Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)" chez GARANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARANCE et le syndicat CFTC le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07520027187
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : GARANCE
Etablissement : 39139922700035 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise ARTT (2019-12-27) Avenant à l'accord collectif sur le compte épargne-temps (CET) (2021-04-01)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)

Entre

GARANCE dont le siège social est situé à Paris 9ème, 51 Rue de Châteaudun, représentée par ---------------------------------, en sa qualité de Directrice Générale,

d’une part,

Et

d’autre part, l’organisation syndicale SNACOS – CFTC, représentée par ---------------------------------- en sa qualité de déléguée syndicale

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne temps (CET).

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Les signataires du présent accord ont souhaité améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés de l'entreprise.

Les parties ont convenu de l'intérêt de prévoir pour les salariés de GARANCE, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

-  de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

-  de faire face aux aléas de la vie.

Les signataires rappellent que le dispositif du CET n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Il a été convenu ce qui suit.

Cadre du CET

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • les conditions d’alimentation du CET ;

  • ses conditions d’utilisation ;

  • ses modalités de gestion et de clôture.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés de GARANCE en contrat à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de demande d’ouverture du CET.

Les périodes de suspension du contrat de travail qui, aux termes des dispositions légales et/ou conventionnelles, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sont déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en font la demande auprès de la Direction des ressources humaines et des innovations sociales, par l’intermédiaire d’une procédure dont le contenu sera précisé en temps utile.

Les salariés ouvrant un CET au mois de juin 2021 peuvent immédiatement y épargner le reliquat de jours de congés et de repos non pris au 31 mai 2021, selon les modalités prévues aux articles 4 à 7 du présent accord et dans la limite de 20 jours.

Alimentation du CET

Article 4 – Affectation de jours de repos

Chaque année, tout salarié bénéficiaire peut décider de porter sur son compte tout ou partie des jours :

-  de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

-  de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

-  de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;

-  de congés d'ancienneté visés à l’article 10.1, h de la convention collective nationale de la mutualité ;

-  acquis au titre du fractionnement du congé principal.

La totalité des congés et des jours de repos épargnés ne doit pas excéder 10 jours par an.

L’alimentation du CET se fait uniquement par journée entière.

Les jours de repos et de congés non pris à la fin de la période de référence et non épargnés sur le CET sont perdus. Ils ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.

Article 5 – Plafonds


Le nombre total de jours pouvant être épargnés sur le CET ne peut pas excéder un plafond global de 100 jours.

En tout état de cause, le CET ne peut pas comporter un montant de droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS).

Une fois l’un ou l’autre de ces plafonds atteints, le salarié ne peut plus alimenter le CET.



Article 6 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail.

Article 7 - Modalités pratiques


La demande d’affectation de jours de repos au CET s’effectue une fois par an, au cours du mois juin, et au plus tard le 30 juin, de l’année suivant l’année d’acquisition.

Ses modalités seront précisées dans la procédure visée ci-avant.

Utilisation du CET

Article 8 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé



8.1 Nature des congés pouvant être pris


Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-  d'un congé sans solde pour motif personnel ;

-  d'un congé parental d’éducation, d’adoption, de présence parentale ;

- d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

- d’un congé sabbatique ;

-  des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

- d’un congé de soutien familial, de solidarité familiale ;

- d’un congé de proche aidant ;

- d’un congé de solidarité internationale ;

-  du dispositif « temps partiel de fin de carrière » prévu par l’accord d’entreprise en faveur de la diversité du 10 septembre 2019.

8.2 Délais et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé


L’utilisation du CET est soumise aux conditions légales ou conventionnelles (accord ou non de l’employeur, délai de prévenance, formalisme…) du congé ou dispositif visé à l’article 8.1 qu’il finance.

En l’absence de précision légale ou conventionnelle sur le délai de prévenance et le formalisme à respecter, la demande d’utilisation du CET se fait par tout écrit lui conférant une date certaine et dans le respect des délais suivants (sauf circonstances exceptionnelles liées à un cas de force majeure ou accord entre le manager et le salarié) :

- 7 jours ouvrés avant la date de départ envisagée dans le cadre d’une absence inférieure à 5 jours ouvrés ;

-  15 jours ouvrés avant la date de départ envisagée dans le cadre d'une absence d'au moins 5 jours ouvrés ;

- 1 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d’une absence d’au moins 10 jours ouvrés ;

-  3 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d'un congé d'au moins un mois,

-  6 mois avant la date de départ dans le cadre d'un congé d'au moins 3 mois.

L’employeur est tenu de répondre à cette demande dans un délai de :

-  5 jours ouvrés suivant la réception de la demande pour une durée d'absence de moins de 5 jours ouvrés

-  10 jours ouvrés suivant la réception de la demande pour une durée d’absence supérieure à 5 jours ouvrés.

8.3 Rémunération du congé


Le congé est rémunéré mensuellement sur la base du salaire brut (rémunération de base hors accessoires tels que les primes, les heures supplémentaires, les avantages en nature…) perçu par le salarié au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés et utilisés par le salarié.

Les sommes versées au titre de l’utilisation du CET entrent dans l’assiette de calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.

8.4 Statut du salarié en congé

Pendant la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Par application des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles, la période d'absence est, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés, la détermination de l'ancienneté et les dispositions conventionnelles applicables.

La maladie ou l’accident, intervenant pendant la prise du congé, n’interrompt pas le versement de l’indemnité, ni ne prolonge la durée du congé.

Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.

8.5 Fin du congé

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi.

Si la durée du congé ne permet pas le maintien en disponibilité du poste précédemment occupé, le salarié est affecté, dans les conditions prévues par la loi selon le congé financé par le CET, à un emploi relevant de sa qualification et de ses compétences, assorti d’une rémunération au moins équivalente.


8.6 Retour anticipé du salarié

Le salarié ne peut interrompre l’un des congés visés à l’article 8.1 du présent accord que dans les cas et sous les formes autorisés par la loi.

Le salarié ne peut interrompre son congé sans solde pour motif personnel, après demande auprès de la Direction des ressources humaines et des innovations sociales, et sur présentation de pièces justificatives, que s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

-  divorce, dissolution du PACS ou rupture du concubinage régulièrement déclaré ;

-  invalidité ;

-  surendettement ;

-  chômage du conjoint ;

- décès du conjoint ou de la personne (aidé, enfants etc.) pour laquelle le congé a été sollicité.

En cas de retour anticipé, les droits acquis et non utilisés sont conservés sur le CET.

Article 9 – Utilisation du CET pour faire un don de jours de congés


Les jours épargnés sur le CET peuvent être cédés à un salarié ayant un conjoint, un enfant, un ascendant ou un petit enfant gravement malade dans les conditions définies par l’accord d’entreprise sur le don de jours de repos du 26 août 2016.

Gestion et clôture du CET

Article 10 - Information du salarié sur le solde du CET


Le salarié est informé du solde de son CET (droits acquis, pris et restant) par l’intermédiaire de l’outil de gestion du CET mis en place dans l’entreprise.

Article 11 - Clôture du compte


En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, le CET est clôturé.

Si des droits épargnés n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Dispositions finales

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 13 – Révision – Dénonciation


Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

La partie qui formule une demande de révision en informera l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec demande d’un accusé de réception, en annexant les stipulations de l’accord à réviser ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera alors organisée à l’initiative de la direction de GARANCE dans le mois qui suit la réception de cette lettre ou de ce courrier électronique, sauf circonstances permettant de justifier un délai plus important.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donne lieu également à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi (Direccte) dont dépend le siège social de GARANCE.

Article 14 – Publicité


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme « TéléAccords », à la Direccte dont relève le siège social de l’entreprise. Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et déposé auprès de l’ANEM.

Son existence et son contenu figureront aux emplacements réservés à la communication auprès du personnel de l’entreprise.

Fait à Paris, le

La Directrice Générale

La déléguée syndicale SNACOS-CTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com