Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) SUR LES REMUNERATIONS 2023" chez GARANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07523051299
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : GARANCE
Etablissement : 39139922700035 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

GARANCE, mutuelle dont le siège social est à Paris 9ème, 51 rue de Châteaudun, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIRET 39139922700035 et représentée par XX, en sa qualité de Directrice générale,

D’une part

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • CFTC Mutualité, représentée par XX en sa qualité de délégué syndical ;

  • CFDT Mutualité, représentée par XX en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part

SOMMAIRE

1

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2. CONTEXTE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES REMUNERATIONS 2023 ET ENJEUX 4

ARTICLE 3. MESURES DECIDEES AU TITRE DE LA NAO SUR LES REMUNERATIONS 2023 4

Article 3.1: -Augmentation générale (AG) des salaires 5

Article 3.2: -Généralisation et revalorisation de la valeur faciale du ticket-restaurant 6

Article 3.3: - Versement d’un supplément d’intéressement au titre de l’année 2022 si la performance collective et les aspects réglementaires le permettent 7

Article 3.4: -Engagement de réflexions sur la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite collectif ou supplémentaire 7

8

ARTICLE 4. AUTRES THEMES EVOQUES LORS DE LA NAO 2023 SUR LES REMUNERATIONS 8

ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES 8

Article 5.1: Durée et entrée en vigueur 8

Article 5.2: Formalités de dépôt et de publicité 9

9


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les Organisations Syndicales Représentatives de GARANCE soit la SNACOS-CFTC et la CFDT-PSTE ont été invitées par la Direction de GARANCE à ouvrir la Négociation Annuelle Obligatoire sur les rémunérations (NAO) au titre de l’exercice 2023, le 28 décembre 2022.

Le 20 janvier 2023, une documentation exhaustive était remise par la DRHIS1 aux Organisations Syndicales Représentatives via la BDESE2 afin de permettre une négociation loyale et éclairée.

La négociation collective annuelle obligatoire sur les rémunérations 2023 s’est déroulée durant plusieurs réunions ayant eu lieu entre le 26 janvier et le 9 février 2023, selon le calendrier d’échanges et de négociations syndicales suivant :

  • 26 janvier ;

  • 1er février ;

  • 9 février.

Durant ces réunions de négociations collectives de nombreux échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de GARANCE.

A ce titre, lors de la première réunion de négociation collective du 26 janvier 2023, les parties ont :

  • fait le bilan des négociations sociales de l’année 2022 ;

  • rappelé le contexte et le cadre légal et contextuel/conjoncturel de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les rémunérations 2023 au sein de GARANCE et les objectifs de celle-ci rappelés ci-après :

    • échanger et négocier sur les mesures salariales au titre de l’année 2023 ;

    • échanger et négocier le cas échéant sur d’autres mesures relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ou à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail ;

  • validé le calendrier prévisionnel des réunions de négociation collective et partagé sur le calendrier social prévisionnel 2023 ;

  • partagé sur le contenu de la documentation fournie par la Direction.

En complément et dès le 26 janvier, les deux Organisations Syndicales Représentatives ont adressé à la Direction leurs premières demandes.

Tout au long de la négociation, les parties ont essayé de trouver un cadre commun et convergent répondant à leur intérêt et propositions respectives et confortant la réalisation d’un dialogue social réciproque entre les parties.

De même, différents thèmes autres que les salaires ont aussi été évoqués durant cette négociation annuelle obligatoire, comme précisé ci-après (article 4).

Au terme des réunions de négociation, les parties sont convenues des dispositions du présent accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les rémunérations 2023 et développées ci-après.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société GARANCE entrant dans l’effectif de l’entreprise au sens des articles L.1111-2 et L.1111-3 du Code du travail au jour de la date de la signature du présent accord. Des conditions contractuelles ou d’ancienneté particulières s’appliquent toutefois à certaines dispositions de celui-ci.

ARTICLE 2. CONTEXTE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES REMUNERATIONS 2023 ET ENJEUX

Dans un contexte de transformation de l’entreprise et suivant son plan stratégique Avenir 2025, la Direction de GARANCE déploie selon trois grands axes, une politique de rémunération compétitive, équitable et transparente au service de la performance de l’entreprise et de l’engagement de ses collaborateurs.

Ces trois grands axes sont détaillés ci-dessous :

Une image contenant texte Description générée automatiquement

ARTICLE 3. MESURES DECIDEES AU TITRE DE LA NAO SUR LES REMUNERATIONS 2023

La Négociation Annuelle sur les Rémunérations 2023 s’est inscrite dans un contexte économique et social global inédit, dont on sait qu’il génère des perceptions et attentes fortes des salariés. Ce contexte a également bousculé les convictions de la Direction de l’entreprise en matière de politique de rémunération, notamment s’agissant de la question des augmentations générales de salaire.

Deux intentions ont alimenté les échanges et l’élaboration des propositions respectives :

  • l’engagement durable de l’entreprise pour la protection du pouvoir d’achat de ses salarié.es ;

  • le soutien ponctuel au pouvoir d’achat des salarié.es de GARANCE.

De manière inédite au sein de GARANCE et afin d’accompagner les salarié.es dans cette période économique et sociale singulière, il a ainsi été décidé de revaloriser les salaires de manière générale et globale.

Ainsi et au terme de leurs échanges, les parties sont convenues des mesures définies ci-après au titre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) relative aux rémunérations 2023 :

  1. une augmentation générale des salaires fixes bruts (AG) de minimum 3%3;

  2. une généralisation des tickets-restaurant et une revalorisation de près de 20% du montant de la valeur faciale des tickets-restaurant ;

  3. l’engagement de la Direction de GARANCE d’étudier la possibilité de verser un supplément d’intéressement au titre de l’année 2022 ;

  4. l’engagement de réflexions sur la mise en place de dispositif d’épargne retraite collectif ou supplémentaire.

Chacune de ces mesures est développée dans le détail ci-après.

Article 3.1: -Augmentation générale (AG) des salaires

A l’exclusion des salariés Directeurs (CODIR4, COMEX5), les salariés visés à l’article 1 du présent accord et ayant intégré l’effectif de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée avant le 1er janvier 2023, ou dont le passage sous contrat à durée indéterminée est acté à la date de signature du présent accord bénéficient d’une augmentation de salaire6 de minimum 3%7. En effet, tous les collaborateurs éligibles bénéficieront d’une augmentation générale de salaire minimale (plancher) de 1.500 €uros bruts8 annuels.

Exemples :

  • un collaborateur dont le salaire annuel contractuel de base est de 32 000 €uros verra sa rémunération augmenter de 1.500 €uros et passera à 33 500 €uros soit une augmentation de 4,7% ;

  • un collaborateur dont le salaire annuel contractuel de base est de 55 000 €uros verra sa rémunération augmenter de 1.650 €uros et passera à 56 650 €uros soit une augmentation de 3% ;

Cette augmentation intègre les revalorisations de la RMAG9 issues des négociations de branche au sein de la Mutualité au titre de la politique salariale 2023.

Le salaire servant de base au calcul de cette augmentation est celui en vigueur au 1er janvier 2023. Il comprend :

  • la RMAG ;

  • la différence entre la RMAG et votre salaire contractuel10 ;

  • le choix11 ;

  • [le cas échéant] l’EPA12 ;

  • [le cas échéant] et la PG13.

Cette mesure est effective au 1er janvier 2023 et bénéficiera aux collaborateurs éligibles avec effet rétroactif à cette date, sur la paie du mois de février 2023.

Article 3.2: -Généralisation et revalorisation de la valeur faciale du ticket-restaurant

Ce mode de financement du déjeuner des salarié.es, avec la participation de l’employeur, outre qu’il est vertueux14, représente un véritable levier d’augmentation du pouvoir d’achat puisque la valeur du ticket-restaurant est supérieure à la dépense réelle engagée par le salarié. De surcroît, cet avantage social est exonéré socialement et fiscalement15.

Les ticket-restaurant sont octroyés à raison d’une unité par journée travaillée, à condition que le temps de repas soit compris dans la période de travail journalier. Les salariés absents (congés, maladie, congés parentaux etc.) ne bénéficient pas des tickets-restaurant pendant les périodes d’absence.

Aussi, les parties au présent se sont accordées sur :

  • d’une part, la généralisation du ticket restaurant sous format dématérialisé à l’ensemble des salarié.es de l’entreprise à des fins de conformité16 ;

  • d’autre part, une revalorisation de 9 €uros à 10,80 €uros de la valeur faciale du ticket restaurant (soit une augmentation de 20% (+1,80€uros)), en conservant une prise en charge patronale de 60%, soit 6,48€uros.

Cette généralisation et cette revalorisation de la valeur faciale du ticket-restaurant seront effectives à compter du mois de mars 2023.

Une communication spécifique sera adressée courant février aux salariés itinérants pour le déploiement des tickets-restaurant les concernant.

Article 3.3: - Versement d’un supplément d’intéressement au titre de l’année 2022 si la performance collective et les aspects réglementaires le permettent

Le 22 juin 2022, un nouvel accord d’intéressement était signé au titre des années 2022 et 2023.

Pour rappel, l’intéressement est un dispositif d’association financière responsable des salarié.es à la réussite collective de l’entreprise. Les sommes perçues au titre de l’intéressement constituent un véritable complément de pouvoir d’achat des salariés et peuvent être à cet égard, une source privilégiée d’épargne salariale du fait de son régime social et fiscal avantageux.

Ce dispositif d’intéressement fait particulièrement sens au sein de GARANCE au regard de son ambition et des valeurs affirmées et incarnées par son collectif, outre son cœur de métier (l’épargne performante et responsable).

En complément et si l’entreprise souhaite distribuer une enveloppe supérieure à celle maximale prévue par la formule de calcul de l’intéressement, elle peut le faire grâce au supplément d’intéressement. Ce supplément d’intéressement éventuel peut être versé à la condition qu’au moins 1€uro de prime d’intéressement17, puisse être déclenché au profit des salarié.es.

Au cours de la Négociation Annuelle sur les rémunérations, la Direction a fait part aux Organisations Syndicales Représentatives de son souhait d’étudier de façon attentive la possibilité de verser en 2023, un supplément d’intéressement au titre de l’année 2022 si les conditions pour le faire sont réunies18. Cette volonté est réaffirmée au sein du présent accord. La décision définitive ne pourra être prise puis partagée qu’une fois connues les sommes résultantes de la formule de calcul de l’intéressement.

Il est précisé que ce supplément d’intéressement éventuel ne se substituerait en aucun cas à un élément de rémunération en vigueur au sein de GARANCE. Il bénéficierait à l’ensemble des salarié.es pouvant bénéficier de l’intéressement au titre de l’exercice clos 2022.

Article 3.4: -Engagement de réflexions sur la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite collectif ou supplémentaire

En complément du régime général de retraite obligatoire par répartition, les salarié.es peuvent se constituer proactivement, dans un cadre professionnel et avec l’aide de l’entreprise, une épargne pour la retraite. Si GARANCE accompagne ses clients dans ce moment de vie, un tel dispositif ne bénéficie pas à date à ses salarié.es. Convaincue que la symétrie des attentions19 est un levier d’attractivité, d’engagement et de performance, la Direction de GARANCE a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives de réfléchir à l’opportunité de mettre en place un tel dispositif au profit de son collectif salarié.

A cette fin, il a été convenu qu’un groupe de travail20 soit constitué dans les prochains mois afin d’engager en 2023, des travaux de réflexions sur le déploiement d’un dispositif d’épargne retraite collectif ou supplémentaire.

ARTICLE 4. AUTRES THEMES EVOQUES LORS DE LA NAO 2023 SUR LES REMUNERATIONS

En complément, il est rappelé que lors des échanges avec les Organisations Syndicales Représentatives et outre les rémunérations, les parties ont aussi évoqué les thèmes relatifs :

  1. Au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ;

  2. Et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la Qualité de Vie au Travail et aux conditions de Travail…

… en rappelant les différents accords et avenants négociés et conclus en 2022 et synthétisés dans le tableau ci-dessous :

… et en s’accordant sur le calendrier prévisionnel d’échanges et de négociations sociales 2023 suivant :

ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1: Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est à durée déterminée et s’appliquera sur l’année civile 2023 avec une entrée en vigueur des mesures tel que précisé à l’article 3 ci-dessus.

Article 5.2: Formalités de dépôt et de publicité

La Direction Ressources Humaines et Innovations Sociales de GARANCE notifiera sans délai par e-mail avec accusé de réception, le présent accord aux Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément aux dispositions légalement prévues, le présent accord fera également l’objet d’un dépôt :

  • Par voie postale auprès du Greffe de Conseil de Prud’hommes de Paris dont dépend le siège social de l’entreprise ;

  • Par voie électronique via la plateforme « TéléAccords », à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’entreprise;

  • Par voie postale ou électronique auprès de l’Association Nationale des Employeurs de la Mutualité (ANEM).

Fait en quatre (4) exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité et de dépôt.

A Paris, le 9 février 2023

Pour GARANCE Pour l’Organisation Syndicale Représentative CFTC Mutualité

Délégué Syndical

Pour l’Organisation Syndicale Représentative CFDT Mutualité

Déléguée Syndicale


  1. Direction Ressources Humaines et Innovations Sociales

  2. Base de données économiques sociales et environnementales

  3. Base temps plein

  4. Comité des Directeurs

  5. Comité Exécutif

  6. Salaire Annuel de base contractuel, brut, en €uros.

  7. Base temps plein

  8. Base temps plein

  9. Rémunération Minimale Annuelle Garantie au sens de la Convention Collective de la Mutualité / intitulée « Appointement » sur le bulletin de paie

  10. Intitulée « Evolution de carrière » sur le bulletin de paie

  11. Versement du salaire sur 12 ou 14 mois

  12. Expérience professionnelle acquise, au sens de la Convention Collective de la Mutualité.

  13. Progression garantie, au sens de la Convention Collective de la Mutualité.

  14. D’un point de vue social et économique

  15. Dans la limite d’un plafond URSSAF en vigueur

  16. Réglementation URSSAF

  17. Tel qu’issu de l’application de la formule de calcul prévu à l’accord collectif du 22 juin 2022

  18. Article L.3314-10 du Code du Travail

  19. La symétrie des attentions est un concept selon lequel la qualité de la relation entre l'employeur et ses salariés influence de manière importante celle qu'il entretient avec ses clients ainsi que leur satisfaction

  20. Au sein duquel les délégués syndicaux seront conviés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com