travail et tout particulièrement pendant les périodes de repos précités.

Il lui est également interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail, ainsi que pendant les périodes de repos et de congés, d’exercer sa fonction pour le compte de l’entreprise et par conséquent utiliser à cette fin le matériel d’information et de communication mis à sa disposition incluant le matériel informatique afin de préserver la santé et le droit à repos des collaborateurs.

Des contrôles à distance de l’utilisation du matériel pourront être effectués par l’employeur afin de s’assurer de l’effectivité du respect par le salarié de cette obligation de déconnexion mise à sa charge afin de préserver sa santé mentale et physique.

Article 5 – Modalités de suivi de l’organisation de la charge de travail des salariés

5.1 Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien annuel portant spécifiquement sur ce sujet sera réalisé avec sa hiérarchie. Des entretiens supplémentaires pouvant être effectués à tout moment à la demande du salarié ou de la direction.

5.2 Ces entretiens porteront notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et seront l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

  1. En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 8 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

  1. De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile.


CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 5 du présent Chapitre.

Article 2 - Suivi

2.1 Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent d’accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

2.2 En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.

Article 3 – Révision

3.1 Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

  1. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

  2. Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau texte.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis.

Article 5 – Dépôt et publicité

5.1 Le présent accord d’entreprise sera déposé par la société LEDUC-LUBOT sur la plateforme nationale télé Accord du Ministère du travail.

5.2 Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

5.3 Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu

Fait à Saint Martin de Fraigneau, le 20 décembre 2018

  • La société LEDUC-LUBOT, représentée par Monsieur xxxx, Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes ;

  • Les membres titulaires de la délégation au Comité social et économique ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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